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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00242 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZRF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [N] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [J]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. [2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
La [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 8]
Représentée par Monsieur [M] [E], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2022, la SASU [2] a établi sans réserve une déclaration d’accident du travail survenu le 26 septembre 2022 à l’égard de son salarié, Monsieur [X] [I] employé en qualité de responsable d’atelier, et joint un certificat médical en date du 04 octobre 2022.
Sans instruction complémentaire, la [3] ([5]) de la [Localité 9] a, par notification du 21 octobre 2022, informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, la SASU [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]) de la [6].
Considérant le rejet implicite de son recours, la SASU [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé du 13 avril 2023, aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [2] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours ;
— déclarer que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [X] [I] est inopposable à l’employeur ;
— débouter la [5] de ses demandes ;
— condamner la [5] aux entiers dépens.
Au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la SASU [2] soutient essentiellement que la [6] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [I] et de sa survenance aux temps et lieu de travail, en ce que ce dernier n’a informé son employeur de son accident que 10 jours après sa prétendue survenance, que pendant ce délai, Monsieur [I] a continué de travailler de manière habituelle et sans signaler de difficulté particulière, que le certificat médical initial a lui-même été établi huit jours après l’accident allégué ce qui ne permet pas d’exclure une autre cause que le travail à la lésion constatée, que le témoin mentionné par la déclaration n’a pas été interrogé par la caisse et qu’en conséquence cette dernière, qui n’a mené aucune instruction, ne s’est basée que sur les seules déclarations du salarié pour prendre en charge son accident du travail.
En défense, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut au rejet du recours de la SASU [2].
Elle fait valoir qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que Monsieur [X] [I] a été victime d’un accident au temps et sur le lieu de son travail le 26 septembre 2022, en ce que la déclaration d’accident établie le 07 octobre 2022 par l’employeur l’a été sans réserve, qu’elle mentionnait l’existence d’un témoin et décrivait la nature de l’accident ainsi que le siège et la nature des lésions de manière précise et circonstanciée, et en ce que les constatations médicales du 04 août 2022 sont parfaitement compatibles avec les éléments ainsi décrits par la déclaration d’accident du travail.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SASU [2] a reçu notification de la décision de la [6] prenant en charge l’accident du travail de Monsieur [I] le 26 octobre 2022, et a contesté celle-ci par courrier daté du 21 décembre 2022, reçu par la [7] le 27 décembre 2022 et donc nécessairement expédié dans le délai de deux mois prescrit.
Considérant le rejet implicite de sa contestation au 27 février 2023, l’employeur a ensuite saisi le tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 avril 2023, soit, là encore, dans le respect du délai de deux mois prescrit.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de la SASU [2] recevable.
— Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Autrement dit, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
De manière constante, l’accident du travail s’analyse comme un évènement ou une série d’évènements soudains survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail ne peut résulter que de la seule affirmation du salarié qui doit être corroborée par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il s’ensuit que dans les rapports caisse-employeur, il appartient à la [5] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la SASU [2] le 07 octobre 2022 que Monsieur [X] [I] aurait été blessé à 08h00 le 26 septembre 2022 de la manière suivante : « en débranchant une machine et tirant la prise électrique de celle-ci, la victime a fait un faux mouvement et a ressenti une décharge dans le bras et l’épaule ».
Par ailleurs, un certificat médical initial établi le 04 octobre 2022 fait état de « douleurs épaule droite après avoir tiré une prise ».
Si les constatations médicales sont concordantes avec la déclaration du salarié et établissent la réalité de la lésion, il convient néanmoins de relever que celle-ci a été constatée huit jours après l’accident allégué et que cette durée n’est pas exclusive de la survenance d’une autre cause d’apparition de « douleurs » à l’épaule, que celle décrite par Monsieur [I].
A cela s’ajoute un accident qui n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’onze jours après sa survenance, sans que ce délai, notamment à compter de l’établissement du certificat médical, ne soit expliqué.
Enfin, si la caisse n’était pas tenue de procéder à une enquête dès lors que l’employeur n’avait émis aucune réserve, la seule mention de l’existence d’un témoin, sans attestation de sa part, dans un contexte où le délai de constatation médicale de la lésion est long, ne peut être considérée comme un élément objectif suffisamment probant.
Dans ces conditions, les déclarations du salarié victime n’étant pas corroborées par un faisceau d’éléments objectifs précis, graves et concordants permettant de démontrer que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il convient de déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable à la SASU [2].
La [6], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par la SASU [2] ;
DECLARE inopposable à la SASU [2] la décision de la [4] en date du 21 octobre 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont aurait été victime son salarié, Monsieur [X] [I], le 26 septembre 2022 ;
CONDAMNE la [4] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [D] [A] de la SELARL [11]
S.A.S. [2]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [11]
[6]
Le
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