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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 mars 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00994 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C6W
Jugement du 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00994 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C6W
N° de MINUTE : 26/00818
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00994 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C6W
Jugement du 31 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [A], salariée de la société par anonyme (SA) [1] en qualité d’assistante de projet a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 22 janvier 2024, déclarant être atteinte d’un « épuisement professionnel ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [H] [K], télétransmis le 8 mars 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, mentionne un « Burn out professionnel ».
Après instruction, la CPAM a, par courrier du 27 mai 2024, informé la société [1] qu’elle transmettait, pour avis, la déclaration à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée par Mme [A] ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe.
Le 12 septembre 2024, le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 13 septembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Mme [A], conformément à l’avis favorable du CRRMP.
Par lettre du 14 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable contre cette décision, qui, par décision prise en sa séance du 13 février 2025, l’a rejeté.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience précitée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal,
Dire et juger que la CPAM ne lui a pas mis un dossier d’instruction complet à la disposition avant la transmission au CRRMP et donc la décision de prise en charge, Dire et juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et de loyauté, En conséquence, déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [A] inopposable à son encontre, dans ses rapports avec la CPAM ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que la CPAM ne lui a pas transmis l’avis du CRRMP, Dire et juger que l’avis du CRRMP n’est pas motivé et ne pouvait pas palier la carence de Mme [A] dans la preuve d’une contraction d’origine professionnelle, En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [A], dans ses rapports avec la CPAM ; A titre plus subsidiaire,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00994 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C6W
Jugement du 31 MARS 2026
Dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par Mme [A] est caractérisée, Dire et juger que les conditions pour saisir le CRRMP n’étaient pas réunies, En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [A], dans ses rapports avec la CPAM ; A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par Mme [A], En conséquence, lui déclarer inopposable la décision la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [A], dans ses rapports avec la CPAM ;
Par conclusions reçues par courrier au greffe le 21 janvier 2025, la CPAM du Hainaut, qui a sollicité une demande dispense et le bénéfice de ses écritures au titre desquelles elle demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ; Confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle hors tableau de Mme [A] ; Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Madame [A] ;Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la transmission du dossier pour avis à un 2nd CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM du Hainaut a sollicité une dispense de comparution, par courrier électronique reçu le 16 janvier 2026, et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur le respect du contradictoire par la CPAM
Moyens des parties :
La société [1] fait valoir, à titre principal, que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de pouvoir accéder aux pièces médicales du dossier avant l’expiration du délai de consultation. Elle expose, en effet, que malgré sa demande, elle ne lui a répondu que le 8 juillet 2024 pour lui indiquer qu’elle pouvait contacter le docteur [K], or le délai pour formuler des observations prenait fin à la même date. Elle soutient en outre n’avoir eu accès aux conclusions administratives du médecin du travail ni au rapport du médecin conseil constituant le dossier transmis au CRRMP.
La CPAM assure avoir respecté toutes ses obligations découlant du principe du contradictoire et se déclinant par le respect des délais règlementaires qui s’imposent à elle pour mener son instruction, ses obligations en matière d’information de l’employeur et de la mise à sa disposition du dossier avant sa transmission au CRRMP.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461- 1 […] ».
Selon l’article R. 461-10 du même code : « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [2], la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et précise à cette occasion toutes les dates d’échéance et, notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Le dossier d’instruction est alors mis à la disposition de la victime et de l’employeur pendant 40 jours francs.
L’article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend “1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme”.
Selon l’article D. 461-29 du même code : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de l’organisme ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissances des éléments susceptibles de lui faire grief.
En l’espèce, la société requérante reproche à la CPAM de ne pas lui avoir mis à disposition l’intégralité du dossier mentionné à l’article R. 441-14 précité, dont, d’une part les éléments médicaux du dossier et d’autre part les conclusions administratives du médecin du travail ainsi que celles du service du contrôle médical de la CPAM.
En ce qui concerne les éléments médicaux, la société reproche plus spécifiquement à la caisse de ne lui avoir répondu que tardivement, soit par courrier du 8 juillet 2024, qu’elle pouvait s’adresser au docteur [K] pour leur consultation alors même que le délai dont elle disposait pour formuler ses observations se terminait à la même date.
Il est constant que l’issue de l’enquête diligentée par la CPAM a informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP par un courrier du 27 mai 2024, soit moins de 120 jours après la réception conjointe de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Ce courrier fait également mention de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne sur https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 26 juin 2024. Ce courrier précise également que, au-delà de cette date, l’employeur pouvait formuler des observations jusqu’au 8 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces et que sa décision lui serait transmise au plus tard le 25 septembre 2024.
Il ressort du courrier de transmission du dossier au CRRMP du 27 mai 2024 et de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale susvisé que pour obtenir les pièces médicales du dossier l’employeur devait le faire par l’intermédiaire d’un médecin désigné par son salarié.
La requérante ne précise pas à quelle date elle a formulé sa demande de communication des pièces médicales du dossier, ainsi elle ne peut faire grief à la caisse de lui avoir répondu tardivement.
La société [1] prétend ensuite ne pas avoir eu accès aux conclusions administratives du médecin du travail ainsi qu’à celles du service du contrôle médical de la CPAM. Il ne suit cependant d’aucun des textes précités que ces pièces doivent obligatoirement être recueillies dans le cadre de l’enquête de la CPAM et qu’elle ait été versées au dossier en l’espèce.
En outre le courrier du 27 mai 2024 adressé à la société [1] précise que : « La consultation des pièces médicales du dossier (le rapport du médecin de l’assurance maladie et l’avis du médecin du travail s’il a été fourni), n’est possible que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par votre salarié ou ses ayants-droit. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu’avec leur accord et dans le respect des règles déontologiques. »
La CPAM a transmis les coordonnées du médecin désigné par la salariée par courrier du 8 juillet 2024.
Or la société [3] ne justifie pas avoir demandé dans le respect des règles déontologiques précisées ci-dessus, le rapport médical du médecin conseil et l’avis du médecin du travail au médecin désigné par la salariée.
Le moyen tiré de l’absence de mise à disposition de ces pièces est donc inopérant.
En conclusion, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier mis à sa disposition par la société [1] sera donc écarté et elle sera déboutée de sa demande en inopposabilité de ce chef.
Sur l’avis du [2] et la contestation du caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
La société [1] soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis rendu par le [2] et qu’elle n’a donc pas été en mesure de vérifier sur quels éléments le comité s’est fondé pour motiver son avis qui lui fait grief, ni s’assurer qu’il était est correctement motivé. Elle ajoute qu’en l’espèce, au regard des éléments recueillis par la CPAM, la saisine du comité n’a eu pour objet que de pallier la carence de Mme [A] dans sa charge de la preuve et que le comité a, en tout état de cause, insuffisamment motivé son avis de sorte qu’il convient de l’annuler.
La CPAM se prévaut des conclusions de son enquête relevant l’existence de risque psychosociaux et de l’avis favorable du [2] du Hauts-de-France sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [A]. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de contredire sérieusement les conclusions du comité mais ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité qui est de droit. Elle précise qu’aucune disposition du code ne l’oblige à notifier à l’employeur l’avis favorable sur lequel prend appui sa décision et que la requérante a nécessairement eu connaissance de sa motivation du fait de sa reproduction dans la décision de la CRA du 13 février 2025.
Réponse du tribunal
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
La société [1] soutient que l’avis du [2] ne lui a pas été transmis par la caisse et que celui-ci est insuffisamment motivé.
Il convient d’observer qu’aucun texte n’oblige la CPAM à transmettre l’avis favorable du CRRMP a l’appui duquel elle rend une décision de prise en charge. Ce moyen d’inopposabilité doit ainsi être rejeté.
L’avis du 12 septembre 2024 du [2] des Hauts-de-France est ainsi rédigé : « « Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de gestionnaire de stocks logistiques. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un burn out avec une date de première constatation médicale fixée au 28/06/2022 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [B] (violences internes, défaut d’accompagnement, fluctuation importante de la charge de travail). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort de cet avis que le comité retient l’existence les risques psychosociaux sous la forme de « violences internes, défaut d’accompagnement, fluctuation importante de la charge de travail », de « contraintes psycho-organisationnelles », au fondement de sa position en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [A] et son activité de travail. Il précise en outre le cadre de référence sur lequel il s’appuie, à savoir le « rapport [B] ».
Il s’en suit que son avis est suffisamment motivé et que la demande de nullité formulée par la société [1] doit être rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie étant un « burn out » dont le taux d’incapacité permanente prévisible (IPP) est au moins égal à 25 %.
Il ressort du colloque médico-administratif que, le 17 avril 2023, le médecin-conseil a fixé le taux d’IPP prévisible de Mme [A] à 25%. La société requérante conteste la valeur du taux prévisionnel retenu, or le taux prévisible d’IPP, ne peut, selon une jurisprudence constante, être contesté par l’employeur.
Le moyen tiré de la saisine irrégulière du [2] soulevé par la société sera donc écarté.
Aux termes de ses conclusions, la société [1] conteste enfin la décision de prise en charge, soutenant que l’avis du [2] du 12 septembre 2024 de la région Hauts-de-France ne permet pas de démontrer que la maladie déclarée par Mme [A] présente un caractère professionnel, et qu’il n’est pas établi qu’elle ait été essentiellement et directement causée par son travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00994 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C6W
Jugement du 31 MARS 2026
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 28 juin 2022 de Mme [U] [A] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra transmettre au [2] le dossier de Mme [U] [A], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [U] [A] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2026 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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