Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 14 oct. 2024, n° 22/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/00335 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JKNU
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 10 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 14 Octobre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 30 décembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 14 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022,
ORDONNE le rabat l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2023 et fixe la clôture de l’instruction à la date du 10 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [K] [T] [N], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], de nationalité française
et de
Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 4] (30) avec contrat préalable reçu le 30 avril 2007 par Maître [F] notaire à [Localité 10] (63),
Pour acceptation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de cessation de collaboration et cohabitation des époux du 06 janvier 2020 ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à l’époux, M. [N], le véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 7] en pleine propriété ;
ATTRIBUE à l’épouse, Mme [W], le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 9] en pleine propriété ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [N] à Madame [W] en capital et l’y CONDAMNE au besoin ;
CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence en alternance d'[C] au domicile de chacun de ses parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et selon la même alternance durant les petites vacances scolaires du lundi matin rentrée des classes au lundi soir sortie des classes :
* les années paires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
* les années impaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
durant les vacances d’été, avec un fractionnement par quinzaine soit :
— les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
— les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances au domicile du père;
DIT que l’enfant sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent à défaut ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
MAINTIENT à 250 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [N] devra verser chaque mois et d’avance à Madame [W] au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant [C], et au besoin le condamne ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
ECARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DIT que M. [N] continuera de prendre en charge s’agissant d'[C] :
— le coût de l’école en ce compris l’intégralité des frais de cantine,
— l’intégralité des frais de voyages éducatifs, de colonies et stages,
— l’intégralité du coût des activités extra scolaires,
— les frais médicaux et paramédicaux non remboursés;
— le coût de la mutuelle et le coût de l’assurance responsabilité civile ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] au paiement des dits frais ;
REJETTE la demande vidant à dire et juger que l’enfant sera rattaché au foyer fiscal de chacun des parents ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Entrepôt ·
- Demande ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Mandataire judiciaire
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Défaut de conformité ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Débiteur
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Irrecevabilité ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Charges du mariage
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Photos ·
- Interruption ·
- Demande ·
- Droit électoral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Donations ·
- Demande ·
- Compte ·
- Bien immobilier ·
- Partie
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Chêne ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Remploi
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Établissement psychiatrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Application ·
- Crédit ·
- Paiement
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.