Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 3 mai 2022, n° 18/01575
TGI Rouen 29 avril 2016
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CA Rouen
Infirmation 18 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 4 avril 2018
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CA Caen
Infirmation 3 mai 2022
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CASS
Désistement 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation des pertes de gains professionnels futurs

    La cour a constaté que la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail est supérieure au montant alloué à Monsieur X, entraînant le rejet de sa demande pour ce poste de préjudice.

  • Accepté
    Évaluation de l'incidence professionnelle

    La cour a reconnu le préjudice d'incidence professionnelle et a fixé la créance à une somme déterminée après imputation des créances des tiers payeurs.

  • Accepté
    Besoins en aide humaine

    La cour a évalué les besoins d'aide de Monsieur X et a fixé la créance au titre de la tierce personne après consolidation, déduisant les créances des tiers payeurs.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu une évaluation majorée du préjudice en tenant compte des douleurs et troubles dans les conditions d'existence, fixant la créance à une somme déterminée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Caen, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de Rouen qui avait débouté Monsieur Z X de ses demandes d'indemnisation complémentaire suite à un accident du travail ayant entraîné une tétraplégie. La question juridique centrale concernait l'évaluation et l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur X, notamment les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, la tierce personne permanente et le déficit fonctionnel permanent. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de Monsieur X, mais la Cour d'Appel, après expertise médicale, a reconnu le droit à indemnisation pour ces préjudices. Elle a débouté Monsieur X de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, en raison de la créance supérieure de la CPAM, mais a fixé son indemnisation pour l'incidence professionnelle à 15.992,94 €, pour la tierce personne après consolidation à 12.155.831,08 € (avec des modalités de versement précises et des déductions pour les prestations perçues), et pour le déficit fonctionnel permanent à 537.531,62 €. La Cour a également accordé des intérêts au taux légal sur la partie payable en capital à compter de l'arrêt et a alloué 5.000,00 € pour les frais irrépétibles, laissant les dépens à la charge du Trésor Public.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 3 mai 2022, n° 18/01575
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/01575
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2017, N° 16/02308
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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