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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 25/50834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50834 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X7Y
N° : 2
Assignation du :
16 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par AARPI SQUAIR, prise en la personne de Maître Valentine GROS, avocate au barreau de PARIS – #P0123
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. PA.CB COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2008, Madame [I] [Y] a donné à bail commercial à la Société PA-CB Coiffure pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2008, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HT, payable en 12 mensualités.
Suivant avenant à effet au 1er janvier 2017, Madame [H] [J], venant aux droits de Madame [I] [Y], a renouvelé le bail pour une durée de 9 ans pour un loyer annuel de 27.379 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [H] [J] a assigné la société PA-CB Coiffure
en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société PA-CB Coiffure ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société PA-CB Coiffure,
— la condamnation de la société PA-CB Coiffure à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 32.764,18 euros, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés,
— la condamnation de la société PA-CB Coiffure au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses, avec indexation sur l’indice trimestriel ILC si l’occupation devait se prolonger au delà d’un an,
— la condamnation de la société PA-CB coiffure au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamnation de la société PA-CB Coiffure au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer et des relevés des états de privilèges et de nantissement.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, Madame [H] [J], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société PA-CB Coiffure, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article XIII du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Madame [H] [J] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [H] [J] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 27.115,17 euros aux termes de novembre 2024 inclus, déduction du coût du commandement de payer inclus dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société PA-CB Coiffure à payer à titre provisionnel la somme de 27.115,17 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de fixer l’indice d’indexation de l’indemnité d’occupation ni le montant dû au titre des dommages et intérêts et Madame [J] sera déboutée de ces chefs de demande.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société PA-CB Coiffure qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société PA-CB Coiffure au paiementà Madame [H] [J] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 juin 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PA-CB Coiffure et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société PA-CB Coiffure à payer à Madame [H] [J] la somme provisionnelle de 21.115,17 euros (vingt et un mille cent quinze euros dix sept centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société PA-CB Coiffure à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer mensuel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
Déboutons Madame [H] [J] de sa demande de fixation de la clause d’indexation;
Déboutons Madame [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamnons la société PA-CB Coiffure aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer des 16 mai 2024 et 21 novembre 2024;
Condamnons la société PA-CB Coiffure à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 6] le 18 avril 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Maïté FAURY
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