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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/50523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50523 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBIVB
N° : 10
Assignation du :
09 Janvier 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame, [W], [N] épouse, [E],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [P], [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentés par Maître Mathilde BACHELIER et Maître Nicolas GARBAN, avocats au barreau de PARIS – #B0795
DEFENDERESSE
Madame, [J], [Q], [X], [I], Entrepreneur individuel,
[Adresse 3] et, [Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS – #E0462
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Madame, [W], [N] et Monsieur, [P], [N] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame, [J], [I] afin de la voir notamment expulser des locaux commerciaux qu’elle exploite et qui sont situés aux, [Adresse 5] à, [Adresse 4] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame, [W], [N] et Monsieur, [P], [N] sollicitent du juge des référés de :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame, [I] si besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner Madame, [I] à leur payer la somme de 11.789,54 euros à titre provisionnel sur les loyers et charges arrêtés au 1er trimestre de l’année 2026 inclus en sus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025,
— condamner Madame, [I] à une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer majoré de 50%,
— les autoriser à conserver le dépôt de garantie d’ores et déjà déduit du compte locatif de Madame, [I] à hauteur de 4.125 euros et à défaut, imputer ce montant de 4.125 euros au débit dudit compte locatif et condamner Madame, [I] à son paiement à titre de dommages-intérêts,
— condamner Madame, [I] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Ils sollicitent également le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Pour sa part, Madame, [I], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de voir :
— annuler le commandement de payer délivré le 25 juin 2025 et le priver de tout effet pour défaut de signification à la bonne adresse et défaut de précision sur les sommes réclamées,
— dire et juger qu’un accord est intervenu entre les parties pour accorder la gratuité de l’occupation tant que les travaux seraient en cours et qu’il n’est pas rapporté la fin des travaux et la mise à disposition du local,
— débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les bailleurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la nullité du commandement de payer
Madame, [I] énonce, sans viser de fondement, que le commandement de payer qui lui a été délivré par les parties adverses le 16 juin 2025 doit être déclaré nul et de nul effet, dès lors que ledit commandement ne comprend pas de décompte précis. Par ailleurs, et sur le fondement des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, elle met en avant le fait que le commandement de payer litigieux ne lui a pas été délivré dans les locaux loués mais à son ancienne adresse personnelle. Pour ces raisons, il convient également de prononcer l’annulation du commandement de payer.
De leurs côtés, les parties demanderesses s’opposent à toute nullité du commandement telle que sollicitée par la partie adverse, et relèvent d’une part que le décompte joint au commandement de payer critiqué est précis et d’autre part qu’il lui a été signifié à l’adresse mentionnée dans le bail commercial.
Sur ce,
Sur la nullité du commandement pour imprécision des sommes mentionnées
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Outre le fait qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, l’imprécision des sommes mentionnées dans cet acte ne constitue pas un motif de nullité prévu par les textes applicables aux baux commerciaux.
Cela étant posé, il convient de relever qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être constatée concernant les éléments communiqués à Madame, [I] aux termes dudit commandement. En effet, le décompte joint à ce commandement permet à Madame, [I] de comprendre en leurs principes les montants indiqués et, le cas échéant, de pouvoir les contester. Enfin, les mentions indiquées sur chacune des lignes dudit décompte sont pleinement compréhensibles et répondent chacune à une dénomination comptable intelligible.
Sur la nullité du commandement de payer en raison des modalités de remise y afférentes
En application des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Et selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, outre le fait qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge du provisoire, d’annuler un commandement de payer, la demande formée par Madame, [I] pour défaut de respect des formalités substantielles, en l’occurence l’adresse à laquelle le commandement litigieux lui a été signifié, doit s’analyser davantage en une demande de nullité de la signification du commandement de payer du 16 juin 2025.
Il ressort que ledit commandement a été signifié au domicile élu par Madame, [I] dans le bail commercial liant les parties en date du 7 octobre 2024, soit au, [Adresse 6] à, [Localité 1] et non à l’adresse des locaux loués soit aux, [Adresse 5] à, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Or, le commissaire de justice, alors même qui’il indique dans son acte l’adresse des locaux commerciaux en cause pour lesquels il délivre le commandement de payer litigieux, indique dans le même temps,qu’il n’a pas connaissance d’autres adresses que celle à laquelle il a tenté de remettre l’acte, soit au, [Adresse 6] à, [Localité 1].
En conséquence, la méconnaissance de ce commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et par suite du délai d’un mois pour en régulariser éventuellement les termes cause Madame, [I], de toute évidence, un grief au sens des dispositions précitées de l’article 114 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les conditions de signification de l’acte litigieux du 16 juin 2025 ne permettent pas de faire droit à la demande de constat du jeu de la clause résolutoire qui se heurte à une contestation qui peut être qualifiée de sérieuse.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé concernant la demande d’expulsion de Madame, [I] et les demandes subséquentes à cette expulsion, que sont celles relatives au sort des meubles ou à la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de Madame, [I] à un arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2026. Ils précisent que contrairement à ce qui est soutenu par leur locataire, elle a effectivement bénéficié d’une annulation des loyers dans le cadre de la prise en charge de travaux qu’ils ont pris en charge au cours du mois d’octobre 2024.
De son côté, Madame, [I] énonce en substance qu’elle bénéficie d’une exonération du paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2024, dès lors que le gestionnaire du bien immobilier des consorts, [N] le lui avait écrit. Or, ces travaux ne sont toujours pas achevés, en sorte qu’elle n’est redevable d’aucun loyer depuis lors.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, si à l’évidence, il existe un litige entre les parties sur la nature des travaux à prendre en charge ou encore ceux qui sont visés au titre de l’exonération accordée pour le mois d’octobre 2024, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas du compte rendu en date du 30 janvier 2026 de la société SARETEC, mandaté par l’assureur de Madame, [I], que les locaux commerciaux en cause soient totalement inexploitables, en sorte qu’aucune exception d’inexécution ne saurait être, à ce stade, opposée aux consorts, [N].
Par suite, il sera relevé que Madame, [I] qui estime à la fois ne pas être redevable de loyers et charges depuis le mois d’octobre 2024 a, tout de même, procédé à 4 versements depuis le 7 octobre 2024 dont un dernier d’un montant de 4.375 euros le 12 janvier 2026, et ce, sans compter les deux remises de loyers accordés par ses bailleurs aux mois d’octobre 2024 et de janvier 2025.
Dans ces conditions, et au vu du décompte en date du 12 janvier 2026 établi par la société en charge de la gestion locative de ce bien, la société IAD LOCATION ET GESTION, et compte tenu des demandes telles que formées par les consorts, [N], Madame, [I] sera condamnée à leur payer la somme de 11.789,54 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, indemnités d’occupation, taxes et accessoires dus à la date du 12 janvier 2026. Il convient de préciser que cette somme comprend la déduction du dépôt de garantie versé par Madame, [I] qui vient, par suite, en compensation des sommes dues au titre des loyers et charges, dès lors qu’elle est sollicitée par les parties demanderesses et permise en application des dispositions de l’article 1347 du code civil.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes visées dans la mise en demeure en date du 25 février 2025, ont d’ores et déjà été payées par Madame, [I] au vu des versements qu’elle a effectués depuis lors.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 16 juin 2025.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame, [J], [I] à payer à Monsieur, [P], [N] et à Madame, [W], [N] la somme provisionnelle de 11.789,54 euros, après compensation du dépôt de garantie d’un montant de 4.125 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation à la date du 12 janvier 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur, [P], [N] et Madame, [W], [N] ;
Condamnons Madame, [J], [I] aux dépens ;
Condamnons Madame, [I] à payer à Monsieur, [P], [N] et à Madame, [W], [N], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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