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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZQL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 5]
assisté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
JUGEMENT :
avant dire droit et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [S] réside au [Adresse 4] à [Localité 7], tandis que Monsieur [X] [V] réside au [Adresse 2] dans la même commune.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 juin 2025, Monsieur [M] [S] a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [S], assisté par son avocat, demande à la juridiction de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;Constater que Monsieur [X] [V] n’a pas élagué ses haies et la végétation empiétant sur le chemin rural, seul accès à la propriété de Monsieur [M] [S] ;Constater que ces haies et cette végétation a causé des désordres au véhicule appartenant à Monsieur [M] [S] ;Condamner Monsieur [X] [V] à lui payer les sommes de :2 286 € en réparation du préjudice subi ;1 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article L. 161-1 du Code rural et de la pêche, il affirme que le [Adresse 6] est un chemin rural.
Au visa des articles D. 161-24 du Code rural et de la pêche, outre 673 et 1242 du Code civil, il explique que, pour accéder à sa propriété, il doit emprunter ce chemin et que les végétations présentent sur le terrain de Monsieur [X] [V] déborde sur ledit chemin. Il affirme que ces végétations qui dépassent sur le chemin rayent son véhicule lorsqu’il passe.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, il soutient que, malgré plusieurs mises en demeure, Monsieur [X] [V] n’a pas fait le nécessaire pour résoudre la situation, caractérisant sa résistance abusive.
Compte tenu des nombreuses pièces fournies par Monsieur [X] [V], il sollicite le renvoi de l’affaire.
En réponse, Monsieur [X] [V], comparant en personne, explique qu’il est propriétaire avec son épouse et pas seul. Il affirme que c’est un chemin privé, qui a toujours été nettoyé par la commune au mois de juin.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience, le juge soulève d’office l’incompétence du Tribunal de Saint-Etienne.
Par courrier reçu après l’audience, Monsieur [X] [V] sollicite l’incompétence du tribunal de Saint-Etienne et la condamnation de Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 75 du Code de procédure civile que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] réside à Saint Julien d’Oddes, qui relève du Tribunal judiciaire de Roanne.
Il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Roanne.
La totalité des demandes est réservée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Roanne [Adresse 1]
RESERVE les demandes.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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