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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [M]
C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (R.C.S. [Localité 6] 398 115 808)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05761 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULG
DEMANDEUR
M. [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-07825 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (R.C.S. [Localité 6] 398 115 808)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Maud PELLISSON – 2566, Me Nesrine ZIDANI – 2193
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL GALLOTTI CHALAYE VENDITTI FOURNEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [W] [M] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 3.071,30 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2023 inclus selon état de créance du 19 juin 2023, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à [W] [M] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 10] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— autorisé [W] [M] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 200 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 16ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [W] [M] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [W] [M] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 6 février 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de [W] [M], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;condamné [W] [M] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 16 novembre 2023 à [W] [M].
Le 20 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] [M] à la requête de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Par requête du 1er juillet 2024 reçue au greffe du juge de l’exécution le 18 juillet 2024, [W] [M] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, et subsidiairement, aux fins de se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 7] à [Localité 9] [Adresse 5].
Le 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [W] [M].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement, de sa requête pour le demandeur, et, pour la défenderesse de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.514,18 € au 11 octobre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
[W] [M] conteste la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir que le commandement de quitter les lieux, pour avoir été précédé d’une mise en demeure – qui pour être imprécise ne constitue pas une interpellation suffisante est irrégulière – est nul.
En l’espèce, il résulte du jugement du 23 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON que, faute pour [W] [M] de payer une des mensualités fixées par la décision à hauteur de 200 € par mois ou les loyers courants à leur date d’exigibilité pendant les délais impartis tels que rappelés ci-dessus (à savoir à compter du 15 décembre 2023 et pendant 16 mois, la dernière mensualité permettant de solder la dette locative de 3.071,30 € selon état de créance du 19 juin 2023) la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, de la force publique.
Ainsi, le jugement précité ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’expulsion de [W] [M] et de tous occupants de son chef qu’à la condition que les délais de paiement tels que fixés n’aient pas été respectés.
La mise en demeure du 12 février 2024 signifiée par voie de commissaire de justice à [W] [M] de régler les échéances et loyers impayées dans les huit jours, à la requête de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES indique :
— que le jugement du 23 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a suspendu l’effet de la clause résolutoire, sous condition de respecter les versements et de régler les loyers courants et que les « conditions ne sont plus réunies à ce jour »;
— qu’il dispose d’un délai de huit jours de la réception de la mise en demeure pour se « mettre à jour » ;
— qu’à défaut les poursuites seront reprises et que [W] [M] lui doit la somme de 5.937,65 €.
Concernant cette somme due de 5.937,65 €, au demeurant non contestée, force est de constater qu’elle est justifiée par le relevé de compte locataire versé aux débats par le bailleur, [W] [M] n’ayant effectué, depuis le jugement du 23 juin 2023 édictant des obligations de régler à compter du 15 décembre 2023, que trois règlements de 490,28 € chacun les 10 août, 8 septembre et 10 octobre 2023.
Il s’ensuit que cette mise en demeure, signifiée par voie de commissaire de justice, constitue une interpellation suffisante et précise, conformément à l’article 1344 du code civil, de se conformer aux délais de paiement tels qu’édictés par le jugement du 23 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
En conséquence, au vu du non-respect des délais de paiement tels que fixés par le jugement du 23 juin 2023 et de la mise en demeure restée infructueuse de se conformer à celui-ci, c’est à bon droit que le bailleur a délivré à [W] [M] un commandement de quitter les lieux le 20 mars 2024.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [W] [M] déclare que, chauffeur routier depuis 2014 moyennant le versement d’un salaire mensuel net de 1.900 €, il a été licencié suite au vol de son permis de conduire en 2021 et, entre septembre 2022 et février 2023, qu’il n’a perçu aucune indemnité chômage, ce qui explique les impayés locatifs. Il précise qu’il a pu reprendre le paiement, après trouvé un nouveau poste dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il ajoute que, se retrouvant à nouveau sans emploi, il se trouve à nouveau à la recherche d’un et perçoit 680 € par mois d’indemnité chômage.
Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 17 avril 2024 et être accompagné par le service social de la maison du RHONE de [Localité 8].
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [W] [M] est difficile, les recherches de logement justifiées, alors qu’il a dans les faits, depuis le jugement du 23 juin 2023, déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement et que la dette locative (de 9.514,18 € au 11 octobre 2024) a presque triplé, sont insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [M], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [W] [M] de sa demande aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 20 mars 2024 par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES ;
Rejette la demande de délais de [W] [M] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 7] à [Localité 10] ;
Rejette la demande formée par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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