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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 mai 2026, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00937 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKIM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18/05/2026
à : [Q] [M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/05/2026
à : Me Marius Henri RAKOTONIRINA
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 2 octobre 2024, la SCI DU PONT NEUF a donné à bail à Madame [Q] [M] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 490 euros, charges comprises.
Le 21 mai 2025, le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.369,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, délivré à personne, la SCI [Adresse 1] a fait assigner Madame [Q] [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [M] [L], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— l’autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives et à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;
— la condamnation de Madame [Q] [M] [L] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.579 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 490 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience du 9 mars 2026, la SCI DU PONT NEUF, représentée par Maître [F] [R], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.221,60 euros, compte tenu de paiements intervenus depuis l’assignation.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2025 à personne, Madame [Q] [M] [L] ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 17 novembre 2025. Avisée de la date de renvoi, elle ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 9 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [Q] [M] [L] n’a comparu ni à l’audience du 17 novembre 2025, ni à celle du 9 mars 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 12 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SCI [Adresse 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre réceptionnée le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le contrat de bail conclu le 2 octobre 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Q] [M] [L] le 21 mai 2025, pour la somme en principal de 3.369,60 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 21 juillet 2025, conformément aux stipulations contractuelles, plus favorables au locataire que la loi.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SCI DU PONT NEUF est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [Q] [M] [L] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 21 juillet 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI [Adresse 1] produit un décompte démontrant que Madame [Q] [M] [L] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 3.221,60 euros à la date du 13 novembre 2025.
Madame [Q] [M] [L], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SCI DU PONT NEUF la somme de 3.221,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et en l’absence de Madame [Q] [M] [L] à l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Le bailleur disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il en va de même de la demande tendant à autoriser la SCI [Adresse 1] à faire constater et estimer les réparations locatives, prématurée.
Madame [Q] [M] [L] sera également condamnée à verser à la SCI DU PONT NEUF une indemnité d’occupation mensuelle de 490 euros révisable, à compter du 1er décembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Q] [M] [L], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [Adresse 1], Madame [Q] [M] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2024 entre la SCI DU PONT NEUF et Madame [Q] [M] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 21 juillet 2025.
CONDAMNE Madame [Q] [M] [L] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 3.221,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [Q] [M] [L].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [Q] [M] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SCI DU PONT NEUF à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [M] [L] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [Q] [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DEBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
DIT n’y avoir lieu à autoriser la SCI DU PONT NEUF à faire constater et estimer les réparations locatives.
CONDAMNE Madame [Q] [M] [L] à verser à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle de 490 euros révisable, à compter du 1er décembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Madame [Q] [M] [L] à verser à la SCI DU PONT NEUF une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [Q] [M] [L] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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