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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 18 févr. 2025, n° 22/09220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 18 Février 2025
N° RG 22/09220 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDBX
Epoux [S]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [I] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe et les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU l’article 268 du Code civil ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [V] et de Monsieur [W] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juillet 2008 à [Localité 7] (30), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [I] [V], le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Algérie)
— Monsieur [W] [S], le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (92) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née en Algérie ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 30 décembre 2024 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de leurs enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est assortie d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
RAPPELLE que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [8],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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