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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00093 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPCR
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [Y] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [H] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Monsieur Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, greffier
Copie exécutoire à Maître MUNHOZ, Maître SIMON LEBON et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N] a fait l’acquisition auprès de Madame [H] [J] d’un appartement au sein de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 3] le 17 octobre 2023.
Elle a subi un important dégât des eaux le 2 mars 2024 et a été informée à cette occasion que plusieurs dégâts des eaux avaient eu lieu dans l’appartement par le passé et notamment le 9 février 2022.
Madame [Y] [N] a adressé à Madame [H] [J], le 7 mai 2025, une proposition de résolution amiable de leur différend et sollicité dans ce cadre une réduction du prix de vente sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil ainsi que l’indemnisation de son préjudice, mais cette demande n’a connu aucune suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Madame [Y] [N] a fait assigner Madame [H] [J] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
— DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux en présence des parties après les avoir dûment convoqués, [Adresse 5] ;entendre les parties et leurs explications et, le cas échéants, tous sachants ;se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les lieux et les décrire ;y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci ;indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et dire s’ils étaient apparents au jour de la vente ;indiquer, le cas échéant si ces désordres étaient visibles lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait le cas échéant en apprécier la portée et l’étendue ou si ces désordres trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants ;décrire et dater les éventuels travaux réalisés par le vendeur dans le bien en litige pendant qu’il en était propriétaire, et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformité et, le cas échéant, s’ils ont permis de créer des conditions propices à l’apparition des désordres aujourd’hui dénoncés par Madame [Y] [N] ;donner tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer la date probable d’apparition des désordres dénoncés et constatés dans le bien en litige, et de permettre de déterminer si leur présence était antérieure à la date de la vente du bien immobilier ou à une autre date et la déterminer ;indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation ;dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien, ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement ;dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
rappeler à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, Madame [Y] [N] sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.- CONDAMNER Madame [H] [J] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 18 mars 2026, Madame [H] [J] demande à la juridiction de la mettre hors de cause et subsidiairement, de rejeter la demande d’expertise.
Infiniment subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres allégués par la demanderesse sont postérieurs à l’acquisition du bien par elle en 2023 et qu’ils relèvent en outre des parties communes et partant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 9 mars 2026, Madame [Y] [N] demande à la juridiction de :
écarter des débats la pièce n°1 produite par Madame [J], s’agissant d’une correspondance entre avocats non revêtue de la mention « officielle »,ordonner la mesure d’expertise dans les termes inchangés de l’assignation,condamner Madame [J] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Madame [J]
Il est sollicité par Madame [J] sa mise hors de cause au motif que les désordres allégués par la demanderesse sont postérieurs à la vente de l’appartement intervenu en 2023.
Mais l’expertise portant précisément sur d’éventuels vices cachés affectant l’immeuble vendu, la mise en cause de l’ancienne propriétaire est prématurée et ne sera, par conséquent, pas ordonnée.
Sur la demande de retrait de la pièce n°1 communiquée par Madame [J]
La correspondance entre avocats ayant été opportunément retirée des pièces communiquées par le conseil de Madame [J], il y a lieu de constater que la demande tendant à la voir écartée est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Madame [Y] [N], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [T] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] de la Réunion ;
[Adresse 6]
[Localité 4]
0262 13 38 99 / 0692 45 00 17
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux en présence des parties après les avoir dûment convoqués, [Adresse 5] ;entendre les parties et leurs explications et, le cas échéants, tous sachants ;se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les lieux et les décrire ;y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci ;indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et dire s’ils étaient apparents au jour de la vente ;indiquer, le cas échéant si ces désordres étaient visibles lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait le cas échéant en apprécier la portée et l’étendue ou si ces désordres trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants ;décrire et dater les éventuels travaux réalisés par le vendeur dans le bien en litige pendant qu’il en était propriétaire, et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformité et, le cas échéant, s’ils ont permis de créer des conditions propices à l’apparition des désordres aujourd’hui dénoncés par Madame [Y] [N] ;donner tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer la date probable d’apparition des désordres dénoncés et constatés dans le bien en litige, et de permettre de déterminer si leur présence était antérieure à la date de la vente du bien immobilier ou à une autre date et la déterminer ;indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation ;dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien, ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement ;dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;rappeler à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, Madame [Y] [N] sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise, faire toutes contestations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [Y] [N] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 juillet 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS – REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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