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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/04150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04150 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOHH
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025
ENTRE :
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-003068 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 avril 2007, la société la FONCIERE, devenue par la suite la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, représentée par l’association Service Logement, a donné à bail à Madame [T] [J] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel révisable de 288,54 € et 16,70 € de provisions pour charge.
Le 1er octobre 2020, les services de la mairie de [Localité 4] constataient :
— des traces d’humidité sous les fenêtres,
— des traces d’humidité sur les murs de la salle de bains,
— la pause précaire du lavabo de la salle de bain avec une sangle qui retient le pied au tuyau d’évacuation d’eau.
L’inspecteur salubrité préconisait une recherche des causes d’humidité, à laquelle il devait être remédié dans les moindres délais.
Il relevait en outre que le Constat de Risque d’Exposition au Plomb du 29 novembre 2013 faisait état de la présence de plomb au niveau de certaines portes, avec un écaillage de la peinture. Seules celles listées ont été changées, sans pour autant changer les cadres, or, les encadrements de portes datent a minima de l’installation des portes (…) il serait judicieux de prévoir leur changement et s’assurer ainsi de l’absence de contamination au plomb des occupants.
Il était laissé un mois au bailleur pour remédier aux désordres constatés.
La SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME justifiait de la réfection de la totalité de la salle de bain, et indiquait qu’ils allaient faire intervenir un professionnel afin de vérifier la présence de plomb, et au besoin, les recouvrir ou changer les peintures.
Une intervention au titre de la VMC était en outre effectuée en octobre 2022 ;
Suivant exploit d’huissier en date du 13 janvier 2022, Madame [T] [J] a fait assigner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire pour connaître l’état des installations sanitaires, électriques, de chauffage et de ventilation dans le logement loué.
Par jugement du 2 août 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ordonnait la réalisation d’une expertise judiciaire, avec la mission suivante :
— se rendre sur place et décrire le logement ainsi que ses caractéristiques ;
— prendre connaissance des documents contractuels ou relatifs au présent litige et retracer l’historique des travaux effectués ;
— entendre les parties ;
— lister les désordres et non conformités constatées notamment au regard des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (notamment la présence ou non de plomb ainsi que concernant les ventilations du logement)
— rechercher les causes et origines des non conformités et désordres constatés ;
— fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices soufferts ;
— rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non conformités constatées, en évaluer le coût et de façon générale, fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;
Le tribunal décidait en outre que cette mesure d’instruction doit être exécutée aux frais avancés du demandeur, qui a la charge de la preuve.
Cependant, Madame [T] [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision rendue le 8 octobre 2021 elle sera dispensée de l’avance ou de la consignation des frais d’expertise, ces derniers étant avancés par l’Etat conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les dépens seront réservés en l’attente de l’issue de la mesure d’expertise, afin de régler en une seule décision l’ensemble du litige entre les parties et de faire le compte entre elles le cas échéant.
Dans son rapport déposé le 1 décembre 2023 l’expert judiciaire, Monsieur [C] [K], constatait notamment lors d’une première visite la présence de nombreuses peintures écaillées, notamment au niveau des chambranles des portes, des fissures, un non fonctionnement de la VMC dans la salle de bains, un mauvais fonctionnement de la VMC dans la cuisine. Ce mauvais fonctionnement de la VMC était dû notamment à une rupture de la fixation de la manchette souple empêchant toute aspiration.
Lors d’une seconde visite, il constatait que le tableau électrique avait été remplacé, mais qu’il n’y avait pas eu de consuel permettant de s’assurer la sécurité de l’installation électrique dans son ensemble, et qu’il y avait eu une intervention partielle au niveau de la VMC, l’aspiration restant inopérante dans la salle de bains et le WC.
Concernant la présence de peinture au plomb, l’expert relèvait que suite au constat effectué en 2013 mettant en évidence la présence d’une concentration en plomb de 7,2 MG par cm2, aucune évolution n’était intervenue.
L’expert estimait que malgré les constatations sur la présence d’humidité et de peinture au plomb, les travaux n’avaient pas été réalisés de façon satisfaisante s’agissant d’interventions morcelées et non suivies.
L’expert préconisait que compte tenu de l’importance des travaux nécessaires, une mission de maîtrise d’oeuvre assure la cohérence dans l’exécution des travaux suivants :
— demande d’un certificat Consuel de mise en sécurité du logement au niveau de l’installation électrique,
— reprise du fonctionnement de la VMC et d’étalonnage des portes,
— reprise des peintures des menuiseries écaillées avec analyse de risque préalable à l’exécution des travaux
Par assignation du 12 septembre 2024, Madame [T] [W] demandait au juge des contentieux de la protection de [Localité 4] de condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à :
— réaliser sous astreinte de 100,00 € par jour de retard les travaux préconisé par l’expert judiciaire à savoir : sous la direction d’un maître d’oeuvre la réalisation d’un diagnostic amiante, la reprise des peintures au plomb, le suivi de l’installation électrique et de la VMC, la reprise des fissures et de revêtements de cloisons dans plusieurs pièces de l’appartement,
— autoriser la suspension des paiements des loyers à compter du 1 octobre 2020
— à ce titre condamner SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à restituer la somme de 13849,92 € ainsi que les loyers versés postérieurement à l’assignation,
— condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à la somme de 5309,14 € au titre du préjudice de jouissance et 5000,00 € au titre de préjudice moral
— condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Madame [T] [W] faisait valoir notamment que suite à la dégradation de son appartement, elle avait eu recours aux services de la ville, qui avaient constaté les éléments d’indécence, les travaux effectués par la suite par son bailleur étant insuffisants, elle obtenait que soit réalisée une expertise judiciaire. L’expert mandaté constatait de nombreux problèmes et mentionnait les travaux à réaliser. Toutefois, malgré le délai, seuls quelques travaux étaient réalisés sans coordination et notamment les travaux concernant la peinture au plomb n’étaient pas effectués.
Le bailleur ayant connaissance de l’état du bien loué, au moins depuis l’intervention des services de la ville, n’a pas voulu effectuer les travaux nécessaires et notamment désigner un maitre d’oeuvre capable de coordonner les différentes interventions nécessaires, se contentant de réparations ponctuelles et de mauvaise qualité. Cet état de fait a entraîné un trouble de jouissance tel qu’il y a lieu de faire valoir l’exception d’inexécution, le bailleur n’ayant pas remis à son locataire un logement en bon état.
Enfin Madame [T] [J] fait état de ses problèmes de santé et de son préjudice moral.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME demandait au tribunal de débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens
La SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME faisait valoir concernant la demande de réalisation de travaux, que l’état des lieux d’entrée mettait en évidence que l’appartement était remis avec des peintures en bon état, dans un état d’usure normal. Les faits constatés par la mairie de [Localité 5] étaient dû à un mauvais entretien locatif et notamment le fait que Madame [T] [J] cuisine à l’eau dans un appartement qu’elle chauffe très peu, et le bailleur était intervenu pour effectuer une réfection de la salle de bains. Cette intervention permettait de remédier aux doléances de la locataire.
Concernant la reprise des peintures au plomb, une entreprise est finalement intervenue en mars 2025, permettant de régler ce problème.
Concernant le suivi de l’installation électrique, un diagnostic de l’installation a été effectué en janvier 2023 et le tableau électrique a été changé. En absence de constatation du moindre dysfonctionnement, la demande de fourniture d’un nouveau Consuel n’est pas justifiée, de même la mise au normes NF C 15-100 n’est obligatoire que pour les rénovations totales.
Concernant les travaux préconisés sur la VMC, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a effectué les travaux nécessaires qui n’ont pas été vérifiés par l’expert.
Concernant les dégâts dans sa cuisine, ces dégâts sont la conséquence d’un dégât des eaux qui n’a pas été déclaré par la locataire à son assurance.
Par ailleurs, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME fait valoir que la locataire ne peut demander de façon rétroactive la suspension des loyers et solliciter la restitution des loyers versés.
Elle ne démontre en outre aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
1-1 sur l’existence et la cause des désordres constatés
Attendu qu’il résulte des constatations de l’inspecteur salubrité de la mairie de [Localité 5] et de l’expert judiciaire la présence de plusieurs désordres, à savoir :
1-1-1 la présence de moisissures et le non fonctionnement de la VMC
qu’il est en effet constaté par l’inspecteur salubrité de la Mairie de [Localité 5] la présence de nombreuses moisissures dans la salle de bain, que les photographies fournies, qui ne sont pas contestées, permettent de caractériser l’importance de ces moisissures, qu’en outre, celles-ci sont aussi constatées dans une moindre mesure par l’expert qui parle de taches présentes sur les murs d’autres pièces,
que si la présence de moisissures peut avoir pour origine le comportement de l’occupant des lieux, obstruction des ventilations, usage d’eau chaude de façon anormale, il ressort des constatations de l’expert que la VMC de l’appartement ne fonctionnait pas, du fait de sa mauvaise installation, ce qui est uniquement imputable au propriétaire,
que l’intervention du bailleur qui a effectué la réparation de la salle de bain n’a pas réglé l’origine du problème, à savoir le dysfonctionnement de la VMC,
que suite à l’intervention d’une société au cours de l’expertise pour remédier au problème, il a pu être constaté par l’expert que la VMC ne fonctionnait toujours pas,
qu’aucun élément n’était apporté par la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME sur le fonctionnement satisfaisant de la VMC ou la réalisation de travaux postérieurs,
qu’il était en outre mis en évidence qu’outre le fonctionnement partiel de la VMC, le dispositif d’aération global de l’appartement était à revoir,
que dès lors, la présence de moisissure est avérée et a pour origine le défaut de fonctionnement de la VMC imputable au bailleur.
1-1-2 sur la présence de peinture au plomb dans les chambranles des portes.
qu’il résulte du constat effectué en 2013, que les peintures présentes dans l’appartement présentaient une concentration au plomb supérieure à la norme,
qu’en outre, il était constaté par l’expert que les peintures des chambranles des portes étaient largement écaillées, entraînant une dispersion des poussières de plomb, pouvant avoir des conséquences potentielles pour la santé,
que malgré les préconisations effectuées par les services de la mairie en 2020, mettant en demeure le bailleur de réaliser les travaux et alors que le bailleur était informé depuis 2013 du caractère non conforme des peintures, aucun travaux n’était réalisé avant mars 2025,
que la présence de peintures au plomb présentes avant l’entrée dans les lieux par le locataire est de la responsabilité du bailleur, qui ne saurait reprocher à son locataire de ne pas avoir réalisé de travaux.
1-1-3 sur l’installation électrique
qu’il est relevé par l’expert judiciaire que l’installation électrique présentait un caractère vétuste et potentiellement dangereux, que dans le cadre de son expertise, il préconisait la remise aux normes de l’installation et au moins sa vérification par l’obtention du Consuel,
que si au cours de l’expertise, l’armoire électrique a été changée, il n’était pas effectué de vérification de l’ensemble de l’installation.
1-2 Sur la nature des travaux à réaliser
Attendu que l’article 6 de la loi DU 6 juillet 1989 dispose que : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. »
que l’article 20-1 dispose que « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.(…)
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. (…) »
que le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux sous astreinte qu’en précisant de façon précise et non équivoque la nature des travaux ainsi imposé au bailleur,
qu’en l’espèce le locataire sollicite la réalisation de différents travaux sous astreinte en cas d’inexécution à savoir :
— la réalisation d’une mission de maîtrise d’oeuvre,
— la réalisation d’un diagnostic amiante,
— la reprise des peintures au plomb
— le resuivi de l’installation électrique et la réalisation d’un Consuel,
— le resuivi de l’insalation de VMC et l’étalonnage des portes
— la remise en état de la cloison carreau de plâtre fissuré
— la reprise des parois de la cuisine suite aux dégradations dues à l’humidité de la salle de bains,
— la reprise de la paillasse carrelée en mauvais état de la cuisine,
— la reprise de la finition des parois dans l’une des chambre,
— la reprise de l’état des revêtements dans la salle de bains
— le traitement de la fissure située sur l’allège extérieure de la fenêtre de la salle de bains.
1-2-1 sur la désignation d’un maître d’oeuvre,
Attendu qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la réalisation de travaux de façon non coordonnée et non suivi a entraîné le fait que ceux-ci se sont avérés pour partie inefficients,
qu’il ne peut ainsi qu’être constaté que la réfection de la salle de bain, du fait des moisissures présentes, ne réglait pas le problème dû au mauvais fonctionnement de la VMC et a eu pour conséquence une persistance du problème,
que toutefois, si le juge peut imposer la réalisation de travaux, le bailleur reste libre de la manière dont il les réalise et reste libre de ne pas recourir à un homme de l’art pour superviser la réalisation des travaux,
qu’en ne satisfaisant pas aux préconisations de l’expert, le bailleur doit par là même assumer le risque, les travaux qu’il a fait réaliser ou qu’il devra réaliser ne résoudront pas les problèmes constatés et impliqueront éventuellement son obligation de devoir réaliser des travaux supplémentaires
1-2-2 sur la reprise des peintures au plomb
Attendu qu’il est justifié par la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME que des travaux ont été réalisé au mois de mars 2025, permettant de supprimer la peinture au plomb présente dans les chambranles des portes,
que la réalisation de ces travaux n’est pas contestée par Madame [T] [J]
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réalisation de ces travaux.
1-2-3 la réalisation d’un diagnostic amiante,
Attendu que la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME fourni un diagnostic amiante, il n’y a pas lieu de la condamner à effectuer un nouveau diagnostic, sachant que la présence éventuelle d’amiante n’est pas évoquée par l’expert,
qu’il y a lieu de débouter Madame [T] [J] de cette demande.
1-2-4 le resuivi de l’installation électrique et la réalisation d’un Consuel,
Attendu que la demande de resuivi ne permet pas de caractériser de façon suffisamment précise la nature des travaux effectivement demandée,
que concernant la mise aux normes NF C 15-100, celle-ci n’est obligatoire que pour les rénovations totales,
que sur les autres travaux électriques, s’il est mentionné que l’installation électrique semble vétuste, il n’est pas mentionné la nature des travaux devant être envisagé,
que toutefois, l’expert mentionne qu’il est nécessaire, afin d’assurer la sécurité de l’occupant des lieux, que le Consuel soit réalisé,
qu’il y a lieu de condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à faire réaliser le Consuel de l’installation électrique.
1-2-5 le resuivi de l’installation de VMC et l’étalonnage des portes
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise et notamment de la deuxième visite, que l’installation de VMC, si elle fonctionne pour la cuisine, ne fonctionne toujours pas dans la salle de bain,
que suite à cette constatation faite par l’expert, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME n’apporte aucun élément permettant de caractériser soit la réalisation de travaux ayant permis le fonctionnement de la VMC pour la salle de bain, soit le bon fonctionnement de la VMC,
qu’en outre il est mis en évidence par l’expert que le défaut d’étalonnages des portes empêche la bonne aération du logement, qu’il y a dès lors lieu de condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à faire procéder à la réparation de la VMC et à l’étalonnages des portes.
1-2-6 la reprise des parois de la cuisine suite aux dégradations dues à l’humidité de la salle de bains la remise en état de la cloison carreau de plâtre fissuré
Attendu qu’il a été constaté par l’expert et confirmé par les photographies fournies, que les parois de la cuisine et de la chambre présentent des traces dues à une humidité anormale, que cette humidité est liée au mauvais fonctionnement dans la durée de la VMC, sans qu’il puisse être démontré un comportement fautif de la locataire,
que l’expertise et les photographies permettent aussi de caractériser une importante fissure d’une cloison,
qu’aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un dégât des eaux qui n’aurait pas été déclaré par la locataire, distinct de l’humidité anormale de l’appartement,
que la dégradation anormale de ces parois ne correspond pas à une usure normale des lieux, qui relève de l’obligation d’entretien du locataire,
qu’il y a lieu de condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à faire procéder à la réfection de la paroi de la cuisine et la réparation de la cloison carreau de plâtre donnant sur l’entrée.
1-2-7 la reprise de l’état des revêtements dans la salle de bains et la reprise des finitions des parois d’une des chambres, et la reprise de la paillasse carrelée en mauvais état de la cuisine,
Attendu qu’il n’est pas démontré par Madame [T] [J] que les revêtements de la salle de bain ou la finition des parois d’une des chambres présentent des malfaçons telles qu’elles constituent une indécence au vu de l’article 6 de la loi de 1989, il y a lieu de la débouter de ce chef.
1-2-8 le traitement de la fissure située sur l’allège extérieure de la fenêtre de la salle de bains.
Attendu qu’il n’est pas démontré par Madame [T] [J] que la fissure extérieure du mur ait un impact sur le caractère habitable de l’appartement, Madame [T] [J] sera déboutée de ce chef.
1-2-9 l’astreinte
Attendu que la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME s’est montrée peu diligente pour réaliser les travaux préconisés dans leur ensemble, il y a lieu de condamner celle-ci à réaliser les travaux suivants :
— faire réaliser le Consuel de l’installation électrique,
— faire procéder à la réparation de la VMC et à l’étalonnages des portes,
— faire procéder à la réfection de la parois de la cuisine et la réparation de la cloison carreau de plâtre donnant sur l’entrée,
dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de trois mois.
2 – Sur la demande suspension des loyers et l’octroi de dommages et intérêts
Attendu que l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Il (le juge) peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. (…),
que si le logement ne répond pas aux normes de décence, le locataire a la possibilité de demander au tribunal une réduction rétroactive du loyer, que le montant de la réduction sera déterminé par le tribunal en tenant compte de la gravité des manquements.
qu’en l’espèce, les manquements constatés concernent d’une part la présence anormale d’humidité entraînant des moisissures et d’autre part la présence de plomb dans la peinture écaillée des chambranles de portes, que ces troubles entraînent une perte de jouissance de l’appartement de l’ordre de 15 %,
que dès lors, compte tenu du montant des loyers versés avancé par la locataire et non contredite par le bailleur de 13 849,92 €, il y a lieu de condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à payer à Madame [T] [J] la somme de 2077,49 €.
3 – Sur l’octroi de dommages et intérêts
Attendu que Madame [T] [J] ne démontre pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l’indécence du logement, il y a lieu de débouter celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts.
4- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les circonstances du litige, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à faire réaliser les travaux suivants : le Consuel de l’installation électrique, la réparation de la VMC et à l’étalonnages des portes, la réfection de la parois de la cuisine et la réparation de la cloison carreau de plâtre donnant sur l’entrée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de trois mois,
CONDAMNE la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à payer à Madame [T] [J] la somme de 2077,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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