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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LARGETEAU TRANSPORTS c/ S.A.S. VEOLIA AQUITAINE PROPRETE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DP7T
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LARGETEAU TRANSPORTS C/ S.A.S. VEOLIA AQUITAINE PROPRETE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. LARGETEAU TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
DEFENDERESSES :
S.A.S. VEOLIA AQUITAINE PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vireak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2019, la SARL LARGETEAU TRANSPORTS, société exerçant une activité de transport, a conclu un contrat de transport de déchets avec la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, et suivant bon de pesée n°18843 du 17 septembre 2020, la SAS VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, a confié à la SARL LARGETEAU TRANSPORTS, assurée par la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, le transport d'« encombrants ».
Dans l’exécution de ce transport, le 17 septembre 2020, le camion de la SARL LARGETEAU TRANSPORTS, se rendant sur le site d’enfouissement de la commune de [Localité 5], a pris feu.
Le même jour, plusieurs feux se sont déclarés sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6], et notamment sur les propriétés de M. [M] [U], Mme [W] [U], M. [C] [Z], Mme [X] [E] épouse [H], la SA HYDROMENIALE CHARDON, Mme [G] [S], Mme [O] [S] et Mme [J] [B], Mesdames [S] étant assurées auprès de la SA PACIFICA.
Faisant état de désordres subis sur leur propriété du fait du sinistre, M. [M] [U] et Mme [W] [U] ont, par acte du 12 mai 2023, assigné la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LARGETEAU TRANSPORTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, cette mesure d’instruction a été ordonnée et M. [D] [A], a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de LIBOURNE a déclaré la mesure d’expertise ordonné le 19 octobre 2023 commune et opposable à la SA PACIFICA, M. [C] [Z], Mme [X] [E] épouse [H], la SA HYDROMENIALE CHARDON, Mme [O] [S], représentante de l’indivision [S], Mme [G] [S], indivisaire de l’indivision [S], et Mme [J] [S], indivisaire de l’indivision [S].
Par actes des 11 et 10 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LARGETEAU TRANSPORTS ont assigné la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, devant la Présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [A].
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL LARGETEAU TRANSPORTS, aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, sollicitent de :
Ordonner que les opérations d’expertise en cours diligentées par M. [D] [A] ès qualité d’expert judiciaire soient rendues communes et opposables à la SAS VEOLIA PROPRETE AQUITAINE et à la SA ALLIANZ, Juger qu’à ce stade de la procédure, il n’a pas lieu de trancher une quelconque question de prescription, les opérations d’expertise étant d’ores et déjà en cours ; Débouter la SAS VEOLIA PROPRETE AQUITAINE et son assureur ALLIANZ de leur demande tendant à déclarer irrecevables les demandes des sociétés AXA et LARGETEAU du fait d’une éventuelle prescription annale ; Débouter la SAS VEOLIA PROPRETE AQUITAINE et son assureur ALLIANZ de leur demande tendant à déclarer irrecevables les demandes des sociétés AXA et LARGETEAU TRANSPORTS du fait d’une éventuelle inutilité des opérations d’expertise ; Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que dans le cadre des opérations d’expertise en cours, il a été émis l’hypothèse d’un incident causé par les déchets transportés de sorte à rendre nécessaire la participation des défenderesses à ces opérations. Eu égard aux arguments soulevés en défense, elles affirment d’une part que la question de la prescription d’un an n’a pas lieu d’être dès lors qu’une action est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. D’autre part, elle indique que la question de la prescription ne saurait être analysée à ce stade, précisant que la légitimité et le bien fondée des mesures en cours ont déjà été reconnus.
La SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et développées oralement
In limine litis,
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés AXA et LARGETEAU TRANSPORTS à l’égard de VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et de son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE du fait de la prescription annale en application de l’article L.133-6 du Code de commerce,
Au principal :
Rejeter la demande d’expertise au motif que les mesures ordonnées sont dépourvues de motif légitime et inutiles du fait de la disparition d'« objets » à expertiser (véhicule et déchets) ; Prendre acte des plus fermes protestations et réserves des sociétés VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et de son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE,
En tout état de cause,
Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir, à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’assignation du fait de la prescription annale prévue à l’article L133-6 du Code de commerce applicable aux contrats de transport. Sur le fond et à titre principal, elles s’opposent à la mesure sollicitée, mettant en cause sa légitimité et son bien fondée, dans la mesure où l’objet de l’expertise sollicitée, à savoir le véhicule incendié et les déchets litigieux qu’il transportait, semblent avoir été respectivement réparés et altérés après enfouissement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire audiencée le 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE sollicitent l’irrecevabilité de la demande d’extension d’expertise comme prescrite conformément à L.133-6 du code de commerce qui fixe un délai de prescription d’un an. Elle affirme en outre que cette disposition a été étendue aux actions en responsabilité liées à l’exécution des obligations nées d’un contrat de transport.
C’est donc en considération de l’existence d’un contrat de transport entre les parties et de la date de remise de la marchandise, marquant le point de départ du délai de prescription, qu’elles affirment que l’action engagée par la société LARGETEAU TRANSPORTS se fondant sur l’enlèvement des déchets du 17 septembre 2019 est prescrite à compter du 18 septembre 2020 à 0 heures 00, soit un an après la remise de la marchandise. Elles invoquent enfin le principe de non-option selon lequel, si le demandeur peut invoquer la responsabilité contractuelle, il doit l’invoquer même si elle lui est moins favorable. Autrement dit, elles affirment que les demanderesses, en présence du contrat du 20 juin 2019, ne sauraient opter librement selon leur intérêt entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
Effectivement, les demanderesses soutiennent que si l’action peut être fondée sur l’article L.133-6 du code de commerce, elle pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ce en considération d’une faute détachable de l’exécution du contrat de transport pouvant être reprochée à la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE.
Partant, elles affirment que si à l’issue des opérations d’expertise, il ressort que le sinistre relevait d’une faute distincte de la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE, l’article 1240 du Code civil trouverait application, lequel relève de la prescription quinquennale, étant précisé qu’elles soutiennent que l’hypothèse d’une combustion des déchets, en germe au moment du chargement voire avant même le chargement, n’est pas à exclure. Au demeurant, elles indiquent que s’agissant des autres parties aux opérations d’expertise, les défenderesses ne sauraient leur opposer la prescription annale.
En l’espèce, la question de la prescription étant l’objet de contestation sérieuse telle qu’étayée par les argumentations divergentes et pièces soumises à l’appréciation du juge des référés, elle relève de manière manifeste d’une analyse du juge du fond de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera écartée au stade des référés.
Sur la mise en cause de la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de la SARL LARGETEAU TRANSPORTS, impliqué dans l’incendie et les désordres objets de la mesure d’expertise en cours, transportait des déchets confiés par la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE, assurée par société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE.
Il est constant que, dans le cadre des opérations d’expertises judiciaires, toujours en cours nonobstant l’état actuel du véhicule et des déchets en cause, il a été soulevé l’hypothèse que l’incendie ait pour origine une combustion des déchets transportés. Dès lors, la circonstance que le véhicule serait réparé ou que les déchets auraient été brulés et enfouis, ne sauraient suffire à conclure au caractère inutile de l’extension sollicitée. Au demeurant, une expertise ne saurait être considéré comme intitule sur le simple postulat qu’elle se déroulerait uniquement sur pièces.
En ce qui concerne l’argument des défenderesses du défaut de légitimité de la demande principale dès lors que les prétentions au fond seraient manifestement vouées à l’échec du fait de la prescription annale, il convient de rappeler que ce point soulève une contestation sérieuse qui relève de la compétence du juge du fond.
En tout état de cause, la mise hors de cause des défenderesses, au regard des faits en cause et de leur implication dans le sinistre du 17 septembre 2020, serait prématurée.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, la présence de la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE aux opérations d’expertise apparaît ainsi pertinente.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LARGETEAU TRANSPORTS, demanderesses.
Il ne peut être fait droit à la demande des parties de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’instance prenant fin avec le prononcé de la décision. Il leur appartiendra de former des demandes devant la juridiction du fond s’ils entendent à la saisir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et tirée de la prescription, comme soulevant une contestation sérieuse ;
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023 n° RG 23/00131 ayant désigné M. [D] [A] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 1000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LARGETEAU TRANSPORTS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX04] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire), au plus tard le 15 février 2026, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LARGETEAU TRANSPORTS de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS VEOLIA AQUITAINE PROPRETE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LARGETEAU TRANSPORTS aux dépens de la présente procédure de référé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par nous Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stephanie VIGOUROUX, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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