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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 mai 2025, n° 25/80513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MNI
N° MINUTE :
CE Me BREUZET-RICHARD
CCC Me MATHURIN
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
Madame [H] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDERESSE
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, association coopérative
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0126
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats
Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2020, M. [Z] [T] et Mme [U] [N], son épouse, ont contracté deux emprunts immobiliers auprès de la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] 15 Montparnasse pour un montant global de 333.000 euros. Le remboursement était garanti à la fois par le cautionnement apporté par l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH), et par le cautionnement solidaire consenti par M. [V] [T] et Mme [H] [O], son épouse, dans la limite de 279.600 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] 15 Montparnasse a dénoncé des échéances impayées à compter du 25 avril 2024. Elle a également relevé, à l’égard de M. [Z] [T], l’existence d’un moratoire de 24 mois décidé par la Commission de surendettement des particuliers dans le cadre d’un plan de redressement le concernant.
En l’absence de règlement de l’arriéré des échéances par Mme [U] [N], qui ne bénéficiait pas du plan de surendettement de M. [Z] [T], la banque a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt le 11 juin 2024. L’association CMH sollicitée en qualité de caution a versé à la prêteuse, par virement du 23 juillet 2024, la somme de 224.022,74 euros qui lui était réclamée.
Par courrier du 23 juillet 2024, l’association CMH a mis en demeure M. [Z] [T], Mme [U] [N], M. [V] [T] et Mme [H] [O] d’avoir à lui régler cette somme.
Le 13 décembre 2024, l’association CMH a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers sis Paris 17e cadastrés section BS n°[Cadastre 5] (lots 10, 12 et 42) appartenant à M. [V] [T] et Mme [H] [O] pour garantir le recouvrement de sa créance estimée à 230.022,74 euros, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2024. Cette inscription, dénoncée aux débiteurs le 18 décembre 2024, n’a pas été contestée à ce jour.
Le 24 janvier 2025, l’association CMH a fait procéder à deux saisies conservatoires sur les comptes de M. [V] [T] et Mme [H] [O] ouverts auprès de la banque Caisse de Crédit Mutuel de Paris 15 Montparnasse, chacune pour un montant de 224.451,20 euros, pour garantir le recouvrement de la même créance en principal, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2025. La saisie pratiquée sur les comptes de M. [V] [T] s’est révélée fructueuse à hauteur de 149.166,46 euros et celle qui a été pratiquée au préjudice de Mme [H] [O] l’a été à hauteur de 208.631,09 euros. Les deux saisies ont été dénoncées aux débiteurs le 28 janvier 2025.
Par acte du 17 mars 2025 remis à personne morale, M. [V] [T] et Mme [H] [O] ont fait assigner l’association CMH devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies conservatoires du 24 janvier 2025. A l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [V] [T] et Mme [H] [O] ont sollicité du juge qu’il :
A titre principal :
Ordonne la mainlevée des deux saisies conservatoires du 24 janvier 2025 ;Condamne l’association CMH à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;A titre subsidiaire :
Cantonne le montant cumulé des saisies pratiquées à la somme de 224.022,74 euros et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;En tout état de cause :
Déboute l’association CMH de l’ensemble de ses demandes ;Condamne l’association CMH à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne l’association CMH aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs ne contestent pas l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe que l’association CMH détient à leur encontre, mais ils considèrent que la créancière ne justifie pas de menaces pesant sur le recouvrement de cette créance, lesquelles constituent une condition nécessaire à la mise en œuvre de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils font état d’un préjudice d’anxiété lié aux mesures injustifiées. A défaut, ils relèvent que les saisies conservatoires excèdent le montant de la créance, imposant un cantonnement de leurs effets.
Pour sa part, l’association CMH a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Déboute M. [V] [T] et Mme [H] [O] de leurs demandes ;A titre subsidiaire :
Lui donne acte qu’elle accepterait de donner mainlevée des saisies moyennant la mise en place d’un séquestre de la somme de 224.022,74 euros sur un compte CARPA ouvert au nom de son avocat plaidant jusqu’à l’obtention d’une décision définitive insusceptible de recours suspensif ;Enjoigne à M. [V] [T] et Mme [H] [O] de convenir d’une convention de séquestre et conditionne la mainlevée des saisies à la signature d’une convention de séquestre entre les parties ;Juge que les frais de saisie et de mainlevée resteront à la charge de M. [V] [T] et Mme [H] [O] ;Condamne solidairement M. [V] [T] et Mme [H] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de saisies et les futurs frais de mainlevée ;En tout état de cause :
Condamne solidairement M. [V] [T] et Mme [H] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure ;Condamne solidairement M. [V] [T] et Mme [H] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse considère démontrer l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance en ce que les débiteurs n’ont jamais manifesté de volonté de payer, malgré leur engagement contractuel et de nombreuses relances leur rappelant leur obligation. Elle ajoute que l’inscription d’une hypothèque judiciaire ne suffit pas à supprimer cette menace, dès lors qu’il serait beaucoup plus long et couteux pour elle de transformer une prise d’hypothèque en saisie immobilière que ne le serait la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution. Elle ajoute être fondée à maintenir les deux mesures de saisies en leur totalité puisque chacun des époux est tenu du tout et que les comptes saisis ne sont pas communs entre eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
En l’espèce, le principe de créance de l’association CMH sur M. [V] [T] et Mme [H] [O] d’un montant de 224.022,74 euros à raison de l’intervention de la caution n’est pas discuté. Il est établi.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, l’association CMH a d’abord fait le choix d’une inscription d’hypothèque judiciaire pour la conservation de sa créance, d’un montant de 224.022,74 euros en principal, à laquelle elle a obtenu l’ajout de 6.000 euros correspondant aux frais liés à cette inscription.
L’hypothèque judiciaire a été prise sur des biens situés à [Localité 9] et acquis en 2019 au prix de 1.190.000 euros, sur laquelle aucune autre dette des époux [T] n’était inscrite, et cette hypothèque n’est pas contestée.
Il n’est par ailleurs pas prétendu que les débiteurs auraient d’autres créanciers que la défenderesse.
Dès lors, cette mesure conservatoire suffit à garantir le paiement par les demandeurs de leur dette en cas de condamnation par le juge du fond.
Il est exact qu’il est moins aisé pour un créancier d’obtenir son paiement par la voie d’une saisie immobilière plutôt que par celle d’une saisie-attribution. Cela ne permet toutefois pas à un créancier d’immobiliser, avant d’être doté d’un titre, le patrimoine de son débiteur pour un montant excédant sa créance. Au surplus, l’inscription d’une hypothèque judiciaire n’interdit pas au créancier titré de rechercher l’exécution de sa créance par voie de saisie-attribution.
L’association CMH a fait le choix de procéder par voie d’inscription d’hypothèque avant de tenter une saisie conservatoire, et sa mesure a porté ses fruits. Elle ne pouvait pas, sauf à commettre un abus de droit, saisir les comptes de ses débiteurs en sus, sans a minima, donner mainlevée de la sûreté préalablement prise, ce qui n’a pas été fait.
Les saisies pratiquées le 24 janvier 2025 devront dès lors être levées.
Sur la demande de mise en place d’un séquestre
En application de l’article L. 512-1, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Cette disposition ne permet pas d’imposer une autre mesure conservatoire au débiteur à la demande du créancier.
Les demandes de l’association CMH tendant à voir acter sa proposition et enjoindre aux débiteurs de signer une convention de séquestre seront rejetées.
Sur la prise en charge des frais de saisie et la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, les saisies étant levées à raison de l’abus commis par la créancière, les frais liés aux saisies conservatoires et à leur mainlevées seront laissés à la charge de l’association CMH.
Les époux [T] évoquent un préjudice d’anxiété, sans toutefois justifier de sa réalité. Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. L’association CMH, qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’association CMH, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [V] [T] et Mme [H] [O] pris ensemble la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la requête de l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat sur les comptes de M. [V] [T] et Mme [H] [O] ouverts auprès de la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] 15 Montparnasse le 24 janvier 2025 ;
DEBOUTE l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat de sa demande tendant à voir le juge lui donner acte qu’elle accepterait de donner mainlevée des saisies conservatoires mises en place moyennant la mise en place d’un séquestre de la somme de 224.022,74 euros sur un compte CARPA ouvert au nom de son avocat plaidant jusqu’à l’obtention d’une décision définitive insusceptible de recours suspensif ;
DEBOUTE l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat de sa demande tendant à voir le juge enjoindre à M. [V] [T] et Mme [H] [O] de convenir d’une convention de séquestre et conditionner la mainlevée des saisies à la signature d’une convention de séquestre entre les parties ;
DEBOUTE l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat de sa demande tendant à voir juger que les frais de saisie et de mainlevée resteront à la charge de M. [V] [T] et Mme [H] [O];
DEBOUTE l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [V] [T] et Mme [H] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de saisies et les futurs frais de mainlevée ;
DIT que les frais liés aux saisies conservatoires et à leur mainlevées seront laissés à la charge de l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat ;
DEBOUTE M. [V] [T] et Mme [H] [O] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat à payer à M. [V] [T] et Mme [H] [O] pris ensemble la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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