Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 16 décembre 2025, n° 25/00261
TJ Évry 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification de l'assignation au représentant de l'État

    La cour a constaté que la société IMMOBILIERE 3F avait respecté les délais de notification, rendant sa demande recevable.

  • Accepté
    Inexécution du contrat de bail

    La cour a constaté que la locataire n'avait pas réglé la somme due dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, permettant ainsi la résiliation du bail.

  • Autre
    Résiliation du bail

    La cour a suspendu l'expulsion en raison de l'accord sur le plan d'apurement, permettant à la locataire de rester dans les lieux tant qu'elle respecte les modalités de paiement.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    La cour a constaté que la locataire n'avait pas contesté le montant de la dette, ordonnant son paiement.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation est due tant que la locataire reste dans les lieux après la résiliation.

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a estimé que, compte tenu de la situation économique de la locataire, il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 16 déc. 2025, n° 25/00261
Numéro(s) : 25/00261
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 16 décembre 2025, n° 25/00261