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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01936 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 janvier 2019, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR a donné en location à Madame [F] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 435,00 euros outre une provision sur charges de 25,00 euros.
Par décision en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise du logement abandonné, et a condamné Madame [F] [C] à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR et Madame [L] [M] épouse [N] la somme de 3 280,00 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 1er août 2023, échéance du mois d’août 2023 inclus.
L’ordonnance, signifiée le 02 novembre 2023, n’a pas été frappée d’opposition.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, un procès-verbal de reprise des lieux sis [Adresse 1] a été dressé.
Suivant courrier en date du 14 mai 2024, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR a mis en demeure Madame [F] [C] de régler la somme de 2 085,28 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR a adressé une demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement à Madame [F] [C].
Un procès-verbal de constat de refus de participer à la procédure de conciliation préalable a été dressé le 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 avril 2025, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR a attrait Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— la condamner au paiement de la somme de 2 329,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2024 avec intérêts de droit,
— la condamner au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Appelé à l’audience du 2 septembre 2025, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Madame [F] [C], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 pour y être rendue par disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
En application de l’article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR sollicite la somme de 2 329,17 euros s’agissant de la dette locative arrêtée au 14 février 2024.
Cependant, eu égard au caractère exécutoire de l’ordonnance de reprise du logement et au regard du délai de deux mois relatif à la signification de ladite ordonnance de reprise du 10 octobre 2023, il y a lieu d’arrêter les sommes demandées au 10 décembre 2023. Dès lors, la créance locative de la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR s’élève à la somme de 1528,40 euros, étant rappelé qu’elle comprend le paiement des mois de septembre, octobre et novembre 2023, outre le mois de décembre 2023 ramené au prorata des 10 jours, soit à 148,40 euros.
Dans ces conditions, Madame [F] [C] sera condamnée à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1528,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Compte tenu d’absence de paiement total depuis janvier 2023, Madame [F] [C] sera condamnée à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [C] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 528,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [C] au paiement des dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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