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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXTV
Code NAC : 54G
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître [J] COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
RG initial 25/407
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice régularisé en date du 24 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties demanderesses, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SAHIN et CIE, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 9 juillet 2025 (RG n°25/00407) et confiées à Monsieur [K] [T] [S] communes et opposables à la société AXA France IARD.
La société AXA France IARD, par son Conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicite sa mise hors de cause.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle a été l’assureur de la société SAHIN ET CIE du 11 février 2022 au 1er janvier 2024. Elle conclut qu’ainsi elle n’était pas l’assureur de la société à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, fixée au 7 février 2022, ni à la date de la réclamation, fixée au 15 juillet 2025.
Elle demande également que les sociétés demanderesses soient condamnées à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en réponse, les sociétés demanderesses maintiennent leurs demandes initiales. Elles indiquent que les premières réclamations ont été effectuées en 2023 et qu’une déclaration de sinistre a eu lieu le 1er septembre 2023. Elles déclarent que la société SAHIN ET CIE a été mise en cause dans le cadre de ces opérations d’expertise amiable et qu’elle était présente à la réunion d’expertise du 25 septembre 2023. Elles en déduisent que la réclamation a été faite bien antérieurement au 15 juillet 2025. Elles soutiennent que la réclamation est antérieure à la date de résiliation du contrat et qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu de mettre hors de cause la société AXA France IARD.
La décision a été fixée en délibéré au 24 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la mise hors de cause de la société AXA France IARD
Il ressort de l’alinéa 1 de l’article L124-5 du Code des assurances que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. »
L’alinéa 4 du même article précise que « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. »
Il résulte de l’article L 111-2 du même Code que ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, si la défenderesse soutient que la première réclamation a été effectuée le 15 juillet 2025, les demanderesses fournissent un élément susceptible d’indiquer que d’autres réclamations ont été effectuées à une date bien antérieure, et lorsque la société AXA IARD était encore l’assureur de la société SAHIN ET CIE.
A ce titre, les sociétés MMA IARD transmettent un rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 6 octobre 2023, mentionnant notamment que la société SAHIN ET CIE était présente à la réunion d’expertise du 25 septembre 2023.
Il existe donc un débat concernant les éléments pouvant constituer une réclamation et leur date éventuelle, que le juge des référés ne peut trancher sans outrepasser ses prérogatives.
Par conséquent, il est à ce stade prématuré de mettre hors de cause la société AXA IARD. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le motif légitime
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Par ailleurs, l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, une ordonnance a été rendue le 9 juillet 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE, ordonnant une expertise judiciaire et désignant à ce titre, Monsieur [S] [K] [T].
Une ordonnance a été rendue le 3 septembre 2025 par le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE, déclarant les opérations d’expertise communes et opposables à la société SAHIN ET CIE.
Les pièces produites démontrent que la société AXA IARD était l’assureur de la société SAHIN ET CIE du 10 février 2022 au 1er janvier 2024.
De plus, il est établi que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
A ce stade, il n’est pas possible de déterminer la date exacte des réclamations faites à l’assuré mais des éléments démontrent qu’elles sont susceptibles d’avoir eu lieu pendant la garantie de la société AXA IARD.
Par ailleurs, l’expert demande, dans une note aux parties en date du 7 octobre 2025, que la société AXA IARD soit mise en cause dans la procédure.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient donc d’un motif légitime à mettre en cause la société AXA IARD, en qualité d’assureur de la société SAHIN ET CIE.
Ainsi, et sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 9 juillet 2025 relative au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société AXA IARD conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera donc déboutée de sa demande de condamnation de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront, en l’état, la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA IARD, les opérations d’expertise ordonnées en date du 9 juillet 2025 (RG N°25/00407) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [S] [K] [T] ;
DISONS que les présentes demanderesses communiqueront sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses ;
REJETONS le surplus des demandes.
La Greffière Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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