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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDZC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A. ENTERPRISE HOLDINGS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [P] a loué auprès de la société ENTERPRISE HOLDINGS France un véhicule OPEL CORSA pour la période du 1er au 5 juillet 2022.
Le véhicule a été restitué endommagé suite à un épisode de grêle. Le montant des réparations a été chiffré à la somme de 4 867,06 euros.
Les dispositions particulières du contrat de location prévoyaient l’application d’une franchise de 1 500,00 euros en cas de dommages sur le véhicule.
Monsieur [C] [P] n’a effectué qu’un versement de 250,00 euros.
Par ordonnance du 28 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à Monsieur [C] [P] de payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS France la somme de 1 250,00 euros en principal avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Monsieur [C] [P] a fait opposition à cette injonction le 9 janvier 2024.
A l’audience du 6 septembre 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS France représentée par son conseil a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [P] à :
-1 250,00 euros au principal et intérêts de retard à compter de la mise en demeure
-40,00 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement
-1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et aux entiers dépens.
Monsieur [C] [P] n’est ni présent, ni représenté.
La décision est mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 novembre 2023 a été signifiée le 12 décembre 2023 à Monsieur [C] [P] qui a fait opposition le 9 janvier 2024, soit dans le délai d’un mois de la signification. L’opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de location signé par Monsieur [C] [P] le 1er juillet 2022 mentionnait une franchise pour dommage et vol de 1 500,00 euros.
La facture de réparation de la carrosserie Besson mentionne un coût de travaux de 4 867,06 euros.
La franchise étant applicable et Monsieur [C] [P] s’étant acquitté de la somme de 250,00 euros, la société ENTERPRISE HOLDINGS France est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [C] [P] à la somme de 1 250,00 euros correspondant au restant dû.
En conséquence Monsieur [C] [P] est condamné à payer la somme de 1 250,00 euros à la société ENTERPRISE HOLDINGS France.
Les intérêts au taux légal seront applicables à compter du 12 décembre 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit que sauf accord entre les parties, le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date d’exécution d’une prestation.
Le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 prévoit par ailleurs une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui s’élève à 40,00 euros.
Cette indemnité ne concernant que les professionnels, et la société ENTERPRISE HOLDING France ne justifiant pas de la qualité de commerçant de Monsieur [C] [P], sa demande sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [P], sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [C] [P] sera condamné à la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [C] [P]
MET à néant l’ordonnance du28 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la société ENTERPRISE HOLDING France les sommes de :
-1 250,00 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023,
-400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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