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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 27 mai 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ARTS DES TOITS |
|---|
Texte intégral
N° 25/00039
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
— -------------------
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DTM7
[N] [J]
C/
S.A.R.L. ARTS DES TOITS
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J]
née le 26 Avril 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistée de sa fille [K] [L] [J]
Comparante
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ARTS DES TOITS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant légal M. [I]
Non comparante
*********
Aux termes d’un devis n°2754 en date du 5 janvier 2023, Mme [N] [J] a confié à la S.A.R.L. Arts des Toits la rénovation de la toiture (comprenant la création d’un velux pour 1103 euros H.T.) d’une maison située [Adresse 2] moyennant le prix de 8923,20 euros T.T.C. et le versement d’un acompte de 30 %.
Mme [N] [J] a réglé à la S.A.R.L. Arts des Toits un acompte de 2675 € puis la somme de 883,30 € en règlement de la facture n°2754 en date du 31 janvier 2023 correspondant à la création d’un velux.
Se prévalant du fait que le reste des travaux envisagés suivant le devis n°2754 n’avaient pas été effectués, Mme [N] [J] a réclamé en vain la restitution de l’acompte versé auprès de la société et un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 5 septembre 2024.
Par requête remise au greffe le 20 novembre 2024, Mme [N] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir la condamnation de la S.A.R.L. Arts des Toits à lui rembourser la somme de 2675 € versée à titre d’acompte, et à lui payer la somme de 2300 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2025.
À cette audience, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 février 2025, la S.A.R.L. Arts des Toits n’a pas comparu et n’est pas représentée. La société a cependant par l’intermédiaire de son gérant indiqué par écrit et en amont de l’audience avoir restitué la somme de 2300 euros à la requérante, somme correspondant à l’acompte versé déduction faite du montant correspondant à la création du velux, travaux réalisés.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application des dispositions des articles 473 et 670 du code de procédure civile.
Mme [N] [J] comparait en personne assistée de sa fille. Elle se désiste de sa demande en restitution de l’acompte confirmant avoir reçu de la partie adverse la somme de 2300 euros avant l’audience et étant d’accord avec le montant ainsi arrêté. En revanche, elle maintient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2300 euros faisant valoir que la société défenderesse a fait traîner les choses, que le dégât des eaux ayant conduit à envisager une rénovation de la toiture s’est aggravé, qu 'elle a ensuite dû faire appel à un autre entrepreneur et souscrire un prêt pour régler les travaux sollicités auprès de cette seconde société.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Il ressort des éléments du dossier et de l’audience que :
— Mme [N] [J] a réglé à la S.A.R.L. Arts des Toits un acompte de 2675 € puis la somme de 883,30 € en règlement de la facture n°2754 en date du 31 janvier 2023 correspondant à la création d’un velux, qu’elle a ensuite sollicité en vain la restitution de l’acompte faute de réalisation des autres travaux envisagés dans le cadre du devis,
— la S.A.R.L. Arts des Toits a procédé à la restitution de l’acompte par un virement opéré le 15 mars 2025 de la somme de 2300 € réceptionnée le 17 mars 2025 par Mme [N] [J], cette somme correspondant au montant dû déduction faite de la part d’acompte relevant de la création du velux.
La demande de restitution d’un acompte est alors devenue sans objet. En revanche, Mme [N] [J] a maintenu sa demande de dommages et intérêts à l’audience.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le retard apporté par la S.A.R.L. Arts des Toits dans l’exécution des travaux commandés puis dans la restitution de l’acompte versé il y a plus de deux ans constitue une résistance abusive de la part de ce professionnel, étant rappelé qu’aux termes d’un courriel en date du 30 novembre 2023, la société s’engageait à restituer l’acompte et que les difficultés de trésorerie alléguées dont elle ne justifie pas n’ont pas en tout état de cause à être supportées par la requérante.
Ce retard cause donc un préjudice certain à Mme [N] [J] qui a notamment tenté des démarches amiables et de conciliation avant d’engager la présente procédure mais qui cependant ne démontre pas que le prêt pour travaux souscrits en avril 2024 est en lien direct avec la non-restitution de l’acompte (compte tenu du montant du prêt en tout état de cause nettement supérieur) et que les dommages liés au dégât des eaux survenu avant le devis litigieux se soient aggravés.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi par la demanderesse, à hauteur de la somme de 250 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Arts des Toits , partie perdante, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande en restitution de l’acompte versé selon devis n°2754 est devenue sans objet,
CONDAMNE la S.A.R.L. Arts des Toits à payer à Mme [N] [J] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
MET les dépens à la charge de la S.A.R.L. Arts des Toits,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge,
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