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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VFB
N° Minute : 25/466
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège [Adresse 3],
domiciliée : chez [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [U] [N] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé en date du 24 mai 2024,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance en date du 21 octobre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé [Adresse 9]), en date du 30 avril 2025, de Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], tendant à voir liquider l’astreinte de 50,00 € par jour de retard pour une durée de 60 jours et, en conséquence, condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’astreinte prononcée le 24 mai 2024, outre à voir fixer une nouvelle astreinte à hauteur de la somme de 200,00 € par jour de retard à compter des 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à ce que Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] retirent la grille installée en façade de l’immeuble en lieu et place d’une fenêtre et remettent la façade de l’immeuble dans son état initial, enfin, à les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 20 mai 2025 et du 17 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], qui ont sollicité de voir juger qu’ils sont de bonne foi au vu des diligences accomplies, voir supprimer en conséquence l’astreinte prononcée et voir débouter le SDC LES TERRASSES DU PARC de sa demande en paiement et en condamnation à une nouvelle astreinte, outre de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du [Adresse 9], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L’article L.131-3 du même code ajoute que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il convient de rappeler que, selon ordonnance de référé en date du 24 mai 2024, signifiée le 21 octobre 2024, Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] ont été condamnés à retirer la grille installée en façade en lieu et place d’une fenêtre et à remettre la façade de l’immeuble dans son état initial, dans un délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours.
Le SDC LES TERRASSES DU PARC expose que Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] n’ont pas exécutés l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 et sollicite ainsi que la liquidation de l’astreinte soit fixée à la somme de 3.000,00 €.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] souhaitent voir supprimer l’astreinte prononcée et soutiennent avoir accompli des diligences en faisant réaliser des devis auprès de plusieurs sociétés, lesquelles n’ont pu intervenir en raison de la nature inadaptée des travaux et des absences prolongées de la locataire. Ils arguent également que le logement est libre de toute occupation depuis le 28 mai 2025, de sorte que les entreprises pourront désormais réaliser les travaux nécessaires.
Il résulte des éléments transmis aux débats qu’il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, les travaux de remise en état des lieux, ordonnés par décision du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 24 mai 2024, n’ont pas été réalisés.
En revanche, il ressort des courriers électroniques échangés avec la société 3GR HABITAT que les époux [J] ont sollicité cette dernière aux fins de réalisation des travaux de remise en état le 13 novembre 2024, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance le 21 octobre 2024. Il apparaît également que cette société a informé les défendeurs de son refus d’effectuer lesdits travaux le 3 février 2025. En outre, il résulte des courriers électroniques produits aux débats que les défendeurs ont sollicités l’intervention de la société MULTINERGIE MAINTENANCE le 6 février 2025 ainsi que celle de la société ECO SUD SYSTEMES le 29 avril 2025. Par ailleurs, aux termes du courrier adressé par la SAS ANTHINEA GESTION – ORPI le 2 mai 2025, les différents rendez-vous programmés avec les sociétés intervenantes n’ont pu être honorés par la locataire, de sorte que les travaux de réfection n’ont pu être effectués.
Dès lors, il apparaît que les époux [J] ont accompli plusieurs diligences afin d’exécuter la décision en date du 24 mai 2024, lesquelles ont été entravées par l’indisponibilité de l’occupante des lieux.
Enfin, il résulte des pièces produites aux débats que la locataire a quitté les lieux litigieux le 28 mai 2025 et que les époux [J] ont fait réaliser des devis en date du 5 juin 2025 aux fins de réalisation des travaux litigieux.
En conséquence, en l’absence d’exécution de la décision à ce jour mais aussi de la volonté de se conformer à la décision de justice manifestée par Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], il convient de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 24 mai 2024 à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] ne permet d’écarter la demande du [Adresse 9] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à sa pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 24 mai 2024 à la somme de 1.000,00 € (mille euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNONS à Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] de retirer la grille installée en façade de l’immeuble en lieu et place d’une fenêtre et de remettre la façade de l’immeuble dans son état initial, dans un délai d’UN mois à compter de la présente décision ;
DISONS que passé ce délai, Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] seront redevables d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
DISONS nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [U] [N] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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