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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/06585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06585 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL7V
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/06585 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL7V
AFFAIRE :
S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE
C/
[J] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DUALE-LIGNEY-BOURDALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ greffier,
Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
76 avenue du 8 mai 1945
64100 BAYONNE
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le 13 Août 1989 à Vienne
N° RG 24/06585 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL7V
de nationalité Française
1 Place Auberny
33310 LORMONT
défaillant
Monsieur [J] [Z] est titulaire d’un compte courant personnel auprès de la SA Banque Michel Inchauspé-Bami.
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023, la SA Banque Michel Inchauspé-Bami a consenti un crédit à la consommation à Monsieur [J] [Z], pour un montant de 20.000,00 €, au taux débiteur fixe annuel de 5,90 %, remboursable en 60 mensualités de 385,73 € chacune hors assurance.
A compter de février 2024, le compte de Monsieur [Z] a présenté un solde débiteur.
Par courrier en date du 13 février 2024, la SA Banque Michel Inchauspé-Bami a invité Monsieur [J] [H] à régulariser le solde débiteur de son compte, s’élevant à 8.966,82 €.
Par courrier recommandé en date du 06 mars 2024, la SA Banque Michel Inchauspé- Bami a mis en demeure Monsieur [Z] de régulariser, sous 30 jours, le solde débiteur non autorisé s’élevant à 8.966,82 € (non compris les agios courus depuis le 1er janvier 2024) ainsi que les échéances impayés du crédit des mois de février et mars 2024, précisant notamment qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, en l’absence de régularisation du solde débiteur du compte courant, et les échéances de crédit de février à avril 2024 demeurant impayées, la SA Banque Michel Inchauspé- Bami a notifié à Monsieur [Z] le prononcé de la déchéance du terme du prêt, faisant état à ce titre d’une créance de 20.081,55 €.
Par acte en date du 23 juillet 2024, la SA Banque Michel Inchauspe – BAMI a assigné Monsieur [J] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme globale de 29.446,15 € avec intérêts au taux contractuel, somme décomposée comme suit :
* au titre du prêt de 20.000 €, la somme de 20.091,95 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 08 avril 2024,
* au titre du solde débiteur en compte courant, la somme de 9.354,20 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 02 avril 2024,
— condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 2.000 € sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et octroyer à Maître Jean Montamat le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA Banque Michel Inchauspe – BAMI fonde sa demande au titre de la force obligatoire des contrats, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.
Monsieur [J] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
***
En l’espèce, il ressort des éléments du débat qu’un prêt a été consenti à Monsieur [Z] par la SA Banque Michel Inchauspe – BAMI. Des impayés sont survenus, Monsieur [Z] manquant par suite à ses obligations contractuelles.
Les conditions générales concernant le prêt prévoyaient notamment au sein d’une partie “Défaillance de l’entrepreneur” “exigibilité anticipée-Déchéance du terme” : “Quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le prêteur pourra prononcer l’exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et accessoires d’assurance, échus mais non payés, en cas de survenance d’un des évènements suivants : non paiement à son échéance, d’une somme quelconque devenue exigible en vertu des présentes […]””.
Par suite, la déchéance du terme a été valablement prononcée par l’établissement bancaire suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, faisant suite à un courrier recommandé en date du 06 mars 2024 par lequel il avait mis en demeure Monsieur [Z] de régulariser entre autres les échéances impayés du crédit des mois de février et mars 2024.
Par ailleurs, Monsieur [Z] n’a pas régularisé non plus le solde débiteur de son compte courant, alors que les conditions générales de la convention de gestion de compte mentionnaient notamment que ledit compte avait vocation à fonctionner en position créditrice, prévoyant que le client devrait par suite procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, des intérêts étant prévus à défaut.
La SA Banque Michel Inchauspe – BAMI produit un décompte de ses créances, arrêtée au 31 mai 2024, comme suit :
— au titre du prêt : la somme de 20.081,55 € arrêtée au 30 avril 2024 outre la somme 10,40 € au titre des intérêts de retard courus du 1er mai 2024 au 31 mai 2024,
— au titre du solde débiteur : 9.354,20 € au 31 mai 2024, comprenant la créance à hauteur de 9.080,28 € arrêtée au 31 mars 2024, outre 273,92 € au titre des agios du 1er avril 2024 au 31 mai 2024.
Monsieur [J] [Z] sera en conséquence condamné à payer à la SA Banque Michel Inchauspé- Bami :
— au titre du prêt, la somme de 20.081,55 € arrêtée au 30 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2024,
— au titre du solde débiteur en compte courant, la somme de 9.080,28 € arrêtée au 31 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 02 avril 2024.
La SA Banque Michel Inchauspé- Bami sera déboutée de ses demandes plus amples.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z], perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, condamnation assortie au profit de Maître Jean Montamat du droit de recouvrer directement à son encontre ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [J] [Z], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Banque Michel Inchauspé- Bami une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la SA Banque Michel Inchauspé- Bami :
— au titre du prêt, la somme de 20.081,55 € (arrêtée au 30 avril 2024) avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2024,
— au titre du solde débiteur en compte courant, la somme de 9.080,28 € arrêtée au 31 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 02 avril 2024,
DEBOUTE la SA Banque Michel Inchauspé- Bami de ses demandes plus amples,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens, condamnation assortie au profit de Maître Jean Montamat du droit de recouvrer directement à son encontre ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la SA Banque Michel Inchauspé- Bami la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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