Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 22/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00968 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00704
N° RG 22/00968 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBB
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC)
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES par LS
Me Guy DE FORESTA par LS
Me Luc STROHL par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
PARTIE INTERVENANTE
SAS [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 juin 2018, à 14h30, Monsieur [G] [W], salarié de la SAS [6] et mis à disposition de la SAS [9], était victime d’une fracture du poignet droit lors du meulage d’une pièce suite à la chute d’une palette en bois sur son poignet comme cela ressortait du certificat médical initial en date du même jour rédigé par un médecin de la Clinique [8].
Le 28 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle informait la SAS [6] qu’elle prenait en charge le sinistre du 04 juin 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 08 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle fixait la date de consolidation du salarié au 10 juin 2022.
Le 11 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle informait la SAS [6] qu’elle attribuait à Monsieur [G] [W] un taux d’incapacité permanente de 40 % à compter du 11 juin 2022.
Le 18 juillet 2022, la SAS [6] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 13 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle infirmait la décision de l’organisme social en fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [W] à 25 %.
Le 09 novembre 2022, le Docteur [I], médecin mandaté par la SAS [6], rédigeait un avis technique médical sur pièces qui concluait à l’absence de séquelle imputable à l’accident du travail du 04 juin 2018 du fait d’une entorse au poignet droit en date du 02 mars 2009.
Le 21 novembre 2022, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [W].
Le 16 décembre 2022, le Docteur [K], médecin-conseil, rédigeait des observations suite à l’avis technique du Docteur [I] pour expliquer qu’il existait bien un état antérieur à savoir une entorse du poignet droit consolidé sans séquelle indemnisable dû à un accident du travail en date du 02 mars 2009 et que l’accident du travail du 04 juin 2018 avait bien donné lieu à une fracture même si cette dernière n’était pas confirmée par une radiographie et qu’il existait bien un syndrome algodystrophique confirmé par scintigraphie dont le compte rendu d’examen n’était pas présent au dossier mais qui était évoqué par les comptes rendus des médecins spécialistes.
Le 23 août 2023, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son recours, à titre principal à la réduction à 0 % du taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [W] et à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Le conseil soutenait que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur indépendant ce qui devait conduire lors de l’évaluation du taux d’incapacité permanente à ne pas indemniser cet état de fait médical et qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente devait même être ramené à 0 % du fait de l’activité professionnelle du salarié.
N° RG 22/00968 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBB
Le 29 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle concluait, à titre principal, à la confirmation de la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 13 septembre 2022 et au débouté de la demanderesse et à titre infiniment subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
L’organisme social soutenait que la Commission médicale de recours amiable avait déjà fait droit à la demande de la requérante en ayant réduit le taux d’incapacité de 40 % à 25 %.
Le 13 septembre 2023, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la réduction du taux d’incapacité permanente à hauteur de 0 % et à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Le conseil soulignait la pauvreté de la documentation médicale pour fixer le taux de 25 % d’incapacité permanente.
Le 20 décembre 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, la juridiction de céans ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Le 19 avril 2024, le Professeur [Z] [E] concluait son expertise en indiquant que le taux d’incapacité permanente découlant de l’accident du travail en date du 04 juin 2018 devait être fixé à 25 % en tenant compte de la nature des séquelles fonctionnelles au niveau du poignet et de la main droite qui est dominante à savoir une limitation importante de la mobilité des doigts longs et du pouce de la main droite avec une diminution majeure de la force musculaire au niveau de cette main résultant du traumatisme du poignet droit par compression compliqué d’une algodystrophie.
Le 30 avril 2024, le Docteur [I], médecin mandaté par la SAS [6], rédigeait un avis technique médical sur pièces qui concluait à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 18 % pour une forme d’algodystrophie sans troubles trophiques nu neurologiques associée à une raideur du poignet prédominant en flexion-extension.
Le 11 septembre 2024, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction du taux d’incapacité permanente à hauteur de 18 % et au remboursement par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin des frais d’expertise à hauteur de 840 euros.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [6].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
N° RG 22/00968 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBB
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien dans la limite de ne pas dénaturer ces dernières comme l’a indiqué la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 mars 2014 (13-15.820) ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que le Docteur [I], médecin mandaté par la SAS [6] est passé d’une proposition de 0 % de taux d’incapacité permanente à 18 % de taux d’incapacité permanente ;
Attendu qu’un tel écart dans les propositions décrédibilise totalement ces dernières qui ne veulent au final plus rien dire ;
Attendu qu’à l’inverse le taux de 25 % d’incapacité permanente retenu par la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle est confirmé par l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Professeur [Z] [E] ;
Attendu que cette concordance tend à crédibiliser le taux ;
Attendu que face à trois médecins portant le même regard sur le dossier médical de Monsieur [G] [W] en fixant son taux d’incapacité permanente à 25 %, la juridiction de céans ne peut qu’homologuer le rapport d’expertise médicale judiciaire dont les conclusions étayées et motivées ne comportent ni contradiction ni ambiguïté ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [6] de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [W] à 18 % et de lui déclarer opposable un taux d’incapacité permanente de 25 %.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
N° RG 22/00968 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBB
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser un agent pour rédiger ses conclusions et un agent pour être présent aux audiences tant de mise en état que de plaidoirie ce qui a nécessairement un coût qui est financé par des deniers qui auraient pu aller au financement notamment des urgences des Hôpitaux Universitaires de [Localité 10] dont les urgences sont régulièrement fermées pour insuffisance de personnel paramédical et médical ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [6] et l’intervention volontaire de la SAS [9] ;
DÉBOUTE la SAS [6] de sa prétention à voir réduire à 18 % le taux d’incapacité permanente octroyé à Monsieur [G] [W] suite à son accident du travail en date du 04 juin 2018 ;
DIT que la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle en date du 13 septembre 2022 est médicalement justifiée ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] le taux d’incapacité permanente de 25 % par rapport à l’accident du travail subi par Monsieur [G] [W] le 04 juin 2018 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Copropriété
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Pièces ·
- Conformité ·
- Fumée ·
- Intervention
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Civil ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Idée ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Délégation ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Solidarité
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Montant ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Constat ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Veuve ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.