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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEUW
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [O] (ex [D] [U])
né le 06 Décembre 1982 à [Localité 15] (HERAULT)
Profession : Gérant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [V] [P]
née le 17 Novembre 1988 à [Localité 20] (LOIRET)
Profession : Architecte d’intérieur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le 24 Février 1978 à [Localité 17] (LOIRET), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [S]
née le 09 Août 1986 à [Localité 19] (LOIRET), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.C.I. SLH
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le n° 883 159 386, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. AM HOME
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le n° 844 322 693, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Woloch, Me Berger, Me Heguin de Guerle, Me Pesme
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
prise en la personne de Maître [A] [J], en sa qualité de liquidateur de la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (SIREN 302.134.077), désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 2 décembre 2024, immatricule sous le numéro 890.148.505 du RCS de STRASBOURG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Anne-Sophie GOAPPER (ALIENOR AVOCATS AARPI), avocat plaidant au barreau de PARIS
Société CONSEILDX
en sa qualité de liquidateur des opérations d’assurance chargé de la vérification des créances d’assurance de la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (SIREN 302.134.077), immatriculée sous le numéro 897.459.988 du RCS de [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Anne-Sophie GOAPPER (ALIENOR AVOCATS AARPI), avocat plaidant au barreau de PARIS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
S.A.S. EDI’HOME
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le n° 897 390 050, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A.S. [Adresse 13]
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 901 829 549, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [W] [R]
pris en sa qualité d’associé des sociétés MON COURTIER MAISON et AM HOME
né le 08 Mars 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Emmanuel NIVARD, avocat plaidant au barreau de NANTES (ORKO AVOCATS)
Madame [H] [C]
prise en sa qualité d’associée des sociétés [Adresse 13] et AM HOME
née le 31 Mars 1978 à [Localité 16] ([Localité 12] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Emmanuel NIVARD, avocat plaidant au barreau de NANTES (ORKO AVOCATS)
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] et Mme [V] [P] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 10] qu’ils ont fait construire par l’intermédiaire d’un contrat de courtage conclu le 8 décembre 2020 avec la société SL HOME, exerçant sous l’enseigne [Adresse 13], pour un montant de 15 000 euros.
Sont intervenues plusieurs sociétés :
— La société EDI’HOME a réalisé les travaux de maçonnerie et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 10 mai 2023 ;
— La société J2C COUVERTURE, assurée auprès de la société SMABTP, a réalisé les travaux de charpente et de couverture ;
— La société AM HOME a effectué une mission d’assistance à maitre d’ouvrage et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 25 septembre 2024.
Une police d’assurance « Dommages ouvrages » a été souscrite auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG), laquelle a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Se plaignant de désordres et malfaçons, M. [D] [O] et Mme [V] [P] ont saisi le juge des référés, qui, par ordonnance en date du 18 octobre 2024, a désigné M. [O] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 28 janvier 2025, du 10 février 2025, des 3 et 4 mars 2025 et du 13 mai 2025, les consorts [L] ont fait assigner M. [W] [R], Mme [H] [C], Mme [M] [S], M. [Z] [X], la société AM HOME, la société EDI’HOME, la société [Adresse 13], la société SL HOME, la société CONSEILDX, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), la société MJ AIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2025, les consorts [L] demandent au juge des référés de :
— Donner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance à l’égard des sociétés suivantes :
▪ A.M. HOME▪ MON COURTIER MAISON▪ EDI’HOME- Dire et juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] se poursuivront en présence et au contradictoire des parties suivantes :
▪ La société CONSEILDX▪ La société MJ AIR
▪ Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
▪ Monsieur [W] [R]▪ Madame [H] [C]▪ Madame [M] [S]▪ Monsieur [Z] [X]▪ La société SLH- Débouter les parties défenderesses de leurs demandes.
— Les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2025, les sociétés CONSEILDX et MJ AIR demandent au juge des référés de :
— JUGER les demandes de M. [D] [O] et Mme. [V] [P] aux fins d’extension de l’expertise judiciaire confiée par ordonnance n°24/00402 du 18 octobre 2024 du Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans à M. [O] [K] irrecevables et en tout état de cause mal fondées tant à l’égard de la société CONSEIL DX que de la SELARL MJ AIR ;
En conséquence :
— DEBOUTER M. [D] [O] et Mme. [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société CONSEILDX et contre la SELARL MJ AIR;
Subsidiairement :
— DONNER ACTE à la société CONSEILDX et à la SELARL MJ AIR de leurs protestations et réserves d’usage ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement M. [D] [O] et Mme. [V] [P] à payer à la société CONSEILDX la somme de 1 500 euros au titre du l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement M. [D] [O] et Mme. [V] [P] à payer à la SELARL MJ AIR la somme de 1 500 euros au titre du l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [D] [O] et Mme. [V] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, Mme [S], M. [X] et la société SLH demandent au juge des référés de :
— Juger que les relations juridiques invoquées par les demandeurs ne peuvent faire l’objet d’une requalification en contrat de construction de maison individuelle (CCMI), les conditions légales et jurisprudentielles n’étant pas réunies ;
— Juger que la participation de Madame [M] [S], de Monsieur [Z] [X] et de la SCI SLH à la procédure d’expertise judiciaire n’est pas justifiée par un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— En conséquence, Juger la mise hors de cause de Madame [M] [S], de Monsieur [Z] [X] et de la SCI SLH ;
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— Débouter les éventuels demandeurs reconventionnels de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner les demandeurs aux dépens ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise :
— Juger que Madame [M] [S], Monsieur [Z] [X] et la SCI SLH émettent les plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, M. [R] et Mme [C] demandent au juge des référés de :
— Juger que la société [Adresse 13] n’est pas partie au contrat de courtage en travaux conclu entre les demandeurs et la société SL HOME ;
— Juger que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à la mise en cause personnelle de M. [R] et de Mme [C] ;
En conséquence,
— Dire qu’il n’y a pas lieu de faire participer M. [R] et Mme [C] à la mesure d’expertise ordonnée ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [O] et Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [O] et Mme [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [O] et Mme [P] déclarent se désister à l’égard des sociétés AM HOME, EDI’HOME et [Adresse 13] et maintenir leurs demandes pour le surplus.
M. [R], Mme [C], Mme [S], M. [X], la société SLH, la société CONSEILDX et la société MJ AIR ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés AM HOME, EDI’HOME, [Adresse 14] et FGAO n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [O] et Mme [P] ont déclaré se désister purement et simplement de leur instance à l’encontre de la société AM HOME, de la société EDI’HOME et de la société [Adresse 13].
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de constater le désistement de M. [O] et Mme [P] de leur instance.
2/ Sur la mise hors de cause de la société CONSEILDX et la société MJ AIR
L’article L. 326-1 alinéa 3 et 4 du code des assurances prévoit, en cas de procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise d’assurance :
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d’assurance, ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l’égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d’ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l’inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. »
En l’espèce, à la suite de la liquidation judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG), la société CONSEILDX a été désigné par l’autorité de contrôle liquidateur en charge des opérations d’assurance, et a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL DMJ ( MJ AIR) prise en la personne de Me [J].
En l’absence de précision légale sur la représentation de la société liquidée dans le cadre d’instance judiciaire, et compte tenu de l’office du juge des référés, juge de l’évidence, les demandeurs ont à bon droit assigné la société CONSEILDX et la société MJ AIR.
De même, il n’appartient pas au juge des référés de vérifier la régularité d’une déclaration de créances, notamment s’il ne satisfait pas à certaines exigences réglementaires.
Par conséquence, la société CONSEILDX et la société MJ AIR seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
3/ Sur la mise hors de cause de M. [R], Mme [C], Mme [M] [S], M. [Z] [X]
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AM HOME, la société EDI’HOME et la société SL HOME ont eu pour représentants légaux M. [R], Mme [C], Mme [M] [S], M. [Z] [X], dont la responsabilité personnelle est susceptible d’être mise en cause en cas de requalification, par le juge du fond, de l’opération en contrat de construction de maison individuelle.
Dès lors, et au regard de la note aux parties de l’expert judiciaire, M. [O] [K], du 26 janvier 2025, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à mettre en cause les dirigeants des sociétés intervenues dans la construction de leur maison, quand bien même le rôle de chacun n’est pas, à ce stade, défini précisément.
La demande de mise hors de cause de M. [R], Mme [C], Mme [M] [S] et M. [Z] [X] sera rejetée.
4/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties notamment de la note aux parties de l’expert judiciaire en date du 26 janvier 2025 que la mise en cause des entreprises intervenantes aux travaux faisant l’objet de la mesure d’expertise ainsi que leurs assureurs est nécessaire, de sorte que les consorts [F] justifient d’un intérêt légitime à l’extension des opérations d’expertise à M. [R] et Mme [C], représentants de la société [Adresse 13], à M. [X] et Mme [S], représentants de la société SLH, à la société CONSEILDX, à FGAO et à la société MJ AIR.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [F].
5/ Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des consorts [F] sauf transaction ou recours ultérieur au fond.
En l’état actuel du litige où les responsabilités ne sont pas précisément déterminées pour chaque intervenant, les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [D] [O] et Mme [V] [P] de leur instance formée à l’encontre des sociétés AM HOME, EDI’HOME et [Adresse 13] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société CONSEILDX et de la société MJ AIR ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [W] [R], Mme [H] [C], Mme [M] [S] et M. [Z] [X] ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [K] le 18 octobre 2024 à M. [W] [R], Mme [H] [C], Mme [M] [S], M. [Z] [X], la société SLH, la société CONSEILDX, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la société MJ AIR ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que les demandeurs communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer M. [W] [R], Mme [H] [C], Mme [M] [S], M. [Z] [X], la société SLH, la société CONSEILDX, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la société MJ AIR à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [D] [O] et de Mme [V] [P] sauf transaction ou action ultérieur au fond ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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