Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 14 mai 2025, n° 25/80545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80545 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OBW
N° MINUTE :
CE défenderesse
CCC demanderesse
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE
Madame [J] [I] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [R] muni d’un pouvoir
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats et Madame Clémence CUVELIER, faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement rendu le 23 juillet 2024 dans un litige opposant Mme [J] [I] veuve [W], d’une part, et M. [Y] [W] et Mme [P] [W], d’autre part, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— autorisé Mme [J] [W], en sa qualité de plus proche parente du défunt, à effectuer les démarches aux fins de procéder à l’exhumation du corps de [X] [W] et de réaliser son transfert en Israël, afin qu’il soit inhumé au cimetière du [5],
— condamné in solidum M. [Y] [W] et Mme [P] [W] à payer à Mme [J] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] [W] et Mme [P] [W] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à Mme [P] [W] le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, agissant en vertu de ce jugement, Mme [J] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale, à l’encontre de Mme [P] [W] pour obtenir paiement d’une somme totale de 3 765,51 euros.
Par acte du 5 mars 2025, Mme [P] [W] a assigné Mme [J] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 avril 2025.
Mme [P] [W] demande l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution. A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles. Elle demande, en outre, la condamnation de Mme [J] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2024 et en déduit que le jugement n’est pas exécutoire. Elle précise que le jugement en cause n’est pas divisible entre la demande d’exhumation et celle relative à l’article 700 du code de procédure civile, aucune des deux décisions n’étant exécutable tant que la cour d’appel ne s’est pas prononcée.
Mme [J] [W] conclut au rejet des demandes de Mme [P] [W] et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle demande, en outre, au juge de céans d’ordonner que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la signification de la saisie-attribution jusqu’à complet paiement, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Elle fait valoir que le jugement est définitif et exécutoire à l’égard de Mme [P] [W], qui n’en a pas interjeté appel. Elle ajoute qu’une infirmation éventuelle ne pourra profiter qu’à M. [Y] [W], auteur de l’appel. Elle conteste le manque de moyen pour faire appel dont fait état Mme [P] [W] et relève que celle-ci forme une demande au titre des frais irrépétibles sans avoir fait appel à un avocat. Elle ajoute que l’obligation solidaire impose à la requérante un paiement de la dette, quitte à se retourner contre son co-débiteur. Mme [J] [W] soutient, enfin, que la présente contestation n’a d’autre but que de retarder l’exécution de la décision et lui occasionne de nouveaux frais.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 3 février 2025 a été dénoncée à Mme [P] [W] le 6 février 2025. La contestation formée par assignation du 5 mars 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
L’article 553 du même code dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Dans la présente espèce, Mme [P] [W] indique n’avoir pas fait appel et ne pas s’être jointe à l’appel formé par M. [Y] [W] à l’encontre de l’entier jugement.
Il convient d’observer, à titre liminaire, que le jugement relatif à l’exhumation et au transfert en Israël de [X] [W] est indivisible à l’égard de M. [Y] [W] et Mme [P] [W], en ce sens que s’il était infirmé en raison de l’appel formé par M. [Y] [W], la décision profiterait nécessairement à Mme [P] [W], quand bien même elle ne s’est pas jointe à l’appel.
En revanche, la condamnation prononcée in solidum à l’encontre de M. [Y] [W] et Mme [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être qualifiée d’indivisible à l’égard des deux co-débiteurs, au sens de l’article 553 du code de procédure civile – quel que soit le lien entre cette condamnation et les autres chefs du jugement.
En effet, il n’existe pas d’impossibilité absolue à exécuter la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à l’égard de Mme [P] [W], quand bien même elle serait finalement infirmée à l’égard de M. [Y] [W].
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’en dépit de l’appel interjeté par M. [Y] [W], et de l’absence de titre exécutoire à l’encontre de ce dernier, Mme [J] [W] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [P] [W].
Elle pouvait donc poursuivre l’exécution forcée de la condamnation litigieuse.
La demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Dès lors, Mme [J] [W] disposant d’un titre exécutoire dont le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution, il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer. Au surplus, ainsi qu’il vient d’être rappelé, l’issue de l’appel sera sans incidence sur la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de Mme [W], qui n’est pas partie à l’instance pendante devant la cour d’appel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [J] [W]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [P] [W] aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remis en cause le caractère exécutoire de la condamnation prononcée à son encontre et la mesure d’exécution forcée fondée sur ce titre.
Aucun abus n’est dès lors établi. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de Mme [J] [W] au titre des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, déjà cité, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Il n’appartient donc pas au juge de céans d’ajouter au dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre une disposition relative au cours des intérêts dus sur la condamnation prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner Mme [P] [W], qui succombe, aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Mme [J] [W] n’a pas fait appel à un avocat et ne communique aucune pièce justifiant de frais qu’elle aurait exposés pour sa défense, non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation formée par Mme [P] [W],
Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [P] [W] par Mme [J] [W] suivant procès-verbal du 3 février 2025, entre les mains de la Société générale,
Rejette la demande subsidiaire de sursis à statuer,
Rejette les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de fixation des intérêts de retard formées par Mme [J] [W],
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Clause
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Grande-bretagne ·
- Mariage ·
- Royaume-uni ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Parents
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Mise en demeure ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Prison ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Promesse de vente ·
- Condition
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Mise en demeure ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Vigne ·
- Promesse
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Émoluments ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.