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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVDG
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ENTRE :
S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet au 15 décembre 2020, Madame [R] [S], représentée par son mandataire le cabinet DELOMIER, a donné à bail à Madame [C] [V] et Monsieur [J] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 400,00 euros outre une provision sur charges de 120,00 euros.
Un état des lieux entrant a été dressé contradictoirement le 15 décembre 2020.
Madame [C] [V] et Monsieur [J] [B] ont définitivement quitté les lieux le 29 mars 2024 suite à un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 28 février 2024. Le préavis a été réduit à un mois en raison d’une mutation professionnelle de la locataire.
Un état des lieux sortant a été établi contradictoirement le 03 avril 2024.
Suivant quittance subrogative du 10 juillet 2024, le cabinet DELOMIER a subrogée Madame [I] [M] [G] [H] née [W] dans ses droits et actions la S.A.S FILHET-ALLARD & CIE qui a réglé la somme de 4 180,25 euros au bailleur se décomposant comme telle :
79,58 euros au titre de la dette locative ;4 100,67 euros au titre des détériorations immobilières.
La S.A.S FILHET-ALLARD & CIE a fait délivrer le 9 septembre 2024 à Madame [C] [V] et Monsieur [J] [B] une mise en demeure de payer la somme de 4 180,25 €.
Par décision en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE a rejeté la requête en injonction de payer déposée par la S.A.S FILHET-ALLARD & CIE ;
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 février 2025, la S.A.S FILHET-ALLARD & CIE a attrait Madame [C] [V] et Monsieur [J] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 4 180,25 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 et aux intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens, et de ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’audience s’est tenue le 17 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A.S FILHET-ALLARD & CIE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en indiquant les différentes réparations locatives à effectuer et notamment les trous à reboucher.
Madame [C] [V], comparante en personne, a indiqué que l’état des lieux de sortie ne mentionne qu’une seule dégradation et qu’elle a bien signé celui-ci. Elle précise que, concernant le parquet flottant, elle avait proposé de l’enlever, sans réponse sauf une facture de 1 100 euros à régler. Elle évoque une autre facture de 9 100,00 euros relative à des travaux de peinture. Elle relève que les devis sont démesurés et qu’il s’agit d’une rénovation de l’appartement à ses frais.
Elle indique toutefois qu’elle veut bien régler les dépenses relatives au parquet mais pas le reste. Elle signale vivre chez sa grand-mère et que les revenus du couple son modestes. Elle fait état de difficultés financières et de crédits.
Monsieur [J] [B], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 13 mai 2023, prévoit qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Selon le même article, les parties sont dispensées de cette conciliation préalable que dans les cas où :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, la S.A.S FILHET-ALLARD & CIE n’a effectué aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative alors même que sa créance s’élève à un montant inférieur à 5 000,00 euros. En outre, elle ne justifie d’aucun critère de dispense. En effet, aucune partie n’a sollicité l’homologation d’un accord, aucun motif légitime n’est soulevé et le juge des contentieux de la protection n’a pas le devoir de procéder à une tentative préalable de conciliation.
En outre, même si une procédure d’injonction de payer a été engagée vainement, celle-ci ne constitue pas une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances d’une part et, d’autre part, elle ne porte pas sur une créance qui a une cause contractuelle conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’action de la S.A.S FILHET-ALLARD & CIE irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S FILHET-ALLARD & CIE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, la S.A.S FILHET-ALLARD & CIE succombant à l’instance, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par S.A.S FILHET-ALLARD & CIE ;
CONDAMNE la S.A.S FILHET-ALLARD & CIE au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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