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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 26 janv. 2026, n° 24/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01568 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MI2
AFFAIRE :
Mme [X] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
[N] (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
née le 30 Avril 2005 à THIONVILLE (57), demeurant 6 rue Sainte Françoise – 13002 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 05 04 57 672 429 95
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[N],société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est situé 8 /10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2022, Mme [X] [B], en qualité de passagère d’un véhicule assuré par la SA [N], a été victime d’un accident de la circulation.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [X] [B] et condamné la SA [N] à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [J], lequel a rendu son rapport le 19 septembre 2023.
Par courrier du 16 novembre 2023, la SA [N] a formé au bénéfice de Mme [X] [B] une offre d’indemnisation à hauteur de 9 256,30 euros, incluant les frais de consignation à expertise et une participation aux honoraires d’avocat.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son préjudice, Mme [X] [B] a, par actes de commissaire de justice des 16 et 22 janvier 2024, assigné la SA [N], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer les préjudices de Mme [X] [B] à 9 653,05 euros,
— condamner la SA [N] au paiement de la somme de 7 653,05 euros à Mme [X] [B],
— condamner la SA [N] à payer à Mme [X] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA [N] demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [X] [B] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [X] [B] l’indemnité provisionnelle de 2 000 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [X] [B] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Mme [X] [B] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux titres de l’article 700 et des dépens,
— laisser à la charge du Mme [X] [B] les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA [N] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [X] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 janvier 2022, en application des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et des dorsolombalgies. La date de consolidation a été fixée au 15 juin 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 janvier 2022 au 11 février 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 janvier 2022 au 14 février 2022 (25 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 février 2022 au 15 juin 2022 (121 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [X] [B], âgée de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [X] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [J], d’un montant 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 janvier 2022 au 14 février 2022 (25 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 février 2022 au 15 juin 2022 (121 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 553,05 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [X] [B] était âgée de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros du point, soit à 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 553,05 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 453,05 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 453,05 euros
La SA [N] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [X] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 janvier 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [N], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [X] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 553,05 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 9 453,05 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 453,05 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [N] à payer à Mme [X] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 453,05 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 janvier 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA [N] à payer à Mme [X] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA [N] aux entiers dépens,
Déboute Mme [X] [B] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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