Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 24 avr. 2025, n° 21/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 21/03694 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HFD2
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 février 2025, prorogé au 1er avril 2025 puis au 24 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] [L] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (Nord)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Nord)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON
sous curatelle renforcée exercée par [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [K] [M] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[K], [Y], [L] [M], née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] (Nord) ;
et
[O], [N] [I], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 11] (Nord) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 11] (Nord) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 août 2021 ;
DIT que Madame [M] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [M] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30.000 euros ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [K] [M] ;
RESERVE, jusqu’à nouvelle décision, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [I] sur ses trois enfants ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à Madame [K] [M] la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [R] [I] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (59), [J] [O] [I] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (59) et [A] [P] [I] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (42) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
ORDONNE la partage par moitié entre les parents des des frais de scolarité et de voyages scolaires, des frais de transport scolaire, des frais d’activités extra-scolaires, des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle, ainsi que les frais de permis de conduire, engagés en commune et dûment justifiés, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Équité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Suisse ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Global ·
- Adresses ·
- Copie
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Loyer
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Autorité parentale
- Veuve ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Indivision successorale ·
- Mission ·
- Patrimoine
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vienne ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Abonnement ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Partie ·
- Téléphonie ·
- Abus ·
- Appel téléphonique ·
- Service
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.