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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 mai 2025, n° 24/05635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société de courtage d'assurance - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05635 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISBP
JUGEMENT du 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
IPAC 64, demeurant Société de courtage d’assurance – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[18], demeurant [Adresse 13]
représentée par M. [M]
[22], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[24], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[25] [Localité 23] [8], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[28], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2024, la [12] a déclaré recevable la demande de Madame [V] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision du 10 octobre 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 330,60 euros ;
— imposé le rééchelonnement des créances sur une période de 30 mois au taux de 4,92 % ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 14 novembre 2024 , Madame [V] [R] a contesté la décision de la commission en considération d’une dégradation de sa situation financière qui ne lui permet plus d’honorer le plan de désendettement fixé ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublées d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 14 avril 2025 ;
A cette date, Madame [V] [R], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle a fait état d’un licenciement pour inaptitude intervenu en mars 2025 après plus d’une année d’arrêt maladie ; A ce jour elle est en situation de chômage tandis qu’elle envisage de suivre une formation dans le domaine du numérique ;
[14], représenté par Monsieur [M] selon pouvoir du 9 avril 2025, a soutenu que Madame [R] s’est toujours montrée irrégulière dans le paiement de ses loyers tandis qu’elle n’a pas respecté l’obligation du paiement intégral du loyer courant à compter de la décision de recevabilité de la commission ; Par ailleurs, le bailleur souligne l’absence de démarches de la part de la débitrice visant à rétablir le versement de l’APL et précise que vivant seule, Madame [R] pourrait rechercher un logement plus petit et moins coûteux ; Après avoir actualisé la créance à la somme de 2893,10 euros, le créancier sollicite soit la confirmation du plan établi par la commission de surendettement, soit un moratoire ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de l’URSSAF, de [9] et du [11] qui ont actualisé leur créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame [V] [R] a reçu notification de la décision de la commission le 18 octobre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 14 novembre suivant ;
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, étant précisé que par application de l’article 2274 du code civil , la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par ailleurs, et en l’absence de contestation de Madame [R], la dette actuelle de [14] sera fixée à la somme de 2893,10 euros telle qu’établie par le décompte produit du 11 avril 2025 ;
S’agissant de la situation actuelle de Madame [V] [R], il résulte des éléments transmis par la [12], des débats à l’audience et des pièces produites par la débitrice que cette dernière, âgée de 35 ans, exerçait la profession de vendeuse depuis le mois de juillet 2023 au sein de l’entreprise [17] ; Depuis le mois de mars 2025, Madame [R] est au chômage après avoir connu de plusieurs arrêts maladie ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources peuvent être évaluées à la somme de 1288 euros, étant précisé que Madame [R] devrait, au vu de cette nouvelle situation financière, effectuer des démarches en vue de l’obtention d’une allocation logement ;
Ses charges, selon application du barème de la commission et au vu des pièces produites, seront retenues à hauteur de 1248 euros se déclinant comme suit :
forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 625 eurosloyer : 380 euroscharges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone assurances) : 243 euros
L’endettement de Madame [R], après actualisation des créances, s’élève à la somme de 10 378,36 euros, dette pénale déduite ;
Madame [R] ne possède aucun bien de valeur ;
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, la débitrice, dont la bonne foi n’est pas contestée et est établie à la lecture des éléments du dossier, ne dispose pas d’une capacité de remboursement. Toutefois, Madame [V] [R], seulement âgée de 35 ans, est, du fait de ses qualifications professionnelles et d’une éventuelle reconversion dans le domaine du numérique, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre un retour à l’emploi et une évolution favorable de sa situation.
Par ailleurs , durant cette période, et en considération du montant de le dette locative et du privilège octroyé aux créances locatives, une mensualité à hauteur de 50 euros sera fixée au bénéfice de [14], bailleur social ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, à l’exception de la créance locative de [14],dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [V] [R] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 10 octobre 2024 ;
Constate que Madame [V] [R], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [V] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate que la situation de Madame [V] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Madame [V] [R] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, à l’exception de la créance locative de [14] avec une mensualité à hauteur de 50 euros dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [V] [R] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [V] [R] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l’issue du plan ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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