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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00046 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVUE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVUE
CK
DEMANDEUR :
Madame [C], [T] [J] épouse [X]
22 AVENUE VIRNOT
59370 MONS EN BAROEUL,
née le 16 Mars 1995 à RAVINE NORMANDE (HAITI)
représentée par Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
35 RUE DU MOULIN
59370 MARQUETTE LEZ LILLE, né le 23 Juillet 1990 à LOME (TOGO)
représenté par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00046 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVUE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J], de nationalité française, et Monsieur [M] [X], de nationalité togolaise, se sont mariés le 02 juin 2018 à LOMÉ (TOGO), en ayant fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage, reçu le 19 mai 2028 par Maître [L] [Y], Notaire à LOMÉ.
Cet acte a été transcrit le 24 août 2018.
De leur union est issu un enfant : [D] [X], né le 24 février 2022 à TOURCOING (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 décembre 20222 à l’étude, Madame [C] [J] a fait assigner Monsieur [M] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [M] [X] a constitué avocat le 04 mai 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires;
— constaté la résidence séparée des époux ;
— vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 1 rue de Normandie 59370 MONS EN BAROEUL, à Madame [C] [J], à charge pour elle d’en régler le loyer courant et les charges liées à son occupation ;
— constaté que l’autorité parentale sur [D] [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
— vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [C] [J] ;
— rappelé que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement;
— vu l’accord des parties, dit que les parents organiseront librement le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [X] à l’égard de [D] ;
— fixé à la somme de 120 € (CENT VINGT EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] [X] à Madame [C] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— ordonné l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales;
— débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Madame [C] [J] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 avril 2024 , aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce de Madame [J] et de Monsieur [X] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater que Madame [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Madame [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— fixer la résidence de [D] au domicile de Madame [J] dans le cadre d’une autorité parentale conjointe ;
— ordonner la réalisation d’une enquête sociale,
— dans l’attente de l’enquête sociale, fixer un droit de visite au profit de Monsieur [X] le samedi de 16 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 12h 30 chaque fin de semaine paire, en ce compris pendant les vacances scolaires sauf à ce que Madame [J]
soit en VILLEGIATURE ;
— fixer une pension alimentaire due par Monsieur [X] à la somme de 120 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien de [D],
— dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] ;
— rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
— ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due (ou) par la remise d’un chèque entre les mains du débiteur le 1 er du mois pour lequel elle est due (ou) par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Monsieur [M] [X] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 avril 2024 , aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
— constater l’exercice conjoint de plein droit de l’autorité parentale ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
* Avant qu’il ne dispose de son propre logement : Les fins de semaines paires du samedi 10h au samedi 18h et du dimanche 10h au dimanche 18h, y compris en périodes de vacances scolaires sauf en cas de départ en vacances de la mère qui s’engagera à le prévenir dans un délai de 15 jours minimum avant son départ,
* A partir du jour où il disposera de son propre logement : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h y compris en périodes de vacances scolaires sauf en cas de départ en vacances de la mère qui s’engagera à le prévenir dans un délai de 15 jours minimum avant son départ ;
— fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 120 € par mois ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— débouter Madame [J] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui concluent au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 7 novembre 2023, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA DEMANDE D’ENQUETE SOCIALE
Aux termes de l’article 373-2-12 du Code Civil, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
L’article 1072 du Code de Procédure Civile dispose que sans préjudice de toute autre mesure d’instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête.
Madame [C] [J] sollicite la réalisation d’une enquête sociale au motif qu’elle s’inquiète de la prise en charge de l’enfant par Monsieur [M] [X] lorsque celui-ci daigne le prendre. Elle fait valoir qu’il a très peu vu l’enfant depuis l’ordonnance d’orientation et qu’il n’a donc pas créé de relation de confiance avec son fils. Elle ajoute que Monsieur [M] [X] ne dispose pas de siège auto et qu’il met donc [A] en danger lorsqu’il le récupère en voiture.
Monsieur [M] [X] ne répond pas à cette demande.
En l’espèce, l’enquête sociale n’a pas pour but de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve. Les éléments produits par Madame [C] [J] suffisent à fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. La juridiction est suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure d’instruction.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel. Cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant et correspondant à la pratique actuelle, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Les époux sont en désaccord quant au droit de visite et d’hébergement du père.
Madame [C] [J] sollicite que dans l’attente de la réalisation d’une enquête sociale, le droit de visite du père s’exerce le samedi de 16 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 12h 30 chaque fin de semaine paire, en ce compris pendant les vacances scolaires sauf à ce qu’elle soit en « villégiature ».
A l’appui de sa demande, elle fait valoir les mêmes arguments que ceux développés à l’appui de sa demande d’enquête sociale.
Elle produit notamment :
— une attestation de sa mère, Madame [H] [P], qui indique avoir séjourné chez sa fille du 3 au 8 octobre 2023 et que Monsieur [M] [X], qui devait prendre l’enfant le 4 octobre, a annulé au dernier moment prétextant une panne de voiture. Elle précise qu’elle était chez sa fille le 24 février 2024, jour de l’anniversaire de [D], et que le père ne l’a même pas appelé pour lui souhaiter son anniversaire. Elle précise que le 2 mars, le père est venu prendre l’enfant alors qu’il ne disposait d’aucune affaire pour l’enfant, alors qu’il pleuvait énormément.
— une attestation datée du 4 mars 2024 de Monsieur [S] [B], collègue de Madame [C] [J], qui indique avoir dû conduire l’épouse chez la nourrice à la dernière minute le 15 décembre 2022 pour récupérer [D] car le père ne s’y est pas présenté alors qu’il devait récupérer l’enfant ;
— une attestation de Madame [Z] [K], amie de Madame [C] [J], qui affirme que le 9 décembre 2023, elle devait diner chez cette dernière qui l’avait informée que Monsieur [M] [X] devait ramener [D] à 19 heures. Elle a constaté qu’il l’avait déposé en retard, en poussette, sans faire de commentaire ni la moindre transmission .
— une attestation de Madame [R] [G] datée du 2 mars 2024, qui indique que le 24 février 2023, elle a récupéré [D] auprès de Monsieur [M] [X] car elle devait le garder. Elle précise qu’il lui a confié l’enfant sans manteau, sans chaussettes et sans chaussures. Elle ajoute qu’elle a dû utiliser son propre siège auto pour transporter l’enfant jusqu’à son domicile.
— Des échanges de sms avec Monsieur [M] [X], dans lesquels elle déplore que celui-ci n’a pas honoré la majorité des rencontres avec son fils qui devaient se tenir les mercredis.
Monsieur [M] [X] sollicite que son droit de visite et d’hébergement s’exerce selon les modalités suivantes :
— tant qu’il ne dispose de son propre logement : Les fins de semaines paires du samedi 10h au samedi 18h et du dimanche 10h au dimanche 18h, y compris en périodes de vacances scolaires sauf en cas de départ en vacances de la mère qui s’engagera à le prévenir dans un délai de 15 jours minimum avant son départ,
— quand il disposera de son propre logement : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h y compris en périodes de vacances scolaires sauf en cas de départ en vacances de la mère qui s’engagera à le prévenir dans un délai de 15 jours minimum avant son départ.
En l’espèce, il convient de relever que lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 5 mai 2023, Madame [C] [J] avait indiqué au juge de la mise en état que le père ne s’était pas manifesté pour rencontrer [D] depuis la séparation, ce qui
avait été repris dans l’ordonnance rendue le 2 juin 2023. Monsieur [M] [X] sollicite un droit de visite et d’hébergement progressif dépendant de l’obtention d’un logement. Il ne conteste pas avoir peu rencontré l’enfant depuis l’ordonnance d’orientation et les attestations produites par l’épouse démontrent qu’il ne dispose pas du matériel nécessaire
quant à la prise en chargé sécurisée de l’enfant (siège auto, vêtements adaptés …) . Il ne produit aucune pièce relatives à ses conditions actuelles d’hébergement, de sorte qu’il lui sera accordé un simple droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 16 heures à 19 heures, outre les dimanches des semaines paires de 9 heures à 12h30.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation
pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [C] [J] : elle est éducatrice jeunes enfants
* Ressources mensuelles :
L’avis d’impôt 2022 des époux fait état de revenus nets imposables de 19.676 € perçus par Madame [C] [J] en 2021, soit 1.640 € par mois en moyenne.
En août et septembre 2022, elle a perçu un salaire net avant impôt sur le revenu de 1.567,31 €.
* Charges mensuelles particulières :
— loyer du domicile conjugal : 582,22 €, outre 210 € de provision sur charges (quittance de septembre 2022)
— frais de garde de [D] : montant et reste à charge pour Madame [C] [J] in-connu, aucune attestation CAF n’étant produite
S’agissant de Monsieur [M] [X] : il est intérimaire
* Ressources mensuelles :
L’avis d’impôt 2022 des époux fait état de revenus nets imposables de 12.263 € perçus par Monsieur [M] [X] en 2021, outre 384 € nets au titre d’heures supplémentaires exonérées d’im-pôts, soit 1.054 € par mois en moyenne.
Entre mai et septembre 2022, sur un mois complet de mission en préparation de commandes, il a perçu un salaire net avant impôt sur le revenu mensuel de l’ordre de 1.450 €.
Il bénéficie d’une allocation d’ARE pour ses périodes non travaillées, à hauteur de 943 € par mois en janvier, février et avril 2023, et 851 € en mars 2023.
* Charges mensuelles particulières : il est hébergé à titre gratuit et ne fait état d’aucune charge particulière
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [C] [J]
* Ressources mensuelles : Selon le cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie d’avril 2024, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1891 euros. Elle perçoit en outre les allocations familiales ( selon attestation de la CAF du 23 novembre 2023 pour le mois d’octobre 2023 ) :
— allocation de base – Paje : 184,81 euros
— prime d’activité majorée : 351,58 euros
* Charges mensuelles particulières :
— crédit : 301,63 euros
S’agissant de Monsieur [M] [X]
* Ressources mensuelles : Selon sa fiche de paie de décembre 2023, il perçoit un revenu mensuel moyen de 1427 euros.
* Charges mensuelles particulières : Il est hébergé à titre gratuit.
En l’espèce, les parties conviennent de la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [A] à la somme de 120 euros par mois .
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 21 décembre 2022 , date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que ce la loi prescrit.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en date du 21 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2023 ,
Vu l’acte sous signature privée contresignée par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [C] [J] , née 16 mars 1995 à RAVINE NORMANDE ( HAÏTI)
et de
Monsieur [M] [X] , né le 23 juillet 1990 à LOMÉ (TOGO)
mariés le 2 juin 2018 à LOMÉ (TOGO)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT :
CONSTATE que Madame [C] [J] et Monsieur [M] [X] exercent conjointement l’autorité parentale sur [D] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
DEBOUTE de sa demande d’enquête sociale ,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de la mère, Madame [C] [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [X] exercera son droit de visite au bénéfice de [D] de la manière suivante :
– le samedi des semaines paires de 16 heures à 19 heures,
– le dimanche des semaines paires de 9 heures à 12h30,
et ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père deux semaines à l’avance,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] [X] à Madame [C] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [X] à payer à Madame [C] [J] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [X], né le 24 février 2022 à TOURCOING (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [J] ,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Marine TALARMIN
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