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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01660 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOC5
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[N] [A]
C/
S.A. ORANGE
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virgil BERRAND, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Le 21 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me BERRAND
1 CCC Mr [N] [A]
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [A] a souscrit auprès de la SA ORANGE un abonnement LIVEBOX le 18 janvier 2024 en remplacement de son précédent abonnement fixe. Il bénéficie en outre d’une ligne de téléphone portable auprès du même opérateur.
Par courrier du 12 avril 2024 de son Conseil, M. [N] [A] a mis en demeure la SA ORANGE de remettre en fonctionnement sous 8 jours la ligne téléphonique de M. [N] [A] , soulignant qu’il en était privé depuis plus d’un mois alors qu’il bénéficie d’un contrat de télésurveillance.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/12/2024 , M. [N] [A] a assigné la SA ORANGE devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1223 et 1231 du code civil:
dire que la SA ORANGE a commis une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité,
condamner la SA ORANGE à lui rembourser l’abonnement téléphonique soit la somme de 167,97 euros et la télésurveillance de 90 euros ;
condamner la SA ORANGE à lui verser la somme de 2500 euros de dommages et intérêts,
condamner la SA ORANGE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de la résistance abusive,
condamner la SA ORANGE au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
condamner la SA ORANGE aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14/01/2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, puis a été retenu à l’audience du 17 février 2026.
M. [N] [A], comparant en personne, déclarait maintenir ses demandes initiales.
Il fait valoir que sa ligne téléphonique a été coupée pendant trois mois à compter de mars 2024, et que la SA ORANGE n’a pas donné suite à ses différents courriers. Il indique être âgé, malade et qu’il n’a pas pu bénéficier du service de la télé alarme durant cette période.
Il demande le remboursement de sa facture téléphonique sur cette période puisqu’il n’a pas pu bénéficier du service escompté, ainsi que de l’abonnement de télé alarme. Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, en ce qu’il vit dans un lieu isolé, est malade et a fait un malaise durant cette période et ne pouvait utiliser son téléphone portable faute de réseau.
Il indique que la SA ORANGE n’a jamais répondu à ses sollicitations et a ainsi montré une résistance abusive.
La SA ORANGE, représentée par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, de :
— débouter M. [N] [A] de ses demandes,
— condamner M. [N] [A] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [A] aux dépens.
La SA ORANGE fait valoir que M. [N] [A] a toujours bénéficié des services de l’abonnement téléphonique, que l’offre LIVEBOX a débuté le 13 mars 2024, qu’un technicien s’est déplacé le 14 mars 2024 et a constaté le bon fonctionnement de la ligne et que des appels téléphoniques ont été émis sur cette ligne sur la période litigieuse.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Par note en délibéré du 27 février 2025, il a été enjoint à la SA ORANGE de produire la facture internet de fin mai et fin juin 2024 de M. [N] [A] faisant apparaître les consommations téléphonique sur la période du 19/04/2024 au 31/05/2024.
Suivant note en délibéré du 03 mars 2026, la SA ORANGE a produit les pièces sollicitées.
Par note en délibéré reçue le 17 mars 2026, M. [N] [A] a repris ses moyens précédemment développés.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est constant que M. [N] [A] a souscrit un contrat de fourniture de service d’un abonnement téléphonique et d’accès à INTERNET le 18 janvier 2024 en remplacement d’un contrat d’abonnement à la téléphonie fixe avec le même opérateur.
Il appartient à la SA ORANGE , débiteur de la prestation, d’établir qu’il a fourni le service commandé sur la période incriminée de mars à mai 2024.
La SA ORANGE justifie, par les factures de relevé de consommation, que M. [N] [A] bénéficiait de l’abonnement téléphonie fixe du 12 février 2024 au 13 mars 2024, période durant laquelle 10 appels vers les téléphones fixes ont été passés, et 3 appels sur des téléphones mobiles.
Il est ensuite justifié que M. [N] [A] a basculé sur l’offre LIVEBOX à compter du 13 mars 2024 et qu’il a bénéficié de l’intervention d’un technicien le 14/03/2024 qui a vérifié le bon fonctionnement de la ligne de téléphonie et de la navigation internet.
Il est ainsi justifié que la ligne téléphonique de M. [N] [A] était pleinement opérationnelle.
Par la suite, les factures de relevé de consommation établissent que M. [N] [A] a passé des communications téléphoniques avec sa ligne du 14/03/2024 au 19/03/2024 : 6 appels de 14 minutes, du 18/03/2024 au 19/04/2024 : 14 appels de 22 minutes et du 20/05/2024 au 19/06/2024 : 11 appels de 34 minutes.
Seule la facture du 20/04/2025 au 19/05/2025 ne mentionne pas d’appels téléphoniques sur cette période, ce qui ne prouve pas pour autant que la ligne dysfonctionnait.
Il sera rappelé que la SA ORANGE n’est pas en mesure de fournir une facturation détaillée en raison de l’obligation d’effacement des données relatives aux communications électroniques au terme d’un délai d’un an en application de l’article L34-1 II 3° du code des postes et des communications dans sa version issue de la loi du 30 juillet 2021 .
La SA ORANGE bénéficie d’une présomption de preuve résultant du relevé des communications téléphoniques, il appartient à l’abonné de justifier d’éléments objectifs permettant de mettre en doute cette présomption.
M. [N] [A] produit deux éléments pour justifier qu’il n’avait pas de service sur sa ligne téléphonique.
Le courrier de la mairie de [Localité 5] du 02/04/2024 indiquant que cet administré « a sa ligne coupée depuis un mois » ne fait que rapporter les propos de M. [N] [A] et n’est donc pas probant. Il est contredit pas les facturations qui relèvent des appels téléphoniques sur le mois de mars 2024.
L’attestation du 10/09/2025 de Mme [C] [X], salariée de M. [N] [A] comme employée de maison, relate qu’elle a pu constater qu’il a été privé de téléphone au début de l’année dernière pendant plusieurs mois. Elle indique avoir servi d’intermédiaire avec la SA ORANGE et leur dépanneur pour tous les messages qu’ils ont fait transiter.
Or, cette attestation est imprécise sur la période et la durée de la panne et il n’est produit aucun des messages évoqués relatif à cette panne , ni sur l’intervention de dépanneur.
Dans ces conditions, il n’est nullement justifié que la SA ORANGE n’a pas fourni le service téléphonique objet du contrat et il n’est donc établi aucune faute contractuelle.
Dès lors, M. [N] [A] sera débouté de ses demandes de remboursement d’abonnement téléphonique, de remboursement de l’abonnement à la télé alarme, et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou encore d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est nullement justifié d’un abus de la SA ORANGE dans son droit de se défendre et ce d’autant que M. [N] [A] succombe dans ses prétentions.
M. [N] [A] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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