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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 22/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 22/00239 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUEU
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 octobre 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [R] [I], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F], Responsable régional au sein de la société [3] , a fait une déclaration de maladie professionnelle le 24 décembre 2020 pour « syndrome anxio-dépressif ».
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [U] [F] ne pouvait être établie et la CPAM a rejeté le 10 aout 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [U] [F] a saisi le 5 octobre 2021 la Commission de Recours Amiable.
Par courrier expédié le 7 février 2022 , Monsieur [U] [F] a saisi le Pôle social à l’encontre de la décision de rejet implicite.
Par ordonnance du 7 mars 2024 ,le Juge de la mise en état a désigné le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA RÉGION (CRRMP) des [Localité 4] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Monsieur [U] [F] décrite dans le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] le 30 novembre 2020 ,qui constate un “syndrome anxio-dépressif" a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [F] , au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le CRRMP des [Localité 4] a émis un avis défavorable le 17 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 .
Monsieur [U] [F] demande de juger que sa maladie est d’origine professionnelle et condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM de [Localité 5] demande l’homologation de l’avis du 2ème CRRMP et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 28 février 2025 le tribunal a ordonné la réouverture des débats,dit que la CPAM de [Localité 5] devra produire l’enquête administrative effectuée pour la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [F],invité les parties à présenter leurs observations sur ce document et réservé les demandes .
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 9 septembre 2025 .
Monsieur [U] [F] demande d’annuler la décision de rejet de la CPAM et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM de [Localité 5] demande l’homologation de l’avis du 2ème CRRMP et le rejet de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle .
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
Monsieur [F] soutient qu’il n’a eu aucune difficulté avec son employeur pendant 13 ans mais que depuis son élection en 2019 en tant que représentant du personnel il subit des actes de pression et de destabilisation, qu’il a demandé par l’intermédiaire de son conseil la cessation de cette situation mais que son employeur a alors engagé une procédure de licenciement à son encontre et l’a mis à pied à titre conservatoire ,que ce licenciement a été refusé par l’inspection du travail qui a par ailleurs relevé une disparité de traitement et des relations tendues, qu’à son retour dans l’entreprise ,ses attributions de responsable régional lui ont été retirées et qu’il a été sanctionné d’un avertissement injustifié pour dépassement des heures maximales de travail ,ce qui l’a conduit à un arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif.
Il considère par ailleurs que le refus de prise en charge n’est pas motivé,que les avis des deux CRRMP sont ineptes, qu’on ignore quels sont les facteurs extra professionnels relevés , ceux ci n’ayant jamais été portés à sa connaissance et ajoute que dans l’enquête administrative versée aux débats par la CPAM aucun de ces éléments n’y figure.
La CPAM rappelle que les CRRMP ont étudié les pièces constitutives du dossier ,en particulier l’avis motivé du médecin du travail et le rapport d’enquête administrative,que le CRRMP des [Localité 4] a de surcroit entendu l’ingénieur-conseil de la CARSAT en sa qualité de spécialiste préventeur des risques professionnels, que ressortent bien de l’enquête administrative les éléments discordants et l’absence d’objectivation des autres facteurs allégués relevés par le CRRMP, qu’en effet les témoins auditionnés au cours de l’enquête, collègues de travail, ont contredit ou émis des doutes quant aux allégations de l’assuré, notamment sur le remplacement du chauffeur livreur absent et la charge de travail inhérente et sur le recours aux heures supplémentaires et que les facteurs médicaux d’ordre extraprofessionnels ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif présenté par Monsieur [F] et son activité professionnelle.
Les facteurs médicaux d’ordre extraprofessionnels évoqués par le 2ème CRRMP auraient pu faire l’objet d’une communication à l’assuré si celui-ci l’avait sollicité par l’intermédiaire de son médecin, ce qu’il n’apparait pas avoir fait.
Si la caisse est tenue par les avis rendus par les CRRMP, le juge, quant à lui, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie.
En l’espèce, dans son avis du 9 aout 2021 le CRRMP des [Localité 7] indique que « compte tenu de la pathologie présentée,un syndrome dépressif, de sa profession, responsable régional et de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent que malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi et qu’il ne peut établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ».
Dans son avis du 17 juin 2024 le CRRMP des [Localité 4] indique qu’ « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier il constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.En effet, sil existe notamment des interactions personnelles délétères dans l’entreprise, pour autant, les autres facteurs allégués ne sont pas objectivés de façon indubitable et par ailleurs il existe des facteurs extra-professionnels qui interfèrent dans la pathologie présentée. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Pour rendre ces avis, le CRRMP a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance, du certificat du médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical et a entendu le médecin rapporteur et ,pour celui des [Localité 4] ,l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT.
Par ailleurs les facteurs médicaux d’ordre extraprofessionnels évoqués par le 2ème CRRMP auraient pu faire l’objet d’une communication à l’assuré si celui-ci l’avait sollicité par l’intermédiaire de son médecin, ce qu’il n’apparait pas avoir fait.
La CPAM a produit l’intégralité de l’enquête administrative effectuée laquelle a permis d’entendre l’assuré ,l’employeur et les autres salariés sur les conditions et les relations de travail.
Il en résulte que Monsieur [F] indique que la dégradation de son état de santé est principalement liée à la dégradation des rapports avec son employeur et plus précisément avec Madame [A], Directrice Générale, entre le 15 octobre et le 30 novembre 2020, qu’il s’est estimé limité dans ses fonctions, Madame [A] lui imposant de remplacer Monsieur [B], absent pour arrêt maladie, et lui demandant plusieurs fois de ne pas réaliser d’heures supplémentaires sans accord préalable de sa part, puis constatant le non respect de cette consigne lui adressant fin novembre 2020 un avertissement qu’il identifie comme l’évènement de trop ayant entrainé son arrêt de travail.
L’employeur considère qu’il n’y a eu aucune modification dans l’organisation ou la charge de travail de Monsieur [F] et précise que la procédure de licenciement a été engagée le 24 juillet 2020 en raison de manquements particulièrement graves aux consignes de sécurité ,le fait notamment de fumer dans l’entreprise en présence de produits chimiques inflammables ,que le salarié a reconnu comme étant une pratique régulière.
Madame [A], Directrice générale France depuis fin 2017, conteste l’existence des heures supplémentaires que Monsieur dit avoir effectuées et confirme que celui ci a bien remplacé Monsieur [B] en octobre 2020,qu’il s’agit d’un usage dans la société ,que ce remplacement a toujours été dans sa fonction de responsable d’agence et qu’on ne pouvait pas mettre un autre salarié car il y avait alors trop d’absents.Elle indique qu’aucun retrait de fonctions ne lui a été notifié à son retour en octobre mais que Monsieur [F] faisait alors le remplacement précité et qu’un nouveau commercial ayant fait son travail pendant son absence,ce dernier devait assurer le suivi de ces clients. Elle qualifie leurs relations de professionnelles et indique n’avoir pas adressé d’autre avertissement relatif aux heures supplémentaires que celui adressé à Monsieur [F] .
Madame [O],ex collègue de travail jusqu’au 27 août 2020, indique que Monsieur [F], avec lequel elle était en contact principalement par téléphone et par mail, a pu lui confier à plusieurs reprises qu’il se sentait mal et en grand état de stress suite au comportement de la direction, principalement de Madame [A] avec laquelle la relation était tendue, qu’il était affecté par le comportement de ses collègues de travail ayant témoigné contre lui dans l’enquête de l’inspection du travail, qu’elle-même a eu le sentiment d’un traitement de défaveur lié à l’exercice de ses fonctions d’élu mais sans pouvoir donner d’exemple particulier, qu’elle ne peut pas répondre objectivement sur sa charge de travail, elle même expliquant avoir eu une surcharge pendant le confinement et avoir alors dépassé les 39h par semaine et n’a pas été témoin de pressions.
Monsieur [B], commercial livreur, dont Monsieur [F] était le N+1, décrit des relations de travail distantes entre eux, estime que l’activité et la charge de travail n’auraient pas dû nécessiter la réalisation d’heure supplémentaires régulières, n’a pas remarqué une limitation des fonctions de Monsieur [F] à compter du 15 octobre 2020 mais lui même était alors en arrêt, n’a pas constaté d’attitude anormale de Madame [A] et ne confirme pas ni les pressions ni un traitement de défaveur.
Monsieur [M], commercial livreur, décrit des relations cordiales dans le cadre notamment du CSE, estime que Monsieur [F] était impliqué dans l’entreprise ce qui faisait qu’il ne comptait pas ses heures mais ne confirme pas une surcharge de travail, indique que Monsieur [F] lui a fait part des limitations qu’il rencontrait car selon l’assuré Madame [A] lui avait dit de rester au bureau et d’effectuer le rangement du bâtiment , ainsi que de ses relations tendues avec celle ci. Il précise que ce rangement dépend normalement du responsable logistique Monsieur [Y]. Il n’a pas été témoin de pressions de la direction pour qu’il cesse ses revendications.
Monsieur [Y], responsable logistique, indique qu’il travaillait avec Monsieur [F] un à deux jours par semaine et décrit leurs relations comme s’étant dégradées progressivement depuis un an et demi à cause de ses réflexions constantes contre la société et contre Madame [A]. Il évoque un burn out survenu quelques années avant lorsque Monsieur [F] était devenu responsable régional avec un arrêt de 4 ou 5 mois ainsi que des problèmes de dos et de fibromyalgie, estime que sa charge de travail était variable en fonction des clients à voir, certaines semaines à 39h d’autres non, lui-même indiquant avoir effectué régulièrement des heures supplémentaires et déclare que Monsieur [F] n’était pas limité dans ses fonctions mais qu’il devait faire les livraisons à la place de Monsieur [B], car c’était son rôle de les remplacer en cas de maladie ou de congés. Il n’a pas été témoin de faits anormaux de la part de Madame [A] et estime que Monsieur [F] s’est mis une pression tout seul et a pris en grippe la direction, chaque information donnant lieu à des revendications.
Monsieur [V], responsable régional [Localité 6] exerçant des fonctions similaires à celles de Monsieur [F], fait état de relations cordiales avec celui-ci bien que ne travaillant pas sur le même secteur. Il estime difficile de dire si le contrat de 39h est adapté ou pas car leur travail implique la réalisation de beaucoup d’heures. Il considère que le rangement du dépôt relève du responsable logistique et précise qu’on avait dit à Monsieur [F] de remplacer Monsieur [B] et de rester au dépôt pour ranger et nettoyer et que donc il n’assurait plus la partie commerciale. Il n’a pas été témoin de faits anormaux concernant la relation avec Madame [A] ni de pressions. Il fait état de tensions dans l’entreprise.
Madame [T], chef comptable ne peut rien dire sur les heures supplémentaires effectuées car elle n’était pas sur place et indique qu’en l’absence d’autres moyens, c’était à Monsieur [F] d’assurer la livraison à la place de Monsieur [B] ou de Monsieur [Y], que c’est ce qui s’est passé durant l’arrêt maladie de Monsieur [B] et qu’il n’assurait donc plus sa fonction commerciale. Elle considère que la responsabilité du rangement du dépôt incombe au responsable logistique .Elle n’a pas été témoin de faits anormaux de la part de Madame [A] ni de pressions.
Tous les témoins confirment que Madame [A] à partir de 2020 avait demandé de façon répétée aux salariés d’obtenir un accord préalable avant de faire des heures supplémentaires et indiquent n’avoir pas connaissance d’avertissements notifiés à ce titre.
Il ressort de ces éléments que les témoins rapportent pour certains des tensions entre l’assuré et la direction et particulièrement avec la directrice générale sans pour autant en imputer la responsabilité à l’un plutôt qu’à l’autre ,que si le remplacement d’un salarié pour effectuer les livraisons pendant l’absence de celui-ci est établi et a eu pour conséquence qu’il ne puisse pas assurer pendant cette période ses fonctions commerciales ,ce remplacement apparaît être une pratique habituelle dans l’entreprise pour le responsable de l’agence , le rangement du dépôt relèvant en revanche du responsable logistique et non des attributions de Monsieur [F]. L’existence d’une surcharge de travail de Monsieur [F] n’est pas confirmée par les témoins de même que celle de pressions à son égard et d’un traitement de défaveur.
Monsieur [F] verse aux débats la décision de l’inspecteur du travail du 14 octobre 2020 refusant l’autorisation de procéder à son licenciement personnel laquelle mentionne qu’ "il existe une concomittance entre la demande d’autorisation de licenciement et l’engagement particulièrement actif du salarié dans une mission de représentation du personnel, dans un contexte de relations sociales tendues dans l’entreprise ,et que le représentant du personnel fait l’objet d’une disparité de traitement par rapport aux autres salariés de l’entreprise concernant notamment la principale faute qui lui est reprochée ,ce qui constitue un faisceau d’indices conduisant à considérer que la demande d’autorisation de rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [F] présente un lien avec le mandat exercé par celui-ci ".
Cette décision a été confirmée le 9 juin 2021 par la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Il produit également les deux procès verbaux de contact téléphonique entre l’agent enquêteur de la CPAM et Monsieur [E] [V] et Madame [W] [T], qui figurent dans l’enquête de la CPAM.
Toutefois ces éléments ne sont pas suffisants pour venir remettre en question l’appréciation concordante portée sur son dossier par les deux CRRMP, lesquels se sont appuyés sur un dossier complet constitué notamment de l’enquête précitée ,laquelle n’a pas confirmé les griefs invoqués par Monsieur [F].
Dans ces conditions Monsieur [F] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée le 24 décembre 2020 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Monsieur [F] succombant dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement ,par jugement susceptible d’appel et mis à disposition ,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [F] de voir reconnaitre la pathologie déclarée le 24 décembre 2020 au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 octobre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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