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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/04991 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5USV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RENOBAT PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bertrand GAYET de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice La S.A.S. Société Immobiliere de Gestion et d’Administration (SIGA), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon marché de travaux en date du 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice a confié à la SAS RENOBAT PACA d’importants travaux de rénovation de l’immeuble.
La SAS RENOBAT a émis trois factures :
N°000F4383 du 27 octobre 2023 de 17100,70 €, N°000F4447 du 24 novembre 2023 de 4764,10 €, N°000F4376 du 27 octobre 2023 de 935 €
Par courrier recommandé envoyé avec accusé de réception retourné signé le 28 mai 2024, la SAS RENOBAT PACA a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer la somme de 16026,30 €.
Par assignation du 5 février 2025, la SAS RENOBAT PACA a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 16026,30 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement;
*ordonner la capitalisation des intérêts ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, la SAS RENOBAT PACA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle mentionne un paiement réalisé par le défendeur et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur trois mois.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions demande de :
*débouter la SAS RENOBAT PACA de sa demande de condamnation à la somme de 16026,30 €,
*limiter la condamnation à la somme de 11091,30 €,
*accorder au syndicat des copropriétaires les plus amples délais de paiement,
*rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeter les autres demandes.
Elle affirme avoir procédé au règlement de 4935 € et fonde sa demande de délais de paiement sur les difficultés de trésorerie résultant de l’absence de règlement des charges par les copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Il est établi par les éléments versés aux dossiers que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice a confié à la SAS RENOBAT PACA d’importants travaux de rénovation de l’immeuble selon marché de travaux en date du 23 mai 2023.
Il n’est pas contesté par les parties que la totalité des sommes dues n’a pas été réglée par le syndicat des copropriétaires et qu’au titre des factures N°000F4383 du 27 octobre 2023 de 17100,70 €, N°000F4447 du 24 novembre 2023 de 4764,10 €, N°000F4376 du 27 octobre 2023 de 935 €, seules les sommes de 6773.50 € et 4935 € ont été réglés. Les parties confirment à ce titre à l’audience le dernier règlement du syndicat des copropriétaires intervenu le 2 avril 2024.
La demande n’est donc pas sérieusement contestable et le montant de la provision devant être allouée à la SAS RENOBAT PACA doit donc être justement fixé à la somme de 11091,30 €.
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction sera donc condamné au paiement de la somme de 11091,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite les plus larges délais de paiement démontrant avoir rencontré des problèmes de trésorerie liés à des impayés de copropriétaires. Il est en mesure de payer sa dette.
Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors d’accorder au syndicat des copropriétaires des délais afin de s’acquitter de sa dette en 11 versements de 900 euros et un 12e versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction sera condamné à payer à la SAS RENOBAT PACA la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction à payer, à titre provisionnel, à la SAS RENOBAT PACA la somme de 11091,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction à s’acquitter de sa dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 900 euros et un 12e versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction à payer à la SAS RENOBAT PACA la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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