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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/98
N° RG 24/00649 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOSC
S.A. SEQENS
C/
Monsieur [P], [H] [X]
Madame [V] [Z] [N] épouse [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 582 142 816 – dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P], [H] [X], né le 21 mai 1991 à [Localité 9] (Algérie) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [V] [Z] [N] épouse [X], née le 31 octobre 1994 à [Localité 6] (Algérie) – demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [L] [G], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Fabienne BALADINE
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [P], [H] [X],
Madame [V] [Z] [N] épouse [X]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2019, la SA SEQENS a donné en location à Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] un appartement n°0108 situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 488,35 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 197, 20 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 09 décembre 2019, la SA SEQENS a donné en location à Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] un emplacement de stationnement situé n°0049 résidence Séquoia au [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 35,00 euros outre 5,00 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] par exploit du 01 octobre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location du 20 novembre 2019 pour non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles, en raison des troubles de voisinage causés,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [X] [P] [H] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser le demandeur à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X]
— fixer et condamner solidairement Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [X] [P] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] à lui payer la somme de 3.470,70 euros au titre de la dette locative, avec intérêts de droit à compter du 7 mars 2024,
— condamner solidairement Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [X] [P] [H] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [X] [P] [H] aux entiers dépens en compris les coûts des commandements de payer du 13 avril 2021, 27 juillet 2021, 14 février 2022 et 7 mars 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 novembre 2024.
Le conseil de la SA SEQENS actualise le montant de la dette locative à la somme de 3.688,69 euros arrêtée au 20 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Il confirme que les défendeurs ont intégralement payé le loyer d’octobre 2024 pour avoir versé 900,00 euros le 11 novembre 2024.
Néanmoins, il s’oppose à l’octroi de tout délai, au vu du 4 ème commandement de payer délivré et des troubles de jouissance subis par le voisinage ainsi que des dégradations causées.
Il ajoute que les défendeurs ont installé un garage clandestin.
Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] ne contestent pas le montant de la dette locative et justifient d’un dépôt de dossier de surendettement le 04 novembre 2024.
Ils précisent que l’augmentation du loyer les a mis en difficulté.
Madame [V] [X] née [N] justifie de revenus moyens à hauteur de 1600 euros net sur les 3 derniers mois.
Monsieur [P], [H] [X] déclare qu’il vient de terminer une formation dans la sécurité et attendre de passer l’examen.
Il confirme avoir hébergé un ami dans sa voiture pendant une semaine et que ce dernier a uriné dans les parties communes.
Il ajoute qu’en ce qui concerne la mécanique, cela concerne son véhicule qui est accidenté.
Madame [V] [X] née [N] sollicite la suspension de la clause résolutoire, la suppression des frais demandés au titre de l’article 700 du CPC.
La présidente donne lecture du rapport social qui montre un budget très difficile pour les défendeurs ainsi que des emprunts souscrits en sus.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 02 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 01 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du décompte produit et des débats que la dette qui n’est pas contestée s’élève à la somme de 3.235,67 euros selon décompte arrêté au 20 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus et frais des commandements délivrés dont le montant est réclamé au titre des dépens déduits.
Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre de leur arriéré locatif avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme de 2.005,56 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus soit la somme de 1.230,11 euros.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires et l’expulsion:
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 12 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 07 mars 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.005,56 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif tant pour le logement que pour l’emplacement de stationnement reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement ayant été partiellement suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail pour le logement au 08 mai 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion pour le logement.
Il est précisé qu’en ce qui concerne l’emplacement de stationnement, l’assignation et les demandes faites à l’audience ne comportent pas de demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire pour ce contrat bien qu’il comporte une clause.
De même, il est relevé que le commandement de payer du 07 mars 2024 ne porte que sur le logement d’habitation.
N’étant pas saisis de demande d’acquisition de la clause résolutoire pour le contrat de stationnement, ce contrat reste donc en cours.
La demande principale d’acquisition de clause résolutoire pour le logement ayant été accueillie, la demande subsidiaire de résiliation judiciaire pour le logement devient sans objet.
Le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges uniquement pour le logement et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
— Sur la demande de suspension de la clauses résolutoire et l’octroi de délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des décomptes, des quatre commandements de payer délivrés depuis le 13 avril 2021, du rapport social et des justificatifs produits par les défendeurs que si Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] ont repris depuis septembre 2024 le paiement intégral du loyer et des charges, leurs capacités financières sont insuffisantes pour régler leur arriéré locatif et ne pas créer de nouvelles dettes sur du moyen terme.
En conséquence, au vu des capacités financières manifestement insuffisantes et de l’opposition du demandeur à l’octroi de tout délai, la demande de suspension de la clause résolutoire est rejetée et il n’y a pas lieu de mettre en place un échéancier.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la situation économique de Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] et des efforts réalisés pour payer le loyer en cours, ils sont dispensés du paiement de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant, ils sont cependant condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris uniquement des frais du commandement de payer du 07 mars 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la SA SEQENS,
CONSTATE la résiliation du bail signé le 20 novembre 2019 entre Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] et la SA SEQENS pour le logement n°0108 situé [Adresse 2] à [Localité 7] par acquisition de la clause résolutoire au 08 mai 2024,
DIT que Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] devront quitter les lieux sur simple demande du propriétaire. A défaut, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et meubles de leur chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] à payer à la SA SEQENS la somme de 3.235, 67 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 20 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 07 mars 2024 pour la somme de 2.005,56 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus soit la somme de 1.230,11 euros,
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit statué sur leur transport et leur séquestration,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] à verser à la SA SEQENS à compter du 08 mai 2024 pour le logement une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2024 au titre des indemnités d’occupation),
DÉBOUTE Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X]de leur demande de suspension de la clause résolutoire,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X] née [N] et Monsieur [P], [H] [X] au paiement des dépens, en ce compris uniquement des frais du commandement de payer du 07 mars 2024 et de l’assignation.
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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