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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYQT
N° MINUTE 26/00459
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [A] [P] [J]
[1] [J] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
[1] [J] [A]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 29 mai 2024 et signifiée le 17 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à Madame [A] [J], exerçant sous l’enseigne [1], pour le recouvrement de la somme de 91.528,19 euros au titre d’un indu pour fausses attestations de comptes et déclarations de paiements, après mise en demeure du 29 décembre 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 26 juin 2024 devant ce tribunal ;
Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Madame [A] [J], exerçant sous l’enseigne [1], et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 20 janvier 2026 et du 23 mars 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour insuffisance de motivation :
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce :
« […] L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise ».
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale énonce :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. […] »
En l’espèce, la contrainte en litige précise que le directeur de la caisse agit « en vertu du code de la sécurité sociale pour le recouvrement des indus d’un professionnel ou établissement de santé (art. L. 133-4, R. 133-3 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale) » et mentionne la date de la mise en demeure préalable (« 29/12/2022 »), le montant initial de l’indu (« 91.528,19 euros »), l’acte à l’origine de l’indu (« fausses attestations de comptes et déclarations de paiement »), et la somme restant due (« 91.528,19 euros »).
Madame [A] [J], exerçant sous l’enseigne [1], reproche spécifiquement à la mise en demeure du 29 décembre 2022 de ne pas préciser la nature des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent.
Mais, la mise en demeure en litige n’a pas été décernée pour le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
En tout état de cause, la mise en demeure du 29 décembre 2022, réceptionnée le 9 janvier 2023, précise qu’elle est délivrée « sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale », mentionne en particulier la somme due (« 91.528,19 euros ») et la cause de l’indu (« fourniture de fausses attestations de compte à jour et de fourniture de déclaration et de paiement »), et comporte en annexe une copie de la notification d’indu, datée du 8 septembre 2022 et réceptionnée le 30 septembre 2022, laquelle précise que la caisse a procédé à une analyse d’une partie de l’activité sur la période des transports remboursés du 16 juin 2020 au 1er juin 2022, et a mis en évidence le non-respect de l’article 3 de la convention locale du fait de la transmission de trois fausses attestations de compte à jour et de fourniture des déclarations et de paiements en date des 3 janvier 2020, 12 janvier 2021 et 10 janvier 2022, générant un préjudice de 91.528,19 euros, et comporte, en annexe, un tableau récapitulatif des indus reprenant les numéros de lot et de facture, le numéro d’identification de l’assuré, les dates des transports, le nombre des transports, le montant remboursé, la date de mandatement, les griefs, et les montants de l’indu.
Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, la caisse établit la nature et le montant de l’indu en produisant le tableau récapitulatif des indus, annexé à la notification de payer, qui reprend, notamment, la date des actes, le numéro du lot et la facture, le motif de l’indu, la date de paiement et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartient au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
Dans ces conditions, le tribunal retient que les indications de la contrainte et de la mise en demeure préalable ont permis à Madame [A] [J], exerçant sous l’enseigne [1], de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
L’exception de nullité de la contrainte et de la mise en demeure préalable sera par suite rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu réclamé par voie de contrainte :
Madame [A] [J], exerçant sous l’enseigne [1], affirme en substance qu’il appartient à la caisse de prouver la réalité de la transmission alléguée de fausses déclarations en apportant des preuves précises sur son calcul et la réalité de cet indu, et ajoute que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’expliquer la rétroactivité de son déconventionnement.
Mais, il ressort des productions que l’entreprise de taxi a adressé à la caisse des attestations de compte à jour et de fourniture des déclarations et de paiements, datées des 3 janvier 2020, 12 janvier 2021 et 10 janvier 2022, qui se sont avérées fausses, l’URSSAF ayant indiqué ne pas les avoir délivrées.
Ce faisant, l’entreprise de taxi n’a a minima pas respecté l’obligation mise à sa charge par l’article 3 de la convention locale Taxi, à savoir la transmission d’une attestation à jour de règlement des cotisations sociales tous les ans avant le 31 janvier.
Les conditions de conventionnement, et donc de prise en charge par l’assurance maladie, n’étaient donc plus remplies sur les périodes visées par la contrainte.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l’indu est suffisamment justifié par le tableau récapitulatif produit aux débats et non contredit par l’entreprise de taxi.
Il est indifférent enfin que les transports aient bien été effectués, puisqu’il est reproché à l’entreprise de taxi de ne pas avoir respecté les règles de facturation (qui comprennent les règles conventionnelles) desdits transports à l’assurance maladie.
L’argumentation développée en demande n’est donc pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu en litige.
Dans ces conditions, l’indu notifié par courrier daté du 8 septembre 2022 sera confirmé, et la contrainte délivrée pour son recouvrement validée pour son entier montant.
Sur la demande de délais de paiement formée au visa de l’article 1343-5 du code civil :
L’article 1343-5 du code civil ne s’applique pas aux créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788).
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Madame [A] [J], exerçant sous l’enseigne [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, et la situation respective des parties commandent de condamner la partie perdante au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [A] [J], exerçant sous l’enseigne [1], recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise le 29 mai 2024 et signifiée le 17 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 91.528,19 euros au titre d’un indu pour fausses attestations de comptes et déclarations de paiements ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte et de la mise en demeure préalable ;
VALIDE la contrainte précitée pour son entier montant ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [A] [J], exerçant sous l’enseigne [1], à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irréptibles ;
CONDAMNE Madame [A] [J], exerçant sous l’enseigne [1], aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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