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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01067 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4CJ
Minute : 25/00426
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[L] [G], [B] [G]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à Me HERRISSON GARIN
Expéd. le 11 Décembre 2025
à M. le Sous-Préfet de [Localité 9]
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier lors des débats, et de Madame […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Virginie HERRISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBÉRY
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2019, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] un logement situé dans l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 349,91 euros, outre les taxes.
Par acte sous seing privé du 28 mai 2020 l’OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] un garage [Adresse 8] situé [Adresse 7] à [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 35,23 euros outres les taxes.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025, l’OPAC de la Savoie a fait signifier à M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.856,42 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 17 avril 2025, l’OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux de l’appartement et du garage,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux de l’appartement et du garage,ordonner l’expulsion de M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] ainsi que de tout occupant de leur chef,condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.567,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 avril 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 4 août 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, l’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et indique que la créance s’élève à la somme de 6.829,89 euros au 6 octobre 2025. Il indique que les locataires procèdent aux règlements irréguliers des loyers et que leur demande de FSL leur a été refusée. Il s’oppose aux délais de paiement demandés et s’en remet à l’appréciation du juge.
M. [L] [G], présent, indique avoir repris le paiement partiel des loyers car les charges ont augmenté et qu’il peut reprendre le paiement intégral des loyers à compter du mois de janvier. Il précise avoir payé les mois d’avril, mai, juin, juillet et avoir installé ,un virement automatique pour le prélèvement.
Il expose être marié, avoir trois enfants de 21, 19 et 16 ans, dont seul le dernier de 16 ans est à charge. Il précise percevoir un salaire de 1.900 euros et ne pas avoir de crédit en cours. Il souhaite rester dans le logement et demande des délais pour apurer la dette.
Mme [B] [G] née [R], assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été transmis au greffe du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [B] [G] née [R], assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’OPAC de la Savoie justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail portant sur l’appartement contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
En revanche le bail portant sur le garage ne prévoit aucune clause résolutoire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 12 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 décembre 2019 portant sur l’appartement à compter du 14 avril 2025 en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail portant sur le garage
Aux termes des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette locative comprenant le loyer du garage s’élève à 6.829,89 euros selon décompte au 15 octobre 2025 et que l’OPAC de la Savoie a délivré le 12 février 2025 un commandement de payer les loyers et charges dues dans un délai de deux mois, qui est demeuré infructueux.
L’examen du décompte démontre l’absence régulier des paiements depuis le mois d’octobre 2024. L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui empêche la poursuite du contrat et justifie donc la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement.
L’expulsion des lieux de M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail portant sur l’appartement se trouve résilié depuis le 14 avril 2025, M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 746,74 euros et de condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] à son paiement à compter du 14 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bail portant sur le garage se trouve résilié depuis ce jour, M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 35,23 euros et de condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] à son paiement à compter de ce jour, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés les 30 décembre 2019 et 28 mai 2020, du commandement de payer délivré le 12 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 15 octobre 2025 que l’OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.
Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de commandement de payer, soit 159,02 euros ainsi que les frais de poursuite de l’Opac, soit 134,19 euros.
M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] seront donc solidairement condamnés à régler à l’OPAC de la Savoie la somme de 6.536,68 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues.
l
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
l
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il sera rappelé que seul le bail de l’appartement prévoit une clause résolutoire et donc la possibilité de voir suspendre les effets, le bail du garage a fait l’objet d’une résiliation judiciaire.
M. [L] [G] a indiqué vouloir rester dans le logement et a sollicité des délais de paiement pour apurer la dette locative. Il ressort du décompte produit par l’OPAC de la Savoie que les locataires procèdent au paiement à la fois partiel et irrégulier des loyers et des charges de l’appartement, le prélèvement du mois de septembre a été rejeté et aucune précision n’est apportée pour celui du mois d’octobre. Or le paiement des loyers est une condition nécessaire prévue par la loi pour octroyer des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire.
Compte tenu de ces éléments, les locataires seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les locataires ne contestent pas devoir la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif. Compte tenu de leur situation personnelle et financière, il convient de faire droit à leur demande de délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative en réglant la somme de 278 euros par mois pendant vingt-trois (23) mois et une dernière mensualité équivalente au solde de la dette locative.
L
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, de la saisine de la CCAPEX et de la notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC de la Savoie les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 décembre 2019 entre l’OPAC de la Savoie d’une part, et M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] d’autre part concernant l’appartement situé dans l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9], à compter du 14 avril 2025 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 28 mai 2020 entre l’OPAC de la Savoie d’une part, et M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] d’autre part, concernant le garage [Adresse 8] situé dans l’immeuble [Adresse 7] à [Adresse 3] à [Localité 9] à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 6.536,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] à s’acquitter de la dette en 23 mois de 278 euros et une dernière mensualité équivalente au solde de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] à payer à l’OPAC de la Savoie l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] d’un montant de 746,74 euros à compter du mois de octobre 2025 inclus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] à payer à l’OPAC de la Savoie l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir pour le garage [Adresse 8] situé [Adresse 7] à [Adresse 3] à [Localité 9], d’un montant de 35,23 euros à compter du mois d’octobre 2025 inclus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [G] et Mme [B] [G] née [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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