Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 18 juil. 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [R] / Caisse AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
N° RG 24/02062 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYCO
N° 25/276
Du 18 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Brice EXPERT
Expédition délivrée
[J] [R]
Caisse AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
SCP AUGER
Le 18 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (BAS RHIN),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Caisse AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 septembre 2025 avancé après avis aux parties au 18 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 27 mai 2024, Mme [J] [R] a fait assigner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE (ci-après dénommée la CARMF) devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en contestation des nantissements judiciaires provisoires de parts sociales en dates du 16 avril 2024 et 24 avril 2024, soulevant par ailleurs la prescription de l’action en recouvrement concernant les contraintes des 25 août 2014, 28 septembre 2015, 4 octobre 2016, 21 août 2017, 12 février 2018, 11 février 2019 et 13 février 2020.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la CARMF à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusions visées le 9 décembre 2024, la CARMF s’oppose aux demandes adverses et sollicite la validation du nantissement provisoire du 26 avril 2024, demandant en outre la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 9 décembre 2024, le Conseil de Mme [J] [R] a soulevé l’incompétence du Juge de l’Exécution au profit du Tribunal Judiciaire, invoquant la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023.
Par jugement rendu le 20 janvier 2025, le Juge de l’Exécution a rejeté l’exception d’incompétence et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, Mme [J] [R] :
— soulève à titre principal la caducité des nantissements judiciaires des 16 et 24 avril 2024,
— soulève à titre subsidiaire la nullité desdits nantissements et demande leur mainlevée,
— soulève la prescription en matière d’exécution propre aux contraintes,
— demande la condamnation de la CARMF à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— formule plusieurs demandes tendant à déclarer, constater et dire et juger.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
En cours de délibéré, les parties ont été avisées que le délibéré a été avancé au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions de Mme [J] [R] visées le 19 mai 2025 et celles de la CARMF visées le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître l’intégralité des moyens et prétentions des parties ;
Motifs de la décision
Sur la caducité des actes de nantissement judiciaire provisoire
Aux termes de l’article R532-5 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
En l’espèce, à la requête de la CARMF, un acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenues par Mme [J] [R] auprès de la SARL DUMDUM INVEST, a été signifié le 24 avril 2024 à cette dernière, cette signification ayant été précédé d’une tentative de signification le 16 avril 2024.
Ce nantissement provisoire de parts sociales, signifié le 24 avril 2024, a été dénoncé à Mme [J] [R] par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024.
Pour solliciter la caducité des actes de nantissement du 16 avril 2024 et du 24 avril 2024, Mme [J] [R] explique que l’acte de nantissement du 16 avril 2024 lui a été dénoncé le 30 avril 2024, plus de six jours après le délai prévu à l’article R532-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les affirmations de Mme [J] [R] ne résistent pas à l’examen des faits.
En effet, le 16 avril 2024 correspond à une tentative de signification du nantissement provisoire qui a été réellement signifié le 24 avril 2024, de sorte que la dénonciation du 30 avril 2024 est intervenue avant l’expiration du délai légal des huit jours.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [R] de sa demande au titre de la caducité des actes de nantissement judiciaire provisoire.
Sur la nullité des actes de nantissement judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Vu les dispositions de l’article L111-3 du même code, dressant la liste des titres exécutoires ;
Il résulte des dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Vu les dispositions des articles 677 et suivants du Code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 502 du même code, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Pour justifier ses prétentions au titre de la nullité des actes de nantissement, Mme [J] [R] invoque l’absence de titre exécutoire.
Elle estime que la défenderesse n’apporte pas la preuve de la notification régulière des décisions sur lesquelles elle s’est appuyée pour pratiquer les actes de nantissement litigieux.
Elle ajoute que les arrêts de la Cour d’Appel d'[Localité 7] des 8 janvier 2020 et 2 septembre 2020 ne sont pas revêtus de la formule exécutoire et ne permettent pas d’autoriser une quelconque saisie.
Elle soulève l’irrégularité du décompte figurant sur l’acte de nantissement et l’absence de mention concernant les majorations, expliquant subir un grief devant avoir pour conséquence la nullité des actes litigieux.
Les explications de Mme [J] [R] sont démenties par les pièces du dossier.
En effet, les actes litigieux ont été pratiqués en vertu des titres exécutoires suivants :
— un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes Maritimes du 8 mars 2018, pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 30 janvier 2019,
— un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 11 avril 2019 pour l’exercice 2017,
— un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 8 novembre 2019 pour l’exercice 2018,
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 10 mars 2021 pour l’exercice 2019, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 4 février 2022,
— un jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nice du 28 juin 2023 pour l’exercice 2021.
Contrairement aux affirmations de la demanderesse, ces décisions sont revêtues de la formule exécutoire et ont été régulièrement notifiées ou signifiées à Mme [J] [R].
S’agissant du décompte figurant sur l’acte de nantissement signifié le 24 avril 2024 et dénoncé le 30 avril 2024, il détaille pour chaque exercice de cotisations le montant des cotisations dues en principal et le montant des majorations, ainsi que la somme due au titre de l’article 700 du CPC, les frais, le coût de l’acte ainsi que la somme due au titre de l’article A444-31 du code de commerce.
Le décompte contesté comprend clairement l’indication du capital de la créance et ses accessoires ; il est par conséquent régulier et les sommes sont précisément détaillées de sorte qu’aucune nullité n’est encourue pour irrégularité du décompte.
Mme [J] [R] ne peut reprocher à la défenderesse l’omission de l’assiette et du point de départ des majorations, alors que l’article R532-3 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que ces indications soient mentionnées dans le décompte figurant dans l’acte de nantissement.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, les demandes de Mme [J] [R] au titre de la nullité des actes de nantissement seront rejetées.
Sur la prescription soulevée par Mme [J] [R]
Vu les dispositions de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Aux termes de l’article L111-4 du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Il ressort des éléments du dossier que le nantissement a été pratiqué en vertu de contraintes des 25/08/2014, 28/09/2015, 04/10/2016, 21/08/2017, 12/02/2018, 11/02/2019, 13/02/2020 et 16/05/2022.
Pour justifier sa demande au titre de la prescription, Mme [J] [R] soutient que le délai pour poursuivre l’exécution forcée en vertu des contraintes délivrées pour défaut de paiement des cotisations, est de 3 ans à compter du moment où elles sont décernées.
Elle en déduit que l’action en recouvrement des contraintes signifiées antérieurement à la date du 16 avril 2021 est prescrite.
Son analyse à ce titre n’emporte pas la conviction de la juridiction.
En effet, les contraintes litigieuses ont été validées par les décisions mentionnées ci-dessus.
Dans ces conditions, le délai de prescription est le délai de 10 ans applicable à l’exécution des décisions de justice, la première d’entre elle ayant été rendue en 2018.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [R] de sa demande au titre de la prescription.
Compte tenu du rejet des demandes de Mme [J] [R] développés ci-dessus au titre de la caducité des nantissements judiciaires des 16 et 24 avril 2024, leur nullité et la prescription, sa demande au titre de la mainlevée du nantissement sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Succombant en ses prétentions, Mme [J] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait équitable de débouter Mme [J] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à payer à la défenderesse la somme de 1.500 euros à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales du 16 avril 2024, de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 et de sa dénonciation.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à déclarer, constater et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de faire des constats, mais de trancher les litiges en application de l’article 12 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la CARMF tendant à valider l’acte de nantissement du 26 avril 2024, puisque la juridiction a rejeté toutes les demandes de Mme [J] [R] et que les nantissements objet du litige sont valables ; de plus, aucun acte de nantissement du 26 avril 2024 n’est produit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Déboute Mme [J] [R] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [J] [R] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales du 16 avril 2024, de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales du 24 avril 2024 et de sa dénonciation ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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