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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 nov. 2025, n° 23/04494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04494 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITZY
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°25/323
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V] [P]
né le 26 Septembre 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
S.A.R.L. ROOSEVELT AUTOMOBILES
RCS de [Localité 9] N° 477 475 609
exerçant sous l’enseigne “ TOP GARAGE “
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olaf LE PASTEUR,Membre de la SCP LE PASTEUR BORÉE avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48
INTERVENANT [Localité 7] :
S.A.S. GEMY [Localité 9]
exerçant sous l’ensemble “ PEUGEOT AUTOMOBILES “
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, Membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine FOUET – 103, Me Etienne HELLOT – 73, Me Olaf LE PASTEUR – 48
DÉCISION contradictoire en premier ressort. Madame [E] [Y], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 27 mai 2025.
Exposé du litige et procédure
Selon bon de commande du 18 juillet 2019 et certificat de cession du 03 août 2019, Monsieur [S] [V] [P] a acquis auprès de la société Roosevelt Automobiles un véhicule de marque Peugeot immatriculé DD- 564-CX acquis par celle-ci auprès de Monsieur [N] et de Mme [I] [C] le 06 juillet 2019 dont le compteur affichait 60 900 kilomètres, mis en circulation le 17 février 2014 et équipé d’une boîte de vitesses automatique, moyennant la somme de 9 990 euros, payée par chèque de banque.
Quelques mois avant son acquisition auprès des consorts [N] et [I] [C],la société Roosevelt Automobiles avait confié le véhicule à la société Gemy [Localité 9], exerçant sous l’enseigne Peugeot Automobiles, aux fins de remise d’un complément d’huile et remplacement du joint d’étanchéité de la boîte de vitesses au niveau de la transmission droite, selon deux factures respectives du 24 mai 2019 et 11 juin 2019.
Constatant un dysfonctionnement sur la boîte de vitesses, M. [V] a confié le véhicule le 05 novembre 2019 à la concession Peugeot [Localité 8] Automobiles sise à [Localité 5] qui a estimé le coût des travaux de réparation à la somme de 3 317,01 euro TTC.
Par courrier en date du 16 novembre 2019, M. [V] [P] a mis la société Roosevelt Automobiles en demeure de prendre cette dépense en charge.
La société Roosevelt Automobiles a déclaré ce sinistre auprès de son assureur suivant courrier du 28 novembre 2019, lequel a souhaité organiser une mesure d’expertise amiable du véhicule, sans en informer que M. [V] [P].
Par requëte du 6 août 2020 parvenue à ce tribulal de le 18 septembre suivant, M.[V] a sollicité la condamnation de la société Roosevelt Automobiles àl ui régler la somme de 3 500 euros correspondant à la facture des travaux à prévoir pour changer la boîte de vitesses.
Une tentative de conciliation extrajudiciaire a été effectuée le 11 juin 2020 avec M.[J], conciliateur de justice, n’a pas abouti selon par procès-verbal du 19 août 2020. la société Roosevelt Automobiles ayant réitéré sa proposition de réaliser au préalable une expertise non judiciaire.
M.[V] [P] a fait assigner la société Roosevelt Automobiles devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et pour obtenir sa condamnation en indemnisation .
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/3096.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2021, la société Roosevelt Automobiles a fait assigner la société Gemy [Localité 9] exerçant sous l’enseigne « Peugeot Automobiles » en intervention forcée aux fins de voir ordonner la jonction des deux affaires, la réalisation d’une expertise judiciaire, prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et la voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être décidées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/2201.
La procédure en intervention forcée a été jointe au cours de l’audience du 21 septembre 2021, à l’instance engagée par M. [V] [P], sous le seul numéro RG 20/3096.
Par jugement rendu le 12 août 2022, la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, désignant pour y procéder Monsieur [T] [G] expert, et a sursis à statuer.
Selon avis d’avoir à poursuivre du 23 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la 1ère chambre civile du même tribunal judiciaire et enrôlée sous le numéro RG 23/4494.
L’expert judiciaire a déposé son rapport Le 23 mars 2023.
La société Roosevelt Automobiles sollicite dans ses conclusions déposées au greffe de la 3e chambre civile le 14 novembre 2023, de voir:
— renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans ;
— constater qu’elle s’en rapporte sur la demande de résolution de la vente du véhicule ;
— juger que le prix de vente devant être restitué à M.[V] [P] ne pourra excéder la somme de 4 000 euros en cas de résolution de la vente du véhicule ;
— débouter M.[V] [P] de ses demandes relatives à son préjudice de jouissance et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ou, subsidiairement, limiter le quantum de la durée de l’éventuel préjudice de jouissance en tenant compte de sa propre participation à ses préjudices et à l’impossibilité de restituer le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait, en dehors du désordre affectant la boîte de vitesses ;
— condamner la société Gemy [Localité 9] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M.[V] [P] ;
— condamner la société Gemy [Localité 9] à lui payer la somme de 9 643,46 euros correspondant au montant des réparations affectant la boîte de vitesses;
— condamner la société Gemy [Localité 9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation prononcée à son encontre ou à des sommes plus amples que celles du présent dispositif ;
— condamner la société Gemy [Localité 9] aux dépens , en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1 857,20 euros.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M.[V] [P] sollicite de se voir déclarer recevable et bien fondé en son action, et:
— juger la société Roosevelt Automobiles est tenue de l’indemiser au titre de ses obligations professionnelles en qualité de venderesse professionnelle d’automobiles à la garantie des vices cachés et à une obligation de délivrance conforme ;
— constater l’existence de vices concernant le véhicule préexistants à la vente ;
— ordonner en conséquence la résolution de la vente ;
— condamner la société Roosevelt Automobiles à lui restituer la somme de 9 990 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 03 août 2019 et jusqu’au jour de l’exécution de la décision à intervenir ;
— condamner la société Roosevelt Automobiles à récupérer le véhicule en son lieu de stockage, à ses frais et en l’état où il se trouve, une fois exécutées les condamnations financières à sa charge ;
— condamner la société Roosevelt à lui verser les sommes suivantes :
° 300 euros par mois à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;
° 363,76 euros TTC au titre du remboursement de la carte grise ;
° 79 euros TTC au titre du diagnostic [Localité 8] Automobiles ;
° 75 euros TTC au titre du dépannage [Localité 8] Automobiles pour rapatriement au domicile ;
° 30 euros par mois de cotisation d’assurance à partir du 27 juin 2021 jusqu’à la date effective de la résolution du contrat à intervenir ;
° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— débouter la société Roosevelt Automobiles de l’ensemble de ses demandes ;
— statuer sur le recours en garantie présenté par la société Roosevelt Automobiles à l’encontre de la société Gemy [Localité 9] ;
— écarter la demande de la société Roosevelt Automobiles visant à la voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugeemnt à intervenir ;
— statuer sur la demande de la société Roosevelt Automobiles à l’égard de la société Gemy [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d’expertise en toute hypothèse ;
— condamner la société Roosevelt Automobiles à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont le coût de l’expertise de 1857 euros ;
— statuer sur tout éventuel recours en garantie formé par la société Roosevelt Automobiles à l’encontre de la société Gemy [Localité 9].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la société Gemy [Localité 9] sollicite de voir:
— débouter la société Roosevelt Automobiles de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— débouter M [V] [P] de ses demandes formées en indemnisation de son préjudice de jouissance et des frais d’assurance ;
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
— condamner la société Roosevelt Automobiles, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— à titre subsidiaire,
° laisser à la charge de la société Roosevelt Automobiles et de M.[V] [P] une part du sinistre à hauteur de 60% en raison de leurs responsabilités respectives dans la réalisation des dommages ;
° débouter la société Roosevelt Automobiles de son recours en garantie intégral et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9 643,46 euros au titre des frais de réparation du véhicule formulés à son encontre ;
° débouter M. [V] [P] de ses demandes en indemnisation de son préjudice de jouissance et des frais d’assurance, et à tout le moins limiter le préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros ;
° limiter, en conséquence, les condamnations en garantie prononcées à son encontre à hauteur de 40% de la somme de 4 000 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule et du préjudice de jouissance ;
° débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
I. Sur les responsabilités encourues
1. Sur la responsabilité de la société Roosevelt Automobiles
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le défaut de la chose doit être cumulativement inhérent à celle-ci, caché, grave, compromettre son usage et être antérieur à la vente.
L’article 1645 du même code ajoute que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, étant précisé que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu’il vend.
Le journal de la boîte de vitesses relevé par l’expert judiciaire mentionne l’existence de plusieurs défauts apparus avant et après l’acquisition du véhicule par M. [V] [P] dont la majorité étaient déjà présents avant , s’agissant du défaut du levier de vitesses, du défaut de glissement piloté convertisseur, du défaut d’information vitesses, du défaut signal contacteur multifonction et du défaut patinage embrayage/freins. L’expert confirme à ce titre que « la boîte de vitesses objet de la procédure était affectée de vices avant l’achat ».
Ces désordres antérieur à la vente ne pouvaient pas être décelés par M. [V] [P] lors de l’acquisition du véhicule car affectant la boîte de vitesses.
L’expert préconise le remplacement de la boîte de vitesses, la réparation de l’existante ne paraissant pas possible en raison de l’existence de trop nombreux désordres dont il se déduit une impropriété à l’usage du véhicule.
Il convient donc de retenir l’existence d’un vice caché au sens des dispositions du code civil.
La société Roosevelt Automobiles, dont la responsabilité est engagée sur le , sera condamnée à restituer à M.[S] [W] [Z] la somme de9 990 euros, correspondant au prix du véhicule objet du ltige, et assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 03 août 2019 outre à l’indemnisation de ses préjudices dans les conditisn développées ci-dessous.
2. Sur la mise en responsabilité de M. [V] [P]
L’expert judiciaire explique que les problèmes affectant la boîte de vitesses du véhicule ne peuvent résulter « d’un défaut de conduite ou d‘entretien », le constructeur ne prévoyant de plus aucun entretien sur cet organe.
La société Gemy [Localité 9] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire visant à voir retenir une faute commise par M. [V] [U] qui aurait participé à la survenance de son propre dommage.
3. Sur l’action en garantie et responsabilité formée à l’encontre de la société Gemy [Localité 9]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En application de cette dispositon, le contrat d’entreprise conclu entre un consommateur et un garagiste, professionnel en matière de réparation automobile, oblige celui-ci à exécuter correctement son obligation de réparation et d’intervention, cette obligation étant une obligation de résultat.
Il appartient néanmoins au demandeur à l’action de démontrer que le défaut de résultat est bien lié à l’intervention du garagiste qui a ainsi manqué à son engagement, sa responsabilité de plein droit ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
L’expert judiciaire relève en l’espèce l’existence de plusieurs désordres affectant ou ayant affecté la boîte de vitesses dont notamment une légère fuite d’huile au jour des opérations d’expertise,,et que la société Gemy [Localité 9] est intervenue, pour tenter d’y remédier le 24 mai et le 11 juin 2019, le 09 décembre 2015, 21 janvier 2016, 18 avril 2016, 26 janvier 2018 et le 16 mai 2018.
Les factures des interventions des 24 mai et 11 juin 2019 sont relatives au remplacement d’un joint d’étanchéité sur la boîte de vitesses et deux bidons d’huile ont été facturés.
Le véhicule affichant le même nombre de kilomètres sur les deux factures, il s’en déduit que les deux interventions ont été réalisées au même moment, alors que selon l’expert le constructeur ne préconise aucune vidange dans le cadre de l’entretien périodique, et qu’une vidange n’est nécessaire qu’en cas de fuite externe ou après réparation, la quantité d’huile devant être remise devant être d’environ 3 litres.
Le garage Gemy [Localité 9] qui a vidangé la boîte de vitesses après avoir remplacé le joint d’étanchéité, remis la quantité exacte d’huile afin de respecter les préconisations du constructeur, n’a facturé que 2 litres d’huile , en violation de ces prcéonisations.
L’expert ajoute que la société Gemy [Localité 9], concessionnaire de la marque du véhicule, aurait dû prendre la décsion, de concert avec le constructeur, de remplacer la boîte de vitesses sachant que les problèmes allaient inévitablement s’amplifier malgré ses interventions.
La société Gemy [Localité 9] a donc commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, alors que le véhicule apparteneit encore à M. [N].
Un tiers au contrat qui subit un préjudice du fait d’un manquement contractuel peut engager la responsabilité civile de la partie qui l’a commis sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En effectuant des réparations et interventions inadaptées sur le véhicule, la société Gemy [Localité 9] a donc engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés à l’égard de la société Roosevelt Automobiles qui le lui a racheté le 06 juillet 2019.
Cette société sera par conséquent condamnée à garantir la société Roosevelt Automobiles des condamnations prononcées à son encontre.
Il ressort cependant de l’expertise que depuis sa mise sur le marché, le véhicule était affecté de multiples dysfonctionnements sur les commandes électroniques (calculateur et électrovannes) qui pilotent la boîte de vitesses en en assurant la gestion des pressions de commande interne. Le premier défaut survenu sur le véhicule date du 09 décembre 2015, soit moins de deux années après sa mise en circulation, et est relatif à la boîte de vitesses, mettant en cause selon l’expert la qualité intrinsèque de matériel.
Il en résulte que la société Gemy [Localité 9] qui a certes commis les manquements contractuels suscités ne peut être seule tenue pour responsable des désordres constatés tenant à la qualité de la fabrication d’origine de cette boîte de vitesses.
Par ailleurs, la société Gemy [Localité 9] ne rapporte pas la preuve, au soutien de son action subsidiaire en responsabilité à l’encontre de la société Roosevelt Automobile, d’une faute commise par celle-ci, se contentant d’indiquer de manière générale, sans apporter d’éléments concrets, qu’elle n’aurait pas procédé à un contrôle général du véhicule qui aurait pu permettre d’identifier le vice affectant la boîte de vitesses.
Il sera par conséquent fait droit à l’action en garantie lancée par la société Roosevelt Automobiles à l’encontre de la société Gemy [Localité 9], qui sera limitée de moitié.
Aussi la société Gemy [Localité 9] sera condamnée à liu verser la moitié de la somme de 9 643,46 euros, soit 4 821,73 euros au titre des frais de réparation de la boîte de vitesses, correspondant à sa part de responsabilité.
II. Sur les demandes en indemnisation
1- Sur la demande de restitution du prix de vente du véhicule
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cadre de la garantie légale des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il en résulte que la résolution de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement.
La résolution de la vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre Monsieur [V] [P] et la société Roosevelt Automobile entraînant la restitution du prix d’achat contre restitution du véhicule., la société Roosevelt Automobiles sera condamnée à restituer à M.[V] [P] la somme de 9 990 euros contre restitution du véhicule par celui-ci, à son lieu de stockage, aux frais de la société Roosevelt Automobiles et en l’état où il se trouve. En effet, il convient de rappeler que la restitution de la chose, à la suite d’une résolution de la vente, par l’acquéreur ne saurait donner droit, au profit du vendeur, à une indemnité liée à l’utilisation de cette chose ou à l’usure résultant d’une telle utilisation.
Le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices affectant la chose qu’il vend sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
La société Roosevelt Automobiles sera donc condamnée, outre à la restitution du prix de vente, à payer à M. [V] [P] les intérêts de ce prix à compter du jour de la vente soit du 03 août 2019.
l convient de rappeler que du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, la société Roosevelt Automobiles qui ne détient plus de droit sur le prix d’achat du véhicule sera déboutée de sa demande en garantie exercée à l’encontre de la société Gemy [Localité 9] concernant le prix d‘achat du véhicule.
2. Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de M.[V] [P]
M. [V] [P] sollicite le versement de la somme de 300 euros par mois à compter du 1er novembre 2019 pour avoir été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule objet du litige qu’il avait acquis pour son usage personnel et professionnel, et avoir dû emprunter le véhicule de sa compagne avant d’acquérir un nouveau véhicule au mois de juin 2021. l ne produit cependant aucun élément permettant de justifier que son véhicule ait été totalement immobilisé depuis le 1er novembre 2019, la facture du 07 novembre émanant du garage [Localité 8] Automobiles ayant certes diagnostiqué des désordres affectant le véhicule mentionnant que le compteur affichait alors 66 897 kilomètres, alors que les opérations d’expertise, réalisées le 12 janvier 2023 ont permis de constater 85 109 kilomètres.
Il s’en déduit que M.[V] [P] parcouru 18 212 kilomètres avec ce véhicule depuis le diagnostic réalisé par le garage [Localité 8] jusqu’aux opérations d’expertise.
M. [V] [P] ne rapporte pas non plus pas la preuve que l’immobilisation du véhicue l’a pénalisé dans la mesure où il a pu emprunter temporairement celui de sa compagne avant d’acquérir un nouveau véhcule dès le mois de juin 2021, sans bénéficier du prêt d’un véhicule de courtoisie ou d’ un véhicule de location. Il y a lieu par conséquent de le débouter de ce chef.
3. Sur les préjudices financiers subis par M.[V] [P]
Celui-ci a acquitté une facture de 79 euros TTC le 07 novembre 2019 pour faire effectuer un diagnosticc du véhicule par le garage [Localité 8] Automobiles ainsi une autre facture de 175 euros TTC auprès du même garage pour le faire remorquer jusqu’à son domicile le 24 janvier 2023.
A l’inverse, si l’expert judiciaire indique que les frais de mutation de la carte grise s’élèvent à la somme de 363,76 euros TTC, force est pourtant de constater que M.[V] [P] ne justifie pas avoir réglé cette somme, ni les cotisations d’assurance. Il conviendra dans ces conditions de condamner la société Roosevelt Automobiles à régler à M. [V] [P] la somme de 79 euros et 175 euros au titre des factures par lui acquittées et de débouter celui-ci de ses autres demandes.
La société Gemy [Localité 9] sera condamnée à garantir la société Roosevelt Automobiles à hauteur de 50% de ces condamnations.
4. Sur la demande d’indemnisation de M.[V] [P] pour résistance abusive et injustifiée
La notion de résistance abusive suppose la démonstration d’une faute, telle qu’une malice, une mauvaise foi ou une erreur grossière. Il incombe à celui qui se prévaut d’une résistance abusive et injustifiée d’en rapporter la preuve. La seule résistance du débiteur à une mesure prise contre lui ne peut en elle-même, être constitutive d’une résistance abusive, cette réticence pouvant être régulière et donc non contestable.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Roosevelt Automobiles a correspondu téléphoniquement avec M.[V] [P] durant la fin de l’année 2019, a reçu son courrier de mise en demeure, allant même jusqu’à lui proposer la réalisation d’une expertise non judiciaire pour déterminer l’origine de la panne de su véhicule, celui-ci a refusée.
S’il est vrai qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties dans le cadre de la conciliation extrajudiciaire, M. [J], désigné à cette fin indique dans son procès-verbal, que la société Roosevelt Automobiles, avait réitéré sa proposition de réalisation d’ une expertise non judiciaire que M. [V] [P] arefusée.
La société Roosevelt Automobiles a formé une demended ‘expertise judiciare par acte de commissaire de justice du 17 juin 2021 dans le but de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
Enfin, le simple fait pour la société venderesse de refuser de remplacer la boîte de vitesses et de contester sa responsabilité, fut-ce à tort, ne consiste pas en un acte commis de mauvaise foi et, fonder à lui seul une action en résistance abusive.
M. [V] [P] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Roosevelt Automobiles qui succombe à l’instance, à en suporter les dépens, et la société Gemy [Localité 9] sera cependant condamnée à la hauteur de 50% des frais exposée au titre des dépens de la présente instance.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Cete disposition énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparait pas inéquitable en l’espèce de condamner la société Roosevelt Automobiles à régler à M.[V] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Gemy [Localité 9] à la garantir celle-ci à hauteur de 50% sur ce fondemement.
L’équité commande de débouter les sociétés Roosevelt Automobiles et Gemy [Localité 9] dont les responsabilités sont engagées à 50% chacune, de leurs demandes réciproques sur ce fondement.
3. Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce à différer l’exécution du jugement à intervenir qui est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6], passée le 03 août 2019 entre M. [S] [V] [P] et la société Roosevelt Automobiles ;
Condamne la société Roosevelt Automobiles à restituer la somme de 9 990 euros, correspondant au prix d’achat du véhicule, à M. [S] [V] [P], avec intérêt à taux légal à compter du 03 août 2019 ;
Condamne M. [S] [V] [P] à restituer à la société Roosevelt Automobiles le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Dit que la restitution du véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6], interviendra aux frais de la société Roosevelt Automobiles qui viendra le récupérer sur le lieu de stockage où se situe celui-ci ;
Condamne la société Roosevelt Automobiles à régler à M. [S] [V] [P] les sommes de 75 euros et 175 euros au titre des factures respectives du 07 novembre 2019 et 24 janvier 2023;;
Condamne la société Gemy [Localité 9] à régler à la société Roosevelt Automobiles la somme de 4 821,73 euros au titre des frais de réparation de la boîte de vitesses ;
Condamne M. [S] [V] [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Roosevelt Automobiles du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Gemy [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Roosevelt Automobiles à régler à M. [S] [V] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Gemy [Localité 9] à garantir la société Roosevelt Automobiles à hauteur de 1500 euros à ce titre;
Condamne la société Roosevelt Automobiles aux dépens de l’instance et la société Gemy [Localité 9] à la garantir à hauteur de moitié ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé le vingt six Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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