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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 avr. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFSB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Mme [M] [I] (Epouse)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [W] exerçant sous l’enseigne Entreprise [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 2 juillet 2025, Monsieur [I] [U] a sollicité la comparution de Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B], devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros en principal.
Monsieur [I] [U] expose qu’il a fait appel à Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B], pour effectuer divers travaux pour sa chambre d’hôtes « [Etablissement 1] » dont un portail coulissant dont la réalisation n’a pas été conforme au devis établi par l’entreprise.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 14 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
La convocation destinée à Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » Monsieur [I] [U] a été invité à la faire citer par commissaire de justice conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] a été cité à comparaître devant le tribunal judiciaire à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [U] [I] était présent.
Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] était représentée par Maître Brigitte HOARAU, avocate, substituée par un confrère, qui a sollicité un renvoi pour déposer ses conclusions.
L’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2025.
Par conclusions en date du 17 novembre 2025, Maître Brigitte HOARAU, assurant la défense des intérêts de Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel, agissant sous l’enseigne entreprise [W] [B], demande au tribunal de :
A titre principal :
— PRONONCER la résolution du contrat entre Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] et Monsieur [U] [I] relatif à la facture FA-2023000135,
— DONNER ACTE que Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] consent à rembourser la somme de 4.000 euros à Monsieur [U] [I],
— ORDONNER la reprise du portail installé [Adresse 1] par Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B],
— ASSORTIR l’exécution de reprise de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir en cas de refus de reprise par Monsieur [U] [I],
A titre subsidiaire, si la reprise du portail était refusée,
— REJETER la demande de Monsieur [U] [I],
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] souhaitant mettre un terme au litige, demande que la résolution du contrat relatif à la facture FA-2023000135, soit prononcée.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [U] [I] était dûment représenté par son épouse.
Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] était représentée par Maître Brigitte HOAREAU, avocate, substituée par un confrère, qui a sollicité un nouveau renvoi pour communiquer ses conclusions au demandeur.
L’affaire a été renvoyée au 19 février 2026.
A cette date, Monsieur [U] [I], comparant en personne, a accepté les propositions formulées par la partie adverse.
Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] était représentée par son conseil, substitué par un confrère, qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 17 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] avait sollicité l’entreprise [W] [B], représentée par Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] pour que soit réalisé divers travaux autour de sa chambre d’hôtes « [Etablissement 1] » sise [Adresse 1].
Le devis DE-2023000190 d’un montant de 19.964 euros TTC incluait la réalisation d’un portail coulissant tôle plane plein avec aération pour un coût spécifique de 4.000 euros.
Il était prévu la réalisation d’un portail coulissant galvanisé et thermolaqué en gris anthracite de 4.30 ml sur 1,80 m de hauteur, la pose du nouveau portail en gardant la motorisation existante, la pose du guide de fermeture du portail, la pose du guide d’ouverture du portail, la pose du guide de coulissement du portail.
La somme de 4.000 euros a été intégralement payée, un acompte de 1.600 euros ayant été réglé à la commande et le solde de 2.740 euros ayant été réglé au mois de janvier 2024.
Il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [U] [I] ait accepté dans un premier temps que le portail soit peint au pistolet, puis ayant constaté l’apparition de points de rouille ait exigé de l’entrepreneur qu’il procédât au sablage et au thermolaquage du portail conformément au devis, les parties ayant convenues du lancement de cette opération à compter du mois de juillet 2024 au retour de congés de Monsieur [U] [I], celui-ci ainsi que son épouse ayant par la suite rompu tout contact avec l’entrepreneur.
En tout état de cause, il n’est pas contestable que du moins concernant la réalisation du portail coulissant Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] a imparfaitement exécuté l’obligation à laquelle il était contractuellement tenu.
En sollicitant le remboursement de la somme de 4.000 euros soit le montant total des prestations liées à la réalisation du portail coulissant, Monsieur [U] [I] a manifesté sans clairement le dire sa volonté de rompre le contrat le liant à Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] pour cette partie.
Il ressort de la note d’audience du 19 février 2026 que Monsieur [U] [I] a accepté la proposition Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] de lui rembourser la somme de 4.000 euros en échange de la reprise du portail.
En conséquence, Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B], représentée par Monsieur [B] [W], sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros à Monsieur [U] [I].
En contrepartie, il sera ordonné à Monsieur [U] [I] d’autoriser Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] de venir récupérer le portail installé au [Adresse 1].
La récupération du portail par Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] devra avoir lieu au plus tard à la fin du mois de mai 2026.
En cas de refus de restitution du portail, Monsieur [U] [I] sera condamné au paiement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] ayant perdu le procès, sa demande n’est pas fondée. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] ayant perdu le procès, sa demande n’est pas fondée. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B], qui succombe, au sens de l’article 699 du code de procédure civile aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution du contrat souscrit par les parties pour la partie relative à la facture FA-2023000135,
DEBOUTE Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 4.000 euros,
ORDONNE à Monsieur [U] [I] à ne pas s’opposer à l’enlèvement par Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] du portail coulissant installé au [Adresse 1],
DIT que l’enlèvement du portail devra intervenir au plus tard à la fin mai 2026, à une date que les parties fixeront d’un commun accord,
DIT que dans le cas où Monsieur [U] [I] s’opposerait à la restitution du portail, il s’exposerait au paiement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard applicable à compter de fin mai 15 mai 2026 et ce pendant une durée de trois mois.
CONDAMNE Mr. [W] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise [W] [B] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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