Infirmation 18 janvier 2017
Cassation partielle 4 avril 2018
Infirmation 3 mai 2022
Désistement 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 mai 2022, n° 18/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01575 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2017, N° 16/02308 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01575 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCXF
Code Aff. :
ORIGINE : Jugement du Commission
d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de ROUEN en date du 29
Avril 2016 – RG n° 15/00100
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 18
Janvier 2017 – RG n°16/02308
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 04 Avril
2018 – Pourvoi N° E 17-14.907
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 03 MAI 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur Z X
né le […] à TULLE
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Laura GRECO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR A LA SAISINE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 mars 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2010, Monsieur Z X a été victime d’un accident du travail.
Plusieurs décisions sont intervenues reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur qui a été condamné devant la juridiction pénale avec d’autres sociétés pour lesquelles il travaillait en tant que salarié de son employeur, la société CEINET HP.
Les préjudices au titre de l’accident du travail ont été fixés par la cour d’appel sur appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 20 mars 2012.
Le 18 mai 2015, Monsieur X a saisi la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions d’une demande d’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Par jugement du 29 avril 2016, la CIVI a débouté Monsieur X de ses demandes.
Par arrêt du 18 janvier 2017, la cour d’appel de Rouen a infirmé la décision de la CIVI et :
- dit que la qualité de tiers de la société Etablissements Laguerre est établie,
- dit Monsieur X irrecevable en ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce-personne permanente,
- dit Monsieur X recevable en ses demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire et de préjudice permanent exceptionnel,
- alloué à Monsieur X la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
- débouté Monsieur X de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel,
- débouté Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 avril 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt au visa de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, mais seulement en ce qu’il a déclaré Monsieur X irrecevable en ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de
l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce-personne permanente, et
a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de céans.
Par arrêt du 29 août 2019, la présente cour a :
- déclaré recevables les demandes de Monsieur X formées au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce-personne permanente et des pertes de gains professionnels futurs,
- dit que le partage de responsabilité entre le tiers et l’employeur, retenu par la juridiction pénale,
n’est pas opposable à Monsieur X,
- dit n’y avoir lieu à renvoi du dossier devant la CIVI,
- sursis à statuer sur les demandes concernant l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce-personne permanente et des pertes de gains professionnels futurs,
- avant-dire-droit, ordonné une expertise,
- condamné le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions à régler à Monsieur X la somme de 1.294.715,05 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamné le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions à régler à Monsieur X la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens d’ores et déjà exposés par les parties à la charge du Trésor public.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour a procédé à une rectification d’erreur matérielle de la mission confiée à l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 février 2022, Monsieur X demande à la cour d’entériner le rapport d’expertise du Docteur Y et de :
- condamner le Fonds de Garantie à lui verser les sommes suivantes :
* pertes de gains professionnels futurs : 89.487,80 €
créance de la CPAM : 1.217.312,20 €
* incidence professionnelle : 644.043,86 € * tierce personne permanente : 13.582.018,62 €
créance de la CPAM : 982.217,64 €
créance du Département : 190.353,80 €
* déficit fonctionnel permanent : 694.604,64 €
créance de la MATMUT : 205.395,36 €
- juger que les indemnisations mises à la charge du Fonds de garantie à hauteur de 15.010.154,92 € seront versées à Monsieur X de la manière suivante :
* 6.944.122,56 € sous forme de capital, avec intérêts légal à compter du 18 mai 2015, date
d’enregistrement de la requête au greffe de la CIVI, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* 8.066.032,36 € sous forme de rente trimestrielle de 44.071,86 € à compter de l’arrêt à intervenir, qui sera revalorisée chaque année, en application des coefficients prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, minorée en fonction des prestations compensant le seul besoin en tierce personne de Monsieur X qui devra en justifier
à chaque trimestre échu, suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours consécutifs,
- condamner le Fonds de garantie au paiement d’une somme de 7.000,00 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er février 2022, le Fonds de garantie demande à la cour de :
- juger que la rente accident du travail versée par la CPAM de Normandie doit être fixée comme suit
:
* rente accident du travail échue : 185.806,77 €
* rente accident du travail à échoir : 1.020.096,03 € selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais à 0,3 % ou 1.031.505,43 € selon l’arrêt du 22 décembre 2021,
- débouter Monsieur X de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
- à titre principal, surseoir à statuer sur l’indemnisation de la tierce personne permanent dans l’attente de la communication de toutes pièces justifiant des sommes versées à Madame X en sa qualité d’aidant familial,
- à titre subsidiaire, fixer ce poste de préjudice comme suit :
* échue (hors PCH aidant familial) : 354.822,75 € à défaut (hors PCH aidant familial) : 515.385,00 €
* à échoir (hors PCH aidant familial) : 6.500,00 € / mois
rente revalorisable selon les dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale; versée à terme échu et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ou d’institutionnalisation à temps complet,
- à titre infiniment subsidiaire :
* échue (hors PCH aidant familial) : 634.320,00 €
* à échoir (hors PCH aidant familial) : 8.000,00 € / mois
rente revalorisable selon les dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; versée à terme échu et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ou d’institutionnalisation à temps complet,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la réduire à de plus justes proportions.
Le parquet général a fait connaître son avis le 11 février 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite du dépôt du rapport d’expertise du Docteur Y, restent à examiner les préjudices suivants : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, tierce personne permanente et déficit fonctionnel permanent.
Il convient pour ce faire, de rappeler qu’à la suite de l’accident du travail dont il a été victime,
Monsieur X est désormais tétraplégique et que la consolidation a été fixée au 23 mai 2013.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la perte ou le changement de l’emploi après consolidation.
Il est constant que lorsque le préjudice professionnel est, comme c’est le cas pour Monsieur
X, certain total et définitif, il doit être évalué en comprenant la perte des droits à la retraite, qui ne seront alors pas inclus dans l’évaluation de l’incidence professionnelle.
Dans cette hypothèse, l’indemnisation se fera sur la base d’un euro de rente viager.
Les parties s’opposent sur le salaire de référence à retenir et son éventuelle revalorisation ainsi que sur l’imputation de la rente accident du travail qui selon le Fonds de Garantie absorbe en totalité les sommes revenant à Monsieur X au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Il convient de rappeler avant de procéder à l’évaluation de ce poste de préjudice, que la créance de la
CPAM au titre de la rente accident du travail ne s’impute pas d’abord sur les arrérages échus puis ensuite sur les arrérages à échoir, mais s’impute en sa totalité sur l’ensemble des pertes de gains professionnels futurs, puis s’il reste un reliquat, sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que le salaire de référence à retenir est celui que percevait la victime au moment de
l’accident et non un salaire médian fixé in abstracto.
Par ailleurs, le préjudice s’appréciant dans sa consistance au jour de sa manifestation et devant être évalué au jour où le juge statue, il convient de procéder comme le demande Monsieur X, à une actualisation des pertes de salaires, pour le calcul des arrérages échus.
Pour l’année 2010, Monsieur X a perçu un revenu net imposable de 9.256,28 € pour la période de mars à septembre, soit un salaire moyen de 1.322,32 € et donc une perte annuelle de
15.867,84 €.
Le coefficient d’érosion monétaire étant de 1,000 au jour de l’arrêt, c’est donc cette somme qu’il convient de retenir pour le calcul des arrérages échus, soit :
1.322,32 € X 107 mois = 141.488,24 €
S’agissant des arrérages à échoir, le préjudice professionnel de Monsieur X étant définitif, ils seront calculés sur deux périodes distinctes. Une première période courant jusqu’à ses 62 ans, âge de la retraite, puis à compter de cette date pour la période ultérieure, puisqu’il n’aurait pas perçu à
l’âge de sa retraite s’il avait pu cotiser, une somme équivalente au montant de son salaire.
Monsieur X étant né le […], il sera âgé de 35 ans au jour de l’arrêt.
Sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020 (taux 0,30 %), le calcul est le suivant :
- du 03/05/2022 au 03/05/2049 : 15.867,84 X 24,489 = 388.587,53 €
- à compter du 04/05/2049 :
15.867,84 X 41,639 (euro rente viagère) – 388.587,53 = 272.133,45 €
soit un total de 660.720,98 €
Le total des pertes de gains professionnels futurs s’élève donc à la somme de 802.209,22 € donc il convient de déduire la rente accident du travail au titre des arrérages échus et à échoir.
Monsieur X verse aux débats le calcul de la rente accident du travail évaluée par la CPAM, arrêtée au 28 février 2019 pour les arrérages échus à la somme de 110.128,01 € et capitalisée pour la période postérieure selon le barème applicable en la matière au prix de l’euro de rente de 34,392, pour la somme de 826.088,27 €, soit un total de 936.216,28 €
La créance de la CPAM étant supérieure au montant alloué à Monsieur X au titre des pertes de gains professionnels futurs, il sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Le reliquat de 134.007,06 € sera imputé sur le poste incidence professionnelle, puis si nécessaire sur le poste déficit fonctionnel permanent.
Sur l’incidence professionnelle
Il n’est pas contestable, et il résulte du rapport d’expertise, que l’état de santé de Monsieur X le place dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Il ne s’agit pas ici d’indemniser une perte de revenus, mais toutes les répercussions professionnelles distinctes de celle-ci, consistant tant en un préjudice de carrière puisqu’aucune évolution de carrière
n’est envisageable compte tenu de son état de santé, ainsi qu’un préjudice de dévalorisation sociale résultant de son incapacité à exercer quelque profession que ce soit.
Il s’agit d’une perte de chance présentant un caractère direct et certain qui peut être évaluée à 99 %.
Son évaluation ne saurait être effectuée en fonction du salaire annuel de référence avec distinction
d’arrérages échus et d’arrérages à échoir puisque précisément il s’agit d’un préjudice qui n’est pas directement lié une perte de revenus.
La cour estime eu égard à l’âge de Monsieur X au jour de la consolidation (26 ans) et du taux de perte de chance retenu, qu’il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de
150.000,00 €.
Après imputation du reliquat de la créance de la CPAM, reste dû à Monsieur X au titre de ce poste de préjudice, la somme de :
150.000,00 – 134.007,06 = 15.992,94 €
Sur la tierce personne après consolidation
Il est constant que si la tierce personne apporte à la victime une aide pour accomplir les actes essentiels de la vie courante, elle l’aide également à restaurer sa dignité et à suppléer sa perte
d’autonomie.
L’expert a conclut que les besoins en aide humaine de Monsieur X sont les suivants :
- 2 h 30/ jour le matin à partager entre les deux auxiliaires de vie et l’infirmière pour les soins de nursing, la trachéotomie, les soins d’aspiration, les massages articulaires, la toilette, l’habillage, la mise au fauteuil à l’aide d’un lève-malade, le recueil des urines, l’évacuation des selles,
- 2 h / jour par une infirmière et une auxiliaire de vie pour les soins personnels, les soins de nursing, les soins de poche, la prise de médicaments, le déshabillage,
- 2 h / jour pour les aspirations, les éventuels soins de nettoyage dans la cas de fuite fécale, la préparation et l’administration des repas,
- 2 h / jour pour l’aide ménagère et les éventuelles aspirations l’après-midi,
- 3 h 30 / jour pour une aide de stimulation pour les activités de l’après-midi, les promenades, la lecture,
- 12 h sur 24 heures d’aide présentielle de surveillance avec des compétences pour effectuer des aspirations bronchiques.
Monsieur X a donc besoin d’une aide de 26 heures par jour, sept jours sur sept, et non 26 heures 30, l’assistance de 2 H 30 étant à partager entre plusieurs intervenants.
Il doit s’agir d’une aide spécialisée y compris au titre de l’aide ménagère et de l’aide présentielle de surveillance puisque des aspirations trachéales sont nécessaires, Monsieur X étant ventilo-dépendant.
Il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice a lieu en fonction des besoins de la victime et non en fonction de la dépense justifiée.
L’indemnité allouée n’a pas à être réduite en cas d’aide bénévole, et même en l’absence de justificatifs, l’indemnisation peut avoir lieu sur la base d’un tarif horaire prestataire.
La cour relève que contrairement à ce que soutient le Fonds de Garantie, il ne résulte nullement des
Pièces N°74 et 85 que la PCH est versée directement au prestataire ADEO, de telle sorte que
l’intervention de celui-ci ne serait pas à sa charge, alors qu’il est seulement indiqué sur ces documents son nom sans autre précision.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que Madame X serait dédommagée au titre
d’aidant familial dans le cadre de la PCH attribuée à son mari, ainsi que le confirme le président du département de la Seine Maritime dans son attestation du 1er février 2022.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer comme le demande le Fonds de Garantie dans l’attente de la communication de toutes pièces justifiant des sommes versées à Madame X en qualité
d’aidant familial.
Ce que Monsieur X perçoit au titre de la PCH et de la majoration tierce personne, sera déduit de la somme qui lui sera allouée au titre de la tierce personne définitive sur la base de 25 € par jour eu égard à l’importance de son préjudice, en tenant compte des samedis, dimanches, jours fériés et congés payés justifiant de retenir 412 jours par an et non 365 jours, soit :
26 heures X 25 € X 412 jours = 267.800,00 € par an
Il y aura lieu de déduire les 615 jours d’hospitalisation qui ont eu lieu durant cette période, de telle sorte que le calcul se fera sur 2653 jours, soit :
- arrérages échus du 23 mai 2013 au 3 mai 2022 :
267.800,00 /365 jours X 2653 jours = 1.946.502,46 €
- arrérages à échoir :
267.800,00 X 41,639 = 11.150.924,20 €
Soit un total de 13.097.426,66 €
De cette somme, il convient de déduire les créances des tiers payeurs.
La créance de la CPAM au titre de la majoration de la rente pour tierce personne (Cf. Pièce N°23)
s’élève à la somme totale de 751.241,78 €.
La créance du département au titre de la PCH varie en fonction des éventuelles périodes
d’hospitalisation et s’élevait selon la Pièce N°86 pour la période du 1er mars 2014 au 30 septembre
2021, à la somme totale de 190.353,80 €.
C’est donc une somme de 12.155.831,08 € qui revient à Monsieur X au titre de ce poste de préjudice qui lui sera versée partie sous forme de capital à hauteur 1.624.490,82 € (arrérages échus après déduction créances des tiers payeurs justifiées), et le solde d’un montant de 10.531.340,26 € sous forme de rente trimestrielle d’un montant de 63.230,02 € (10.531.340,26 € / 4/ 41,639) indexée selon les dispositions prévues à la loi du 5 juillet 1985, minorée des prestations compensant son handicap à compter du 1er octobre 2021, dont il devra justifier à chaque trimestre échu, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours consécutifs.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert judiciaire l’a évalué à 96 % compte tenu comme il l’indique, de la tétraplégie haute et de
l’existence d’une thymie triste, de la nécessité d’une ventilation 24 H/ 24.
Il n’a donc pas pris en compte l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice qu’il convient en conséquence de majorer pour tenir compte du préjudice moral et des troubles dans les conditions
d’existence.
Eu égard aux éléments inhérents à ce préjudice qui sont ici très importants et de l’âge de Monsieur
X, la cour entend retenir une valeur du point d’incapacité de 8.000,00 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 8.000 X 96 = 768.000,00 €.
Il convient de déduire de cette somme, le reliquat de la créance de la CPAM qui s’élève à la somme de 25.073,02 € ainsi que le capital complémentaire d’un montant de 205.395,36 € versé par la
MATMUT, dont font état les deux parties dans leurs écritures.
C’est donc une somme de 537.531,62 € qui revient à Monsieur X.
Sur les intérêts
Monsieur X demande que la partie de la condamnation payable sous forme de capital soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de sa requête au greffe de la CIVI, et capitalisé.
S’agisssant d’une condamnation à des dommages-intérêts et non en paiement, les intérêts sur la somme allouée sous forme de capital dont le montant sera précisé dans le dispositif ci-après, ne peut être assortie d’intérêts au taux légal qu’à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une somme de 5.000,00 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement de la Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions de Rouen du
29 avril 2016 dans la limite des dispositions dont elle est saisie,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Z X de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
FIXE la créance de Monsieur Z X au titre de l’incidence professionnelle à la somme de
15.992,94 €,
DÉBOUTE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande de sursis à statuer sur l’indemnisation au titre de la tierce personne,
FIXE la créance de Monsieur Z X au titre de la tierce personne après consolidation à la somme de 12.155,831,08 € arrêtée au 30 septembre 2021, dont à déduire les prestations perçues à compter du 1er octobre 2021 au titre de la PCH,
FIXE la créance de Monsieur Z X au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 537.531,62 €,
CONDAMNE en conséquence Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Monsieur Z X, en deniers ou quittances, la somme totale de
12.709.355,66 € qui lui sera versée de la manière suivante :
- 2.178.015,40 € sous forme de capital avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 10.531.340,26 € sous forme de rente trimestrielle d’un montant de 63.230,02 € indexée selon les dispositions prévues à la loi du 5 juillet 1985, minorée des prestations compensant son handicap à compter du 1er octobre 2021, dont il devra justifier à chaque trimestre échu, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours consécutifs,
DIT que les intérêts échus sur la partie payable sous forme de capital, produiront intérêts, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer
à Monsieur Z X une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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