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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01524 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02424 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47EC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par [P] [B] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me RIGAL Pierre avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/02424
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[12] (ci-après [13]) a décerné le 27 mars 2024 à l’encontre de la SAS [Adresse 6] une contrainte n°69198429 pour le recouvrement de la somme de 48.896,98 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des années 2019, 2020, et les mois de janvier, mai, novembre et décembre 2021, et janvier, février, mars, avril et juillet 2022.
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit de commissaire de justice dressé le 2 avril 2024 et remis à étude.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, la SAS [7], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois pour mise en état et échange de conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève la forclusion de l’opposition et demande au tribunal de dire le recours irrecevable pour avoir été formé plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
La SAS [Adresse 6], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter l’URSSAF [10] de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte ;
— ordonner la nullité de la contrainte délivrée suivant exploit de commissaire de justice du 2 avril 2024 ;
— condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société se prévaut d’un précédent désistement d’instance de l’URSSAF [10], constaté par jugement du 9 janvier 2024, concernant les mêmes périodes, et conteste l’envoi régulier d’une mise en demeure préalable pour soutenir la nullité de la contrainte.
En réponse, l’inspectrice de l’URSSAF [10] communique au tribunal la copie de la mise en demeure en cause, du 16 novembre 2022, et du courrier recommandé expédié à la société à la même date et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, nonobstant les affirmations contraires de la société cotisante, l’URSSAF [10] justifie de l’expédition régulière des mises en demeure préalables à la contrainte par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception.
Il est rappelé qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
A défaut de paiement dans le délai d’un mois imparti par les mises en demeure, l’URSSAF [10] a régulièrement et valablement pu décerner la contrainte en litige.
La SAS [Adresse 6] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 17 mai 2024 à la contrainte signifiée le 2 avril 2024.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n’est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l’envoi.
L’huissier a accompli et fait mention de l’ensemble des diligences mises à sa charge, et la signification n’est entachée d’aucune irrégularité.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mardi 2 avril 2024 pour expirer le mercredi 17 avril 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 17 mai 2024 par la SAS [7] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
La demande de la SAS [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 17 mai 2024 par la SAS [7] à la contrainte n°69198429 décernée le 27 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 2 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 48.896,98 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2019, 2020, et les mois de janvier, mai, novembre et décembre 2021, et janvier, février, mars, avril et juillet 2022 ;
— DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [Adresse 6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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