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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 3 déc. 2025, n° 25/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/03131 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI4L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/03131 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI4L
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 03 DÉCEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [T] [V] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [P] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 03 décembre 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/03131 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI4L
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en date du 16 septembre 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats annexé à la requête conjointe, dont il ressort que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [V] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
et
Monsieur [P] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 9] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande tendant à acter que les époux procéderont à la liquidation de leur régime matrimonial et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 03 DÉCEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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