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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 mars 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00170 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRD3
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (82), demeurant [Adresse 2]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 10 juillet 2008, acceptée le 2008, Monsieur [J] [X] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEE :
un prêt PATZ BAREME 2 N° 7441722 d’un montant de 8 250 €, remboursable sur une durée de 240 mois, par le règlement d’échéances mensuelles constantes d’un montant de 173,78 € à taux zéro,
un prêt HABITAT LISSE 2 PHASES N° 7441723 d’un montant de 59 317,50 €, remboursable sur une durée de 240 mois, par le règlement d’échéances mensuelles constantes d’un montant de 433,62 € sur une durée de 204 mois et d’un montant de 271,84 € sur une durée de 36 mois, au taux de 5,42 %.
Par acte du 18 juin 2008 la SACCEF devenue la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la SA CEGC) s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par Monsieur [J] [X].
Un avenant était régularisé entre les parties le 12 juillet 2017 aux termes duquel les mensualités du prêt HABITAT LISSE 2 PHASES s’élevaient à la somme de 342,02 € sur une durée de 127 mois au taux de 1,70 % et d’un montant de 212,48 € sur une durée de 36 mois, au même taux.
Monsieur [J] [X] a laissé impayées diverses échéances à compter du mois de juin 2024.
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEE a dès lors sollicité de Monsieur [J] [X] de régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, réceptionnée le 02 août 2024.
A défaut de régularisation, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2024, réceptionnée le 12 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEE a prononcé la déchéance du terme au titre des deux prêts susvisés.
La banque a obtenu de la caution, la SA CEGC, le règlement de la somme de 21 948,50 €, conformément à la quittance subrogative du 06 décembre 2024.
La SA CEGC a mis en demeure Monsieur [J] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 décembre 2024 de lui régler la somme de 21 948,50 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Foix afin d’obtenir le remboursement des sommes acquittées en sa qualité de caution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner Monsieur [J] [X] à lui régler la somme de 21 948,50 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 06 décembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an en application de l’article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [J] [X] à lui régler la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulées par Monsieur [J] [X].
Au soutien de ses demandes la SA CEGC fait notamment valoir, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil, que Monsieur [J] [X], qui s’est valablement engagé suivant contrats de crédit N° 7441722 et N° 7441723, consenti le 08 juillet 2008 et de son avenant en date du 12 juillet 2027, reste débiteur des sommes susmentionnées suivant décompte arrêté au 09 décembre 2024. Elle précise ainsi exercer son seul recours personnel et s’opposer à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulées par Monsieur [J] [X] considérant qu’eu égard à l’ancienneté des échéances impayées qui remontent au mois de juin 2024, ce dernier en a déjà bénéficié. En outre, n’étant pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance, il ne peut lui être opposé, sans que cela ne lui préjudicie, des délais de paiement alors qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution auprès du créancier.
Monsieur [J] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné régulièrement à personne, Monsieur [J] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait valoir les raisons de son absence. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
De plus, conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du même code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
De plus, aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il ressort de l’article 3711 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, la SA CEGC fonde ses demandes sur l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, selon lequel la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC a donc fait le choix d’exercer son recours personnel, qui à l’inverse du recours subrogatoire défini par l’article 2306 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021) ne la subroge pas dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
De ce fait, cette action personnelle de la caution ne permet pas aux débiteurs d’opposer à la caution les exceptions et moyens de défense qu’il aurait pu opposer au créancier.
En effet, ce recours personnel étant fondé sur une créance nouvelle née du paiement de la caution, il n’est pas affecté par les vices de l’obligation principale.
Ainsi, la SA CEGC justifie par une quittance subrogative du 06 décembre 2024 avoir payé la somme de 21 948,50 € à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENNEE au titre du remboursement du prêt N° 7441722 et N° 7441723 souscrits par Monsieur [J] [X].
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [X] à payer à la SA CEGC la somme de 21 948,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024, date du paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L.312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dès lors, la SA CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [X], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, la SA CEGC est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Monsieur [J] [X] seront donc tenus de lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre du contrat des prêts immobiliers N° 7441722 et N° 7441723, la somme de 21 948,50 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 06 décembre 2024, jusqu’au jour du règlement définitif ;
Déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [J] [X] aux entiers dépens liés à la présente instance ;
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le présent jugement, est de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE, Vice-Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
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