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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7MW
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 27 Mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. SOCIETE D’ECONOME MIXTE DU [Localité 11] D’ORGE – SORGEM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0126, et Maître Charlène VISCONTI de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 10] – parcelle terrain cadastrée – Section B n°[Cadastre 2] – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 9]
non comparant, ni constitué
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 10] – parcelle terrain cadastrée – Section B n°[Cadastre 2] – [Localité 4]
non comparant, ni constitué
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 10] – parcelle terrain cadastrée – Section B n°[Cadastre 2] – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 9]
non comparant, ni constitué
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 10] – parcelle terrain cadastrée – Section B n°[Cadastre 2] – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 9]
non comparant, ni constitué
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 10] – parcelle terrain cadastrée – Section B n°[Cadastre 2] – [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 9]
non comparant, ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par ordonnance du 22 mai 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU VAL D’ORGE (SORGEM) a, par actes de commissaire de justice du 23 mai 2025, fait assigner d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [T] [R], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
constater que Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [T] [R] occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise [Adresse 10] à [Localité 8] ;En conséquence,
ordonner leur expulsion immédiate et sans délai dès le prononcé de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;dire que l’astreinte sera liquidée par le tribunal de céans ;
condamner solidairement les occupants à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU [Localité 12] (SORGEM) la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU [Localité 12] (SORGEM) expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise [Adresse 10] à [Localité 7] qui fait l’objet d’une importante installation de caravanes depuis la nuit du 14 mai 2025, qui s’est faite par voie de fait en enlevant les blocs béton ;le 16 mai 2025, le commissaire de justice mandaté a constaté la présence de plusieurs véhicules et caravanes s’étant installés sans droit ni titre sur la parcelle, et a relevé l’identité de plusieurs occupants ;cette occupation sans droit ni titre lui cause un trouble manifestement illicite, est dangereuse, étant en partie sur un chemin piétonnier et cyclable et compte tenu du risque important d’incendie en raisons des branchements sauvages, et est préjudiciable à l’intérêt public empêchant la bonnn réalisation de la [Adresse 13] ;en outre, les lieux illégalement occupés ne sont bien évidemment pas conçus pour recevoir des familles et des installations d’habitation puisque le terrain ne comporte pas les installations indispensables à l’hygiène.
A l’audience du 27 mai 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU [Localité 12] (SORGEM), représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [T] [R] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Ainsi, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU [Localité 12] (SORGEM) justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise [Adresse 10] à [Localité 7].
Par procès-verbal dressé le 16 mai 2025, Maître [V] [N], commissaire de justice, a constaté la présence sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise [Adresse 10] à [Localité 7], de 49 caravanes et de 38 véhicules, dont il a relevé l’immatriculation, les caravanes étant dételées de leur véhicule et reposant sur des béquilles.
Le commissaire de justice qui a relevé l’identité de certains occupants des caravanes, lesquels ont déclaré ne pas souhaiter quitter les lieux, a constaté que des câbles électriques sont reliés entre les différentes caravanes et sont raccordés aux câbles électriques des candélabres installés le long de la voirie, certains des candélabres étant découpés à la disqueuse, que plusieurs raccords électriques sont visibles et jonchent le sol, sans protection, et des câbles électriques sont même à nu près de bornes incendies desquelles coulent de l’eau, exposant à un risque d’électrocution, et que des branchements en eau sont visibles sur trois bornes incendie et sont raccordés aux caravanes.
Les photographies insérées au procès-verbal confortent les constatations du commissaire de justice.
L’ensemble de ces constatations permet de relever, outre les risques pour la sécurité compte tenu des branchements sauvages réalisés, que l’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU [Localité 12] (SORGEM) par les défendeurs est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Compte tenu du caractère itinérant de l’installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l’Essonne d’accueil et d’habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d’expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu à assortir l’expulsion d’une astreinte, le concours de la force publique étant prévu, si besoin.
Sur les objets mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de l’expulsion
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
La voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre, elle exige au contraire la preuve d’une dégradation ou d’une détérioration des locaux concernés ayant permis l’entrée dans les lieux, imputable aux occupants.
En l’espèce, le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 16 mai 2025, indique constater que « les blocs bétons et les barrières de chantier de chantier fermant l’accès à cette parcelle de terrain ont été repoussés sur les bas-côtés, permettant ainsi le passage des véhicules automobiles et des caravanes.”
De tels agissements sont constitutif d’une voie de fait.
En outre, les occupants ont fait preuve de mauvaise foi en s’introduisant dans les lieux puis en les occupant sciemment en l’absence de titre, et en procédant à des raccordements et branchements électriques et en eau dits « sauvages, sans offrir aucune compensation financière.
Par conséquent, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La solidarité ne se présume pas, étant légale ou conventionnelle.
Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [T] [R], succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En outre, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [T] [R] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU [Localité 12] (SORGEM) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [T] [R] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise [Adresse 10] à [Localité 7] appartenant à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU [Localité 12] (SORGEM) ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [T] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [T] [R] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU [Localité 12] (SORGEM), la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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