Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 mai 2020, n° 18/15900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15900 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mai 2018, N° 2017021783 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° /2020 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15900 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B554L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017021783
APPELANTE :
SAS CASES LOISIRS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatrciulée au RCS de 537 976 466
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMÉS :
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C X
Né le […] à […]
[…]
12700 CAPDENAC-GARE
Madame D X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G H
Né le […] à […]
[…]
[…]
SA AVENIR TOURISME, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 335 295 705,
Ayant son siège social […]
[…]
SAS FAIRWAY, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 702 029 679,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
Assistés de Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE et Me Amel AMER-YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
26 Février 2020, en audience publique, devant Madame N O, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame N O, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame N O, Présidente de chambre et par Madame L M , greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le capital de la société La Bonde est réparti entre Monsieur Z X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame D X, Madame E F, Monsieur G H, la SA Avenir Tourisme et la SAS Fairway (ci-après les consorts X).
Cette société est une holding qui détient l’intégralité du capital de la SAS « Le Pain et le Vin ''.
Les sociétés La Bonde et Le Pain et le Vin exploitent six restaurants parisiens sous la marque « L’écluse '', établissements qui intègrent un concept de bar à vin et un magasin de vente de vins et produits du terroir.
Le 25 novembre 2015, la SAS Cases Loisirs a adressé à M. Z X, en qualité de président et actionnaire majoritaire de la société La Bonde, une lettre d’offre ferme pour l’acquisition de l’intégralité des actions de la société La Bonde, avec faculté de substitution d’un bénéficiaire désigné, pour un prix global de 4.900.000 €,' «'ajusté de la dette financière totale de la société La Bonde et de sa filiale la Pain et le Vin'».
L’offre comprenait initialement comme condition suspensive le besoin d’un financement bancaire au profit de la société Cases Loisirs, qui y a renoncé le même jour, par courrier du 25 novembre 2015.
Le 17 décembre 2015, les parties ont conclu un protocole de cession d’actions de la société La Bonde, auquel était annexé un projet de convention de garantie d’actif et de passif. Aux termes de ce protocole, les actionnaires de la société La Bonde s’engageaient à céder à la société Cases Loisirs, qui s’engageait à les acquérir, les 18 150 actions de ladite société, représentant 100% de son capital
social et des droits de vote.
Le protocole prévoyait une condition suspensive consistant en la «' remise par les Cédants à l’Acquéreur, au plus tard à la Date de Réalisation, des deux baux portant sur les locaux situés à Paris (75'006), 15, quai des grands Augustins et à Paris (75'008) 15, place de la Madeleine, dûment signés, à des conditions sensiblement similaires à celle des baux expirés, moyennant un nouveau loyer de 128'550 € HT/HC/an pour la Madeleine et un nouveau loyer pour Grands Augustins ne devant pas être supérieur au montant du loyer plafonné résultant de l’application de l’article L 145'34 du code de commerce. »
Les parties avaient également convenu que « la cession définitive interviendra à la date convenue entre les parties dans les meilleurs délais et au plus tard le 29 janvier 2016, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive visée au 2.1 ci-dessus.
Au-delà de cette date, le protocole deviendra automatiquement caduc sans aucune indemnité d’aucune sorte de part et d’autre, sauf si la non réalisation est imputable à un manquement de l’une des parties à ses engagements, auquel cas la partie défaillante aura l’obligation d’indemniser l’autre partie de son préjudice, sans préjudice pour la partie créancière de demander l’exécution forcée de la vente si celle-ci est possible. Toutefois, si les parties recourent à la procédure d’expertise pour déterminer le prix, la date de réalisation interviendra dans les cinq jours ouvrés suivant la remise de son rapport par le tiers mandataire. »
Le protocole du 17 décembre 2015 portant sur la cession de la totalité des actions de la société La Bonde avait prévu que la cession définitive devait intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard le 29 janvier 2016, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive. Cependant les parties, par avenant du 12 janvier 2016, convenaient que la cession définitive interviendrait au plus tard le 29 février 2016, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive.
La condition suspensive été réalisée les 6 et 13 janvier 2016 par la signature d’un acte de renouvellement de bail commercial portant sur les locaux place de la Madeleine en date du 6 janvier 2016 et d’un acte de renouvellement bail commercial portant sur les locaux sis 15, quai des grands Augustins en date du 13 janvier 2016.
Deux nouveaux avenants ont été signés les 26 février 2016 et 18 mars 2016 portant la date de cession définitive au plus tard le 15 avril 2016 et le montant de la DFN était arrêté à 280'741 euros, ce qui permettait de fixer le montant définitif de la cession à 5.013.741 euros.
Par courrier du 7 avril 2016, la société Cases Loisirs indiquait à M. Z X que le prêt de la MONTE PASCHI banque lui avait étant finalement refusé et que c’est dans ces circonstances qu’elle déposait un nouveau dossier de financement auprès de la banque HSBC.
M. Z X lui répondait par courrier du même jour que les cédants n’acceptaient pas de reporter la cession et le paiement des actions au-delà du 18 avril suivant et par acte d’ huissier du 13 avril 2016 lui faisait sommation d’avoir à comparaître le vendredi 15 avril 2016 à 15 heures dans les locaux du cabinet Fiacre Labadie Hoffmann 43 avenue de Courcelles à Paris aux fins de signer l’ensemble des actes formalisant l’acquisition des 18'150 actions dans les conditions stipulées au protocole.
La société Cases Loisirs ne comparaissait pas le 15 avril 2016 pour la signature des actes et c’est ainsi que par courrier du 20 avril 2016, M. Z X lui proposait d’acquérir pour le prix convenu les actions plus tard le 15 juin 2016, lui indiquant que les cédants ne s’interdisaient pas de rechercher dans l’intervalle un nouvel acquéreur, étant précisé que si ce un nouvel acquéreur proposait un prix inférieur, il lui serait alors demandé de réparer le préjudice portant sur la différence de prix entre celui auquel elle s’était engagée à acheter et celui auquel ils auraient trouvé un
acquéreur.
Dans ce même courrier, il était indiqué que si la société Cases Loisirs n’entendait pas acquérir il lui était loisible de transmettre des offres de la part de tiers acquéreurs.
Par la suite, la société Cases Loisirs sollicitait l’octroi par les cédants d’un crédit vendeur, mais les parties ne s’accordaient pas sur celui-ci, puis la BPI refusait en définitive de financer l’acquisition.
En dernier lieu, la société proposait le 26 juillet 2016 d’acquérir les un montants de 3 millions d’euros au lieu de la somme de 5'013'741 euros, ce que les cédants refusaient.
Le 23 décembre 2016, les consorts X ont conclu avec un nouvel acquéreur un protocole de cession des actions, sans condition suspensive, pour un prix global de 3.350.000 euros, confirmé deux mois plus tard, par un acte de réalisation de la cession, en exécution duquel ledit prix était payé comptant par chèques de banque, à chaque cédant au prorata des actions cédées.
Considérant que l’inexécution fautive du protocole d’accord par la Sas Cases Loisirs leur avait causé un préjudice, Monsieur Z X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame D X, Madame E F, Monsieur G H, la SA Avenir Tourisme et la SAS Fairway l’ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 5 avril 2017.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS Cases Loisirs à indemniser les consorts X de son inexécution fautive du protocole d’accord du 17 décembre 2015 et à leur payer 1.663.741 euros correspondant au différentiel entre la somme à laquelle les titres ont été vendus à un tiers et celle à laquelle était tenue la société Cases Loisirs, ainsi qu’à leur payer à chacun une somme de 1000 € au titre des frais hors dépens. Les consorts X étaient déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en réparation des frais exposés pour trouver un nouvel acquéreur.
La Sas Cases Loisirs a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2018.
Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2019, n’a pas abouti.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2018, la société Cases Loisirs demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 décembre 2018, les consorts X demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Cases Loisirs à leur payer la somme de 1.663.741 euros en réparation de leur préjudice et la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a débouté de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 250.000 euros,
Statuant à nouveau
Condamner Cases Loisirs à leur payer la somme de 277.442 euros au titre du préjudice moral et des pertes subies,
La condamner à leur régler à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la caducité du protocole d’accord et ses conséquences
La société Cases Loisirs soutient qu’en application de son article 2.2 le protocole d’accord est caduc dès lors que la cession définitive n’est pas intervenue avant la date stipulée du 29 janvier 2016 et qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel l’exposant à indemniser les consorts X.
Les consorts X rétorquent que la cession n’était soumise qu’à la condition suspensive de la conclusion des baux commerciaux qui a été réalisée les 6 et 13 janvier 2016, qu’à cette date leurs obligations de céder et d’acquérir étaient certaines et qu’en ne payant pas le prix convenu, expressément prévu et condition substantielle du contrat, la société Cases Loisirs a commis une faute lourde dont elle ne peut s’exonérer en invoquant les recherches infructueuses d’investisseurs, ce motif étant extérieur au champ contractuel. Ils insistent sur le fait que le prix de vente était déterminé, que notamment la Dette Financière Nette était définie précisément dans le protocole.
Il convient de relever que les parties avaient prévu que si au delà du 29 janvier 2016, date de réalisation contractuellement prévue, reportée par accord entre les parties au 15 avril 2016, le protocole deviendrait «'automatiquement caduc, sans indemnité de part et d’autre, sauf si la non réalisation est imputable à un manquement de l’une des parties à ses engagements, auquel cas la partie défaillante aura l’obligation d’indemniser l’autre partie de son préjudice, sans préjudice pour la partie créancière de demander l’exécution forcée de la vente si celle-ci est possible. »
Les consorts X soutiennent que le défaut de réalisation de la cession est imputable à un manquement de la société Cases Loisirs qui a été dans l’impossibilité de régler le prix convenu de cession des actions, alors pourtant qu’elle avait renoncé à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Ils font valoir que la conclusion du protocole l’avait définitivement obligée dès l’accomplissement de la condition suspensive consistant en la signature de baux renouvelés. Ils lui reprochent d’avoir indiqué qu’elle disposait des fonds des concours financiers nécessaires pour exécuter son obligation de paiement, ce qu’il les a incités à contracter avec elle, ce qui n’était en définitive pas le cas.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Cases Loisirs soutient que le fait de ne pas avoir régularisé l’acte de cession définitive ne peut entraîner que la caducité du protocole et qu’en l’absence de manquements caractérisés de sa part, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages-intérêts au profit des cédants.
Il convient de relever que le fait de s’engager à acquérir la totalité des actions en renonçant à toute condition suspensive d’octroi des prêts, sans posséder les fonds ou être assuré de l’obtention d’un prêt constitue une faute, s’analyse en un manquement ouvrant droit à des dommages-intérêts en application de l’article 2.2 du protocole de cession.
La société Cases Loisirs soutient également que la société qui devait être cédée avait perdu de sa
valeur en raison d’une mauvaise gestion de celles-ci par les consorts X, que ce faisant ils ont contrevenu à leur obligation de gestion en bon père de famille, prévue à l’article 5 du protocole et aux articles 1136 et 1137 du code civil, ayant entraîné une forte dévalorisation de la société cédée justifiant une réduction du prix ou un retrait de la vente en application de l’article 1217 du code civil.
Elle fait valoir que la Dette Financière Nette (DFN) définie dans le protocole pour finaliser le prix de cession a été arrêtée au 21 janvier 2016, mais qu’il est apparu au 31 mai 2016 qu’elle avait diminué de moitié par rapport au montant retenu et que les comptes analytiques du 31 mai 2016 faisaient apparaître une baisse de 5,88% du chiffre d’affaire. Elle ajoute que les banques lui ont refusé leur concours au vu des nouveaux comptes démontrant la dégradation de la situation financière. Elle souligne que la vente s’est finalement conclue à un prix de 3.350.000 euros démontrant la déconfiture de la société.
Elle précise que de nombreuses propositions comportant une réduction du prix permettant de réaliser la cession ont été présentées aux consorts X qui les ont toutes rejetées et que la découverte de la détérioration de la situation financière a conduit à la demande de réduction du prix puis au retrait de l’opération.
Elle estime que la situation économique de la société lui a été volontairement dissimulée, que le maintien de la date d’évaluation de la DFN au 21 janvier 2016, qui lui a été imposée par les cédants, avait pour unique but de dissimuler la baisse de valeur de la société pendant la période transitoire qui s’est traduite par l’effondrement du chiffre d’affaire de 25% constaté en juillet, de l’effondrement de la DFN et des liquidités.
Elle invoque également un vice du consentement consistant en une erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise cédée et le fait que la situation économique de celle-ci lui a été dissimulée induisant une mauvaise détermination du prix. Elle fait valoir que le protocole du 15 décembre 2015 prévoyait un prix de 4'733'000 € devant être affecté d’un malus ou d’un bonus en fonction de la dette financière nette de la société, cette clause ayant pour fonction de protéger l’acquéreur contre une baisse des valeurs de celle-ci pendant la période transitoire. Or, elle indique que dans l’avenant du 12 février 2016, la date de fixation de la dette financière nette a été maintenue au 21 janvier 2016, bloquant pour le futur toute actualisation de celle-ci et invoque une dissimulation volontaire.
De leur côté, les cédants contestent avoir manqué à leur obligation de délivrance, font remarquer qu’il ont laissé à la société Cases Loisirs toutes possibilités pour réaliser l’opération prévue, qu’ils l’ont informée du projet de vente à un tiers en lui accordant de nombreux délais et en lui laissant la possibilité de se substituer à l’acquéreur. Ils ajoutent que l’erreur sur la valeur des droits sociaux est indifférente, qu’elle ne constitue pas une cause de nullité sauf à prouver l’impossibilité de poursuivre l’activité non caractérisée en l’espèce.
Selon l’article 1137 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la présente instance, l’obligation de veiller à la conservation de chose soumet celui qui en est chargé apporter tous les soins en bon père de famille.
En l’espèce, les cédants étaient tenus d’une obligation de moyens et aucun élément ne permet de démontrer que les ceux-ci n’aient pas apporté à la conservation du bien objet de la cession tous les soins d’un bon père de famille.
Il convient de relever que lors de la signature du protocole du 17 décembre 2015, il était prévu que la signature d’un acte de cession interviendrait au plus tard le 29 janvier 2016, ce qui limitait la durée de la période allant de la signature du protocole à celle de l’acte de cession, mais cette durée a été prolongée par des avenants à la demande de la société Cases Loisirs, qui invoquait des difficultés de financement. Il en résulte que les cédants ne sont pas responsables de l’allongement de cette durée.
Par ailleurs, ainsi que l’ont souligné les premiers juges aucun élément ne permet de justifier une mauvaise gestion alléguée des restaurants de la chaîne l’Ecluse au titre du 1er septembre 2016, cette baisse du chiffre d’affaires étant, comme pour les autres restaurants, la conséquence de la baisse de l’activité touristique suite aux attentats de novembre 2015.
C’est donc à juste titre que le tribunal a indiqué qu’aucun élément ne permettait de retenir une mauvaise gestion des restaurants de la chaîne l’Ecluse au titre du premier semestre 2016.
S’agissant des vices du consentement invoqués, la société Cases Loisirs soutient que la situation économique lui aurait été dissimulée, induisant une mauvaise détermination du prix.
Or, le protocole de cession a été signé postérieurement aux attentats de novembre 2015 qui ont particulièrement affecté le secteur de la restauration à Paris et cet élément était donc connu au jour de la signature du protocole. Par ailleurs, la société Cases Loisirs ne fournit aucun élément caractérisant un manquement à une obligation contractuelle ni, à supposer qu’il existe, la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
De surcroît, la société Cases Loisirs, ne démontre pas qu’elle n’ait pas eu accès à toutes les informations et qu’elle n’ait pas été à même d’évaluer les risques et aléas. Par ailleurs, il résulte des documents de présentation établis par la société Cases Loisirs que K Y y apparaît comme étant «' co- scénariste, Vision & Stratégie, directement attachée au fondateur » et que ses compétences sont notamment « évaluations et émissions de valeurs mobilières, commissariat aux comptes ou apports/fusions » qu’il a une formation d’expert-comptable et de commissaire aux comptes et qu’il est associé fondateur de la société Parex audit, qui est précisément la société qui avait effectué un rapport de commissaire aux apports de la société La Bonde le 20 juillet 2015, le rapport étant signé par M. Y lui- même.
Par ailleurs, il résulte des e-mails échangés que M. Y est précisément celui qui a procédé, au titre de la société Parex, au calcul de la Dette Financière Nette (DFN).
Ainsi, si la société Cases Loisirs avait commis une erreur, une telle erreur ne serait pas excusable de la part d’une société d’investissement dont l’un des acteurs majeur, en charge de ce dossier, est un professionnel du chiffre et qui a pu, bien avant le protocole d’accord avoir connaissance de toutes les données économiques.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont relevé aucun vice du consentement.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les consorts X soutiennent avoir subi un préjudice d’un montant de 1'603'141 € correspondant au différentiel entre la somme à laquelle les titres ont été cédé à une société tiers (3350 1000 €) et celle à laquelle la société Cases Loisirs était tenue de les lui acheter soit la somme de 5'013'741 €.
La société Cases Loisirs soutient que la baisse de valeur de la société n’est pas liée à la non réalisation de la vente, qu’elle ne lui est pas imputable, qu’elle n’a pas participé à la gestion de la société, que la baisse de valeur est liée à sa gestion interne et que de surcroît les consorts X n’étaient pas tenu de vendre à un tiers à un prix inférieur.
Elle ajoute que les parties n’ont fixé aucune clause pénale à l’acte et que la non réalisation ne peut donner lieu à indemnisation en l’absence de manquement à ses obligations.
Selon les articles 1147 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de février 2016, le débiteur est condamné au paiement de dommages intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation et les dommages et intérêts sont fonction de la perte faite par le créancier et du gain
dont il a été privé.
En l’espèce, le protocole d’accord conclu le 15 décembre 2015, et dont la condition suspensive a été été levée, qui aboutissait à un prix de cession de 5'013'741 € n’a pas été suivi d’une cession effective en raison de la défaillance de la société Cases Loisirs. Puis, la cession des actions a été en définitive effectuée pour un montant de 3'350'000 € auprès d’un tiers acquéreur, de sorte que les consorts X ont été privé d’un complément de prix de cession de 1'663'741 €, dont la société Cases Loisirs leur doit réparation. Il convient donc, confirmant le jugement de condamner la société Cases Loisirs à payer une somme de 1'663'741 € aux consorts X.
Les consorts X ajoutent qu’ils ont dû engager des frais aux fins de recherches de nouveaux acquéreurs et des honoraires des avocats pour un montant de 27.442 euros.
Ils estiment par ailleurs avoir subi un préjudice moral lié aux reports de réalisation de l’opération qui leur laissait illusoirement espérer la finalisation de la cession et à la contrainte de devoir gérer la situation de crise qui en a résulté.
La société Cases Loisirs rétorque que les honoraires d’avocats dus pour l’assistance lors de la vente aux tiers ne lui sont pas imputables, elle estime qu’aucun discrédit n’a été jeté sur la valeur des actions, l’offre formulée en juillet 2016 n’ayant pas été diffusée, elle estime dans ces conditions que la réalité du préjudice moral n’est pas établi.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les consorts X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral qu’elle aurait subi et c’est à juste titre qu’ils ont été déboutés de cette demande.
S’agissant de la demande relative aux honoraires d’avocat exposés pour la vente des actions à une société tiers, les consorts X justifient avoir supporté des frais d’un montant de 27.442 .
Il s’agit d’une conséquence directe de la défaillance de la société Cases Loisirs et elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais hors dépens
La société Cases Loisirs sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à chacun des intimés une somme de 3.000 € pour frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Cases Loisirs à payer à Monsieur Z X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame D X, Madame E F, Monsieur G H, la SA Avenir Tourisme et la SAS Fairway, ensemble une somme de 1'663'741 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame D X, Madame E F, Monsieur G H, la SA Avenir Tourisme et la SAS Fairway de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Cases Loisirs à payer à Monsieur Z X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame D X, Madame E F, Monsieur G H, la SA Avenir Tourisme et la SAS Fairway, ensemble une somme de 27.442 € en remboursement des frais exposés pour procéder à le cession à un nouveau cessionnaire,
Condamne la société Cases Loisirs aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à chacun des intimés, Monsieur Z X, Monsieur B X, Monsieur C X, Madame D X, Madame E F, Monsieur G H, la SA Avenir Tourisme et la SAS Fairway une somme de 4.000 € pour frais hors dépens exposés en première instance et en appel.
La greffière La Présidente
L M N O
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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