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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. LES BAHAMAS / S.A.S. AURORE NETTOYAGE
N° RG 25/01814 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOXH
N° 25/291
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. LES BAHAMAS
S.A.S. AURORE NETTOYAGE
Kaliact huissiers
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES BAHAMAS, sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SA CABINET TABONI, lui même représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SA CABINET TABONI
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. AURORE NETTOYAGE, représenté par son représenté légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 30/04/2025, le syndicat des copropriétaires LES BAHAMAS a fait assigner la SAS AURORE NETTOYAGE anciennement dénommée BAHAMAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 05/12/2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice, signifiée le 20/12/2024 à la somme de 27 000 euros (soit 3 mois à compter du 20/01/2025 au 20/04/2025 à 300 euros par jour), condamner la société au paiement de cette somme, fixer une astreinte définitive de 800 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À l’audience du 26/05/2025, le syndicat des copropriétaires LES BAHAMAS s’est référé à son assignation et maintient ses demandes. Il fait valoir que la SAS AURORE NETTOYAGE n’a pas exécuté la décision susvisée et que dès lors, il sollicite la liquidation de l’astreinte et son paiement ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS AURORE NETTOYAGE n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la SAS AURORE NETTOYAGE n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, selon l’ordonnance de référé du 05/12/2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice signifiée à la SAS AURORE NETTOYAGE le 20/12/2024, il a été ordonnée à la société AURORE NETTOYAGE « d’avoir à reprendre, réaliser et terminer les travaux dans les termes de l’autorisation visée au procès verbal de l’assemblée générale du 12/04/2019 notamment en reprenant les peintures des deux murs d’entrée et du portail et en remettant en état les huisseries remplacées actuellement par des panneaux en bois et ce sous astreinte provisoire de 300 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de 3 mois ».
Toutefois, il ressort que les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires LES BAHAMAS sont antérieures à la décision de référé et ne mettent pas la juridiction en l’état de connaître la situation postérieurement à la signification de l’ordonnance de référé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, à défaut de preuve du non respect de l’obligation édictée par l’ordonnance de référé susvisée, il y a lieu de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Partant, le surplus des demandes sera également rejeté comme n’étant ni fondé ni justifié.
Succombant, le syndicat des copropriétaires LES BAHAMAS sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conservera la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires LES BAHAMAS de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne le syndicat des copropriétaires LES BAHAMAS aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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