Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mars 2025, n° 24/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DINGAMGOTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Etablissement diderot
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02891 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46F5
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W],
demeurant [Adresse 3] (TCHAD)
représenté par Maître DINGAMGOTO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1086
DÉFENDERESSE
Etablissement DIDEROT EDUCATION CAMPUS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02891 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46F5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2021, l’établissement DIDEROT EDUCATION CAMPUS et Monsieur [G] [W] ont conclu un contrat de scolarité pour permettre à Madame [U] [W], sa fille, d’intégrer l’établissement d’enseignement privé.
Par courrier du 7 septembre 2021, son inscription a été confirmée si bien que Monsieur [G] [W] a procédé au règlement des frais de scolarité.
Toutefois, Madame [U] [W] a informé l’établissement par courrier du 4 janvier 2022 qu’elle ne suivrait pas la formation.
Se plaignant d’une absence de remboursement des frais avancés en vue que sa fille intègre l’établissement d’enseignement, Monsieur [G] [W] a assigné l’établissement DIDEROT EDUCATION CAMPUS par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 4990 euros au titre des frais de scolarité indûment perçus, outre celle à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après une caducité suivie d’un rétablissement, puis plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [W] a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, soutenues oralement.
Bien que régulièrement assigné à personne habilitée, l’établissement DIDEROT EDUCATION CAMPUS n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. S’agissant de la charge de la preuve, il sera rappelé que c’est à celui qui agit en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu des paiements.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie notamment en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. En revanche, l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article R.212-2 du même code précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de notamment : 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.
Il est admis qu’un article d’un contrat de scolarité qui prévoit que l’annulation de l’inscription par un élève d’un établissement entraînerait la perte totale des frais de scolarité avancés alors que pour l’établissement, un autre article ouvre à l’établissement la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues, avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat (Cass. Civ. 1ère 12 mai 2011, 10-15.786).
En l’espèce, le contrat de scolarité litigieux prévoit plusieurs situations de résiliation de contrat générant un remboursement intégral ou partiel, notamment le refus de visa (article 4.2) : « en cas de refus de visa, avec un justificatif de refus ou d’obtention de titre de séjour déposé sur la plateforme Diderot Max avant le 30 décembre de l’année scolaire d’inscription de l’étudiant, 30% des frais de scolarité reste dû à Diderot Education ». En revanche, il est fait mention pour les étudiants étrangers qui n’auraient pas déposé de justificatif officiel de refus de visa au 30 décembre, que « les frais de scolarité sont dus dans leur totalité ».
L’arrêt précité du 12 mai 2011, repris par Monsieur [G] [W], ne correspond donc pas au cas d’espèce. L’établissement DIDEROT EDUCATION CAMPUS laisse au contraire toute l’attitude pour résilier le contrat jusqu’au 30 décembre de l’année scolaire équivalent à la fin du premier trimestre, sans pour autant être redevable de la totalité des frais de scolarité, sous réserve toutefois de justifier d’une cause extérieure à la simple volonté de l’élève.
Or la fille de Monsieur [G] [W] n’a téléchargé sur la plateforme de l’établissement ni ne verse aux débats de justificatif de refus de visa, qui est pourtant le moyen qu’elle a invoqué auprès de l’établissement d’enseignement pour expliquer sa résiliation du contrat. S’il est fait état dans ses courriers électroniques à l’établissement, versés aux débats, que l’ambassade ne lui aurait fourni aucun document en ce sens mais l’en aurait simplement informé oralement, ce qui est peu vraisemblable, il sera relevé que le demandeur ne produit non plus aucun courrier de réclamation dudit document. En outre, le formulaire de demande de visa qui est communiqué n’est ni daté, ni signé, ni ne contient de photo, et comporte des items non renseignés. Il ne paraît donc pas correspondre à une demande effectivement déposée, sinon à une demande complète susceptible d’aboutir. Enfin, Monsieur [G] [W] ne justifie pas que les démarches rendues nécessaires dans la période d’examen de la demande de visa, lesquelles figurent dans le dernier encadré du formulaire de demande de visa, ont aussi été effectivement réalisées. Dans ces conditions, l’établissement scolaire a considéré que le désistement de la fille de Monsieur [G] [W] résultait de sa seule volonté et non d’un obstacle administratif qui lui serait indépendant.
La demande en paiement de Monsieur [G] [W] sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’y a lieu d’allouer aucune somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Monsieur [G] [W],
Condamne Monsieur [G] [W] à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 2], le 05 mars 2025.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Global ·
- Déchet ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement
- Promesse de vente ·
- Copropriété ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Réticence dolosive ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndic ·
- Information ·
- Condition suspensive ·
- Administrateur ·
- Inexécution contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Hors de cause
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Expert
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Clause
- Siège social ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Vieux ·
- Orange ·
- Eaux ·
- Développement ·
- Juge des référés
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Idée ·
- Élan ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- Avis
- Habitat ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Référé
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Enquête sociale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.