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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2025, n° 23/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire à Me ZWILLERt
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00348 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OBYG
Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Organisme FONDS DE GARANTIE Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, FGAO, personne morale de droit privé, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de [Localité 8], [Adresse 5], où est géré le dossier, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude Morales
Juge unique
assistée de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 janvier 2020, madame [E] [I] a été victime d’un accident de la circulation. Le constat amiable d’accident désigne madame [J] [Y] comme conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Madame [E] [I] a été blessée.
L’autre véhicule impliqué n’était pas assuré.
Selon ordonnance de référé du 29 avril 2021, une expertise a été confiée au DR [D] [H], qui a rendu un rapport le 9 mars 2022 et la demande d’indemnité provisionnelle a été rejetée.
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation des préjudices.
Par assignation du 11 janvier 2023, madame [E] [I] a fait assigner madame [J] [Y] et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires est intervenu volontairement à l’instance.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 août 2023, madame [E] [I] demande de :
Juger que Madame [E] [I] à droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 24.01.2020.
La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
Condamner [J] [Y] à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [E] [I].
Débouter [J] [Y] de l’ensemble de ses prétentions.
Condamner [J] [Y] à payer à Madame [E] [I] les indemnités suivantes :
— 5 469,16 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
— 250,00 € au titre des dépenses de santé
— 5 197,71 € au titre des frais divers
— 21,45 € au titre des PGPA
— 10 291,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
— 291,00 € au titre du DFT
— 5 000,00 € au titre des souffrances endurées
— 5 000,00 € au titre du DFP
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Charles ZWILLER, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à [J] [Y], par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Hérault et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par [J] [Y] en sus de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 mai 2023, madame [J] [Y] demande de :
Prononcer la mise hors de cause de Madame [J] [Y],
Rejeter toutes prétentions formées à son encontre par Madame [I],
A titre reconventionnel, condamner Madame [I] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires demande de :
Donner acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de son intervention volontaire à la présente instance et rappeler que cette intervention ne saurait justifier une quelconque condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable et a uniquement pour vocation de voir la décision à intervenir opposable.
JUGER, sous réserves de la créance de la caisse, et des sommes par ailleurs perçues par Madame [I] que son préjudice pourra être fixé à :
— Frais de déplacement 48.21€
— Frais de copie de dossier médical à hauteur de 21.25€
— Perte de gains professionnels avant consolidation 21,45 €.
— Déficit Fonctionnel Temporaire : la somme de 25 € x10% x 97 = 242,50 €
— Souffrances Endurées 2/7 : 3 200 euro,
— DFP à 2% : 3 600 euros.
DEDUIRE des montants fixés les provisions d’ores et déjà réglées.
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses autres demandes, comme injustifiées.
Déclarer la décision à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Statuer ce que de droit sur les éventuels dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 août 2023, la CPAM de l’Hérault demande :
Statuant ce que de droit quant à la responsabilité et l’imputabiité de l’accident dont a été victime Madame [E] [I],
DONNER ACTE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’Hérault de ce que le montant de son recours s’étab1it, définitivement, selon attestation jointe aux présentes,
comme suit :
— DEPENSES DE SANTE ACTUELLES :
— Frais médicaux du 25/01/2020 au 19/02/2020 712,03 €
—Frais pharmaceutiques du 25/01/2020 au 20/02/2020 43,12 €
TOTAL ……………………………………………………… 755,15€
INCLURE dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de Madame [E] [I] le montant des prestations servies par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT,
AUTORISER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’Hérault à prélever a due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste,tel qu’arrêté à la somme ………………………………………….. .. 755,15 €.
CONDAMNER Madame [J] [Y] au paiement desdites sommes,
DIRE que la condamnation dont bénéficiera la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT sera assortie des intérêts de droit a compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement.
DIRE, qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 JANVIER 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.114 € et d’un montant minimum de 111 €, soit la somme de 1.114 €.
.
ALLOUER a la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, a compter des présentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conducteur du véhicule impliqué
Madame [J] [Y] conteste avoir conduit le véhicule impliqué le jour de l’accident dont elle n’est pas la propriétaire et expose qu’elle dénie formellement avoir apposé son écriture et sa signature sur le constat d’accident.
Lors de l’accident en cause un constat amiable d’accident a été rempli où tant le nom de madame [Y] que son identité, adresse et numéro de permis de conduire a été renseigné.
Le constat amiable d’accident permet d’opérer un constat des circonstances de l’accident sur lesquelles les parties s’accordent.
Madame [J] [Y] conteste avoir été la conductrice de cet accident alors même que son identité complète est reprise, que son adresse est celle qu’elle reprend dans le document qu’elle propose pour l’analyse graphologique demandée.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [J] [Y] ne dénie pas que le numéro de téléphone donné ne serait pas le sien pour la période considérée et que le numéro de permis de conduire ne serait pas plus le sien , élément qu’elle ne produit pas alors qu’il permettrait de constater si elle a ou pas présenté un document d’identité qu’elle seule peut détenir.
Elle ne justifie pas plus avoir déposé une plainte pour usurpation de son identité venant ainsi conforter ses allégations.
Enfin et surtout, madame [E] [I] indique formellement la reconnaître sur la pièce d’identité produite, alors même qu’aucun élément sérieux ne vient remettre en cause la conduite par la défenderesse du véhicule impliqué comme plus haut rapporté.
Il n’y a donc lieu d’ordonner une expertise graphologique du constat qui est un élément d’information parmi d’autres sur les circonstances de l’accident et non un élément déterminant.
En conséquence, l’implication du véhicule conduit par madame [J] [Y] sera constaté et elle devra répondre de l’indemnisation des préjudices causés lors de cet accident.
Les préjudices
Vu la loi du 6 juillet 1985,
Madame [J] [Y], si elle conteste la conduite du véhicule n’oppose pas de faute à la demanderesse pour contester le principe du droit à indemnisation de madame [E] [I].
Vu le rapport du DR [D] [H],
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 29 avril 2020 et madame [E] [I] reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Dépenses de santé actuelles
Madame [E] [I] fait valoir des frais relatifs à des soins non pris en charge à savoir des séances de suivi psychologique pour un montant de 250 €.
Elle produit pour en justifier les factures afférentes.
Au regard des justificatifs produits, ce poste de préjudice sera retenu pour un montant de 250 €.
— Frais divers
Madame [E] [I] fait valoir les honoraires du médecin conseil l’ayant assisté pour un montant de 4350 €.
Elle explique que son assurance protection juridique a pris en charge la somme de 2031 € mais qui ne serait qu’une avance sur recours, ce dont il n’est pas justifié, le contrat et les garanties n’étant pas produits.
Pour autant, cet assureur est subrogé dans les droits de son assuré à hauteur de ce montant si bien qu’il sera fait droit à la demande, déduction faite des fonds versés par cet assureur.
Les demandes sont justifiées pour le surplus et il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 319 € .
La demande au titre des frais kilométriques et des frais de copie du dossier médical est justifiée et il sera fait droit à la demande pour un montant de 69,46 €.
Elle fait valoir que son téléphone a été cassé pendant l’accident mais la facture dudit téléphone n’est pas à son nom mais au nom d'[T] [I] outre le fait que le constat d’accident ne reprend pas au titre des dommages la casse de ce téléphone.
La perte de gains professionnels actuels
Cette demande n’est pas contestée par le FGAO et est justifiée aux termes des éléments produits, si bien qu’il sera alloué la somme de 21,45 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de DF total et temporaire correspond aux éléments médicaux retenus par l’expert, mais la base journalière à prendre en sera fixé à 25 € , conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 242,5 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 2/7 par l’expert qui retient le traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques et de kinésithérapie, des soins médicamenteux, ainsi que des douleurs présentes pendant plusieurs mois
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 3400 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, constitué des douleurs lombaires et d’une anxiété réactionnelle.
Madame [E] [I] était âgé de 20 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 2000 €.
Il sera donc alloué la somme de 4000 € pour ce poste.
L’ensemble des sommes allouées porteront intérêts à compter de la demande en justice et bénéficieront de la capitalisation par année entière sans qu’il n’y ait lieu de faire supporter les frais d’exécution à la défenderesse.
LA CREANCE DE LA CPAM
Elle fait valoir des débours à hauteur de :
— Frais médicaux du 25/01/2020 au 19/02/2020 712,03 €
—Frais pharmaceutiques du 25/01/2020 au 20/02/2020 43,12 € .
TOTAL 755,15€
Elle sera autorisée à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste et Madame [J] [Y] sera condamnée au paiement desdites sommes, assortie des intérêts de droit a compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement.
L’ indemnité forfaitaire , égale à 1/3 des sommes allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.114 € et d’un montant minimum de 111 €, sera retenue pour un montant de 1.114 €.
Une somme de 500€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera allouée à la CPAM .
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Madame [J] [Y], qui succombe, sera tenue au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à madame [E] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant auquel Madame [J] [Y] sera condamnée ainsi qu’une somme de 500 € allouée à la CPAM de l’Hérault.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [J] [Y] doit intégralement indemniser madame [E] [I] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 24 janvier 2020,
CONSTATE l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES,
DIT que la présente décision est opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à madame [E] [I] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
— 250 € au titre des dépenses de santés actuelles restées à charge
— 2 388,46 € au titre des frais divers
— 21,45 € au titre de la perte de gains actuelles
— 242,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3400 € au titre des souffrances endurées
— 4000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la demande en justice et bénéficieront de la capitalisation par année entière.
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la CPAM de l’Hérault les sommes détaillées comme suit:
— les débours : 755,15 €
— l’indemnité forfaitaire : 1114 €
Dit que les sommes allouées à la CPAM de l’Hérault seront assortie des intérêts de droit a compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à madame [E] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [Y] au paiement des dépens.
DEBOUTE madame [E] [I] de voir mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par [J] [Y] en sus de l’article 700 du CPC
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier La Présidente
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