Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 nov. 2024, n° 21/09617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DUPICHOT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PIERRE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/09617
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TB
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDEURS
S.C.I. BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET [Z] SAULAIS
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1846
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 septembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Beaucoup de Bruit Pour Rien est propriétaire des lots n° 5, 6, 7, 8 et 13 de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 4ème arrondissement, désigné sous le nom « Pavillon du Roi », et classé au titre des monuments historiques par arrêté du 6 novembre 1956.
M. [T] [V], président du conseil syndical, est propriétaire du lot n°12.
Cet immeuble, soumis au statut de la copropriété, compte quatre copropriétaires et est administré par la SARL Cabinet Fabrice Saulais en qualité de syndic.
A l’occasion de travaux engagés par la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien dans son lot n°5 situé au 1er étage, des désordres affectant les structures en bois des planchers hauts du R+1 ont été révélés. Ces travaux ont par ailleurs permis de découvrir des décors peints sur certaines solives.
Une étude confiée au Cabinet Brunelle Architecture en août 2020 a préconisé différents travaux pour remédier aux désordres, consistant notamment à consolider le plancher haut du R+1 par le 2ème étage, dans un lot appartenant à la société Elisa Societa Semplice (ci-après désignée société ESS).
En raison des objections de la société ESS fondées sur les atteintes portées à son appartement par cette étude, le syndic a sollicité un projet alternatif auprès de la société Agence Dary Architectes.
Les deux projets ont été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mai 2021, qui a adopté, selon les modalités de vote par correspondance, le projet de la société Brunelle Architecture.
Par acte délivré le 30 juin 2021, la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [T] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 4ème aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 10 mai 2021 et de la décision n°7.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SCI Beaucoup de Bruit pour Rien et M. [T] [V] demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et notamment les articles 10-1, 14, 21, et du décret du 17 mars 1967, et notamment ses article 11 et 19-1, de :
— Dire et juger la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et Monsieur [T] [V] recevables et bien fondés en leur action ;
Ce faisant,
— PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 10 Mai 2021.
— PRONONCER la nullité des résolutions n°3 et n°7 de l’Assemblée Générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 10 Mai 2021.
En tout état de cause,
— Faire application de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 au profit de la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et Monsieur [T] [V];
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à verser la somme de 8.000 € à la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et la même somme à Monsieur [T] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], aux dépens de l’instance, dont le recouvrement sera directement assuré par la SELARL DLBA ;
— Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal, au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— JUGER irrecevables la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et M. [T] [V] en leurs demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à (75004) PARIS du 10 mai 2021 ; Subsidiairement, les en débouter comme mal fondées.
— JUGER irrecevables la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et M. [T] [V] en leurs demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à (75004) PARIS du 10 mai 2021 ;
— JUGER M. [T] [V] irrecevable en sa contestation de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 10 mai 2021, faute d’avoir qualité de copropriétaire opposant ou défaillant sur cette décision ;
— DEBOUTER la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN de sa demande d’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à (75004) PARIS du 10 mai 2021 comme mal fondée ;
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TB
— CONDAMNER la SCI BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN et M. [T] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 27 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 10 mai 2021
La SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [T] [V] sollicitent à titre principal l’annulation de l’assemblée générale tenue le 10 mai 2021.
Ils soulèvent quatre moyens à cette fin : le défaut de convocation régulière, le défaut de concertation du conseil syndical sur l’ordre du jour, l’irrégularité du procès-verbal de l’assemblée générale et l’irrégularité du décompte des voix.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les demandeurs sont irrecevables à contester l’assemblée générale dans son entier dès lors qu’ils ont voté en faveur de plusieurs des résolutions adoptées.
La SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [T] [V] rétorquent qu’ils se sont opposés à maintes reprises aux conditions de tenue de l’assemblée générale des copropriétaires et ont communiqué les formulaires de vote par correspondance sous toutes réserves, qu’ils ont voté contre les résolutions n°3 et 7 et sont donc recevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale et des résolutions en question.
Sur ce,
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En application des dispositions susvisées, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce, même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TB
En l’espèce, il est constaté que les demandeurs ont certes exercé leur action dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée contestée, mais qu’ils ne bénéficient cependant pas de la qualité d’opposants ou de défaillants à cette assemblée. Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 10 mai 2021 révèle en effet que les décisions n°2 et 4 ont été adoptées à l’unanimité des copropriétaires, ce qui implique donc que les demandeurs ne se sont pas opposés à l’ensemble des décisions prises au cours de cette assemblée.
Les réserves émises par la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien sur les conditions dans lesquelles s’est tenue l’assemblée générale, invoquées dans le courrier électronique d’envoi de son formulaire de vote par correspondance adressé au syndic le 6 mai 2021, si elles sont justifiées par les pièces produites aux débats, sont insuffisantes à lui conférer la qualité d’opposant exigée par la loi dès lors qu’elle a pris part au vote et voté en faveur de certaines des résolutions.
La SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [T] [V] seront ainsi déclarés irrecevables en leur demande en annulation de l’assemblée générale du 10 mai 2021.
Sur la demande en annulation de résolutions de l’assemblée générale du 10 mai 2021
La SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [T] [V] sollicitent l’annulation des résolutions n°3 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mai 2021.
— Sur la demande en annulation de la résolution n°3
— Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°3
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de cette demande, en faisant valoir que la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien serait forclose en sa demande dès lors que celle-ci n’était pas visée dans l’acte introductif d’instance et n’a donc pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par l’article 42. Il ajoute que M. [V] a voté en faveur de cette résolution et serait donc irrecevable à en solliciter l’annulation.
Les demandeurs opposent que dans leur acte introductif d’instance, délivré dans le délai prévu à l’article 42 de la loi de 1965, ils sollicitaient l’annulation de l’assemblée générale en son entier et donc de toutes ses résolutions et qu’ils sont ainsi recevables à solliciter l’annulation de la résolution n°3.
Sur ce,
Bien qu’irrecevable à solliciter l’annulation en son entier de l’assemblée générale, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines des décisions demeure recevable à solliciter la nullité des résolutions pour lesquelles il aurait la qualité d’opposant, même si celles-ci n’étaient pas formulées dans son assignation.
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TB
En l’espèce, si dans leur acte introductif d’instance les demandeurs n’ont pas sollicité expressément l’annulation de la résolution n°3, comme le relève exactement le syndicat des copropriétaires, la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 10 mai 2021 qui y a été formulée comprenait de fait une demande en annulation de chacune de ses résolutions. La demande d’annulation de l’assemblée générale ayant été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, il en est de même de la demande d’annulation de la résolution n°3 qui était comprise dans cette demande. Le moyen soulevé à cet égard par le syndicat des copropriétaires sera donc écarté.
En revanche, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2021 que la résolution n°3 a été approuvée par 653/1000èmes des voix et que seule la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien a voté contre celle-ci. Il s’ensuit que M. [V] n’a donc pas la qualité d’opposant au vote de cette résolution et est donc irrecevable à en solliciter l’annulation.
La SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien, qui dispose bien de la qualité d’opposant à cette résolution, sera quant à elle déclarée recevable en sa demande d’annulation de la résolution n°3.
— Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la résolution n°3
Au soutien de sa demande, la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien invoque quatre moyens identiques à ceux soulevés pour solliciter l’annulation de l’assemblée en son entier : le défaut de convocation régulière, le défaut de concertation du conseil syndical sur l’ordre du jour, l’irrégularité du procès-verbal de l’assemblée générale et l’irrégularité du décompte des voix.
Sur le défaut de convocation régulière :
La SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien soutient que le syndic n’a pas justifié de l’impossibilité de recourir à la visioconférence, cette dernière étant selon elle tout à fait possible dans une copropriété composée de quatre copropriétaires seulement et s’imposait au regard de l’importance des questions fixées à l’ordre du jour. Elle ajoute que le syndic a par ailleurs refusé d’organiser une réunion d’information préalable.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il n’existait aucun accord sur les moyens et supports techniques à employer pour l’organisation d’une assemblée en visioconférence, qu’un des copropriétaires ne maîtrise pas le français et que la société ESS a refusé le recours à la visioconférence, faute d’équipement adapté. Il estime donc que le vote de l’assemblée générale du 10 mai 2021 par correspondance s’est valablement tenu, tous les copropriétaires ayant retourné leur formulaire de vote complété.
Sur ce,
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par celle du 20 mai 2020, a notamment autorisé la tenue d’assemblées générales totalement dématérialisées et le syndic pouvait donc prévoir que les copropriétaires ne participeraient pas physiquement à l’assemblée générale.
Les articles 22-2 et 22-3 de l’ordonnance du 20 mai 2020 prévoient à cet égard que :
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TB
« – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
II. – Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. » (article 22-2 dans sa version en vigueur du 12 février 2021 au 2 juin 2021)
et
« Lorsqu’il est fait application de l’article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
1° L’assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu’un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l’assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée générale ;
4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l’un de ses membres, ou en leur absence, l’un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé. » (article 22-3 dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020).
Il ressort ainsi de ces dispositions que, durant une période déterminée, le syndic a été autorisé à faire le choix d’une assemblée générale tenue uniquement au moyen d’un vote par correspondance à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’ait pas été possible, le but d’une assemblée générale étant en effet de pouvoir permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/09617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3TB
En l’espèce, il ressort de la convocation adressée pour l’assemblée générale du 10 mai 2021 que celle-ci se tiendrait « entièrement par correspondance et donc sans présence physique » comme le précise la note d’information accompagnant cette convocation, note qui précisait « notre AG du 15 avril n’a pu se tenir, à la demande de la SCI Beaucoup De Bruit Pour Rien, en raison de la notification tardive des modalités de sa tenue par correspondance, motivée par l’interdiction stricte de réunion dans nos locaux durant ce nouveau confinement ».
Contrairement à ce que soutient la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien, les dispositions de l’article 22-3 précitées ne font aucune obligation au syndic d’expliquer dans la convocation le choix de ne pas tenir l’assemblée générale au moyen d’une visio-conférence, de telle sorte que l’annulation des résolutions votées n’est pas encourue de ce seul fait. En revanche, en cas de contestation de l’assemblée pour cette raison, il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier que le recours à la visio-conférence n’était pas possible.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’absence d’accord sur les moyens et supports techniques à utiliser, ceux-ci n’ayant pas été convenus préalablement par les copropriétaires en assemblée générale, est insuffisant à justifier de l’impossibilité de recourir à la visioconférence, cette condition n’étant pas exigée par les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires soutient que l’un des copropriétaires ne maîtrise pas le français et ne pouvait dès lors participer à un débat technique, il n’en justifie nullement, de sorte qu’il ne procède sur ce point que par une simple affirmation insuffisante à justifier de l’impossibilité alléguée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient que la société ESS a refusé le recours à la visioconférence, faute d’un équipement adapté et d’en maîtriser la pratique et produit pour en justifier un courrier officiel du conseil de la société ESS adressé le 3 mai 2021 à celui de la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien (pièce n°8 du syndicat des copropriétaires). Toutefois, il apparait à l’examen de cette pièce que si la société ESS estime que la possibilité de la visioconférence aurait été « décidée unilatéralement par votre cliente », les termes de son courrier n’expriment ni ne caractérisent le refus allégué de recours à la visioconférence pour des raisons techniques (absence d’équipement adapté et de maîtrise de celui-ci) ou autres. Le conseil de la société ESS y déplore ainsi « l’orientation contentieuse » choisie par la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et indique refuser de « s’associer à une tentative méconnaissant le libre arbitre de chaque copropriétaire y inclus celui du syndic, lequel, malgré une période peu aisée, a fait son travail en choisissant un architecte qui n’est pas inféodé à l’un ou à l’autre des copropriétaires ». La teneur de ce courrier, si elle confirme les désaccords entre les copropriétaires sur les travaux à mener dans l’immeuble, ne caractérise en revanche nullement le refus de la société ESS de recourir à la visioconférence, pour des raisons techniques notamment.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité qui a été la sienne d’un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l’assemblée générale du 10 mai 2021.
Le vote par correspondance a donc été imposé aux copropriétaires alors que cette modalité n’est prévue que de manière subsidiaire, privant de ce fait les copropriétaires de la possibilité de débattre librement du fonctionnement de la copropriété.
C’est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que la décision du syndic de recourir à la possibilité du vote par correspondance ne saurait constituer un motif d’annulation. Les dispositions des articles 22-2 et 22-3 de l’ordonnance du 25 mai 2020 constituant des dérogations aux dispositions d’ordre public de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, leur inobservation ne peut être sanctionnée que par la nullité des résolutions attaquées.
Il convient par conséquent d’annuler la résolution n°3 adoptée lors de l’assemblée générale du 10 mai 2021 sur ce motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien.
— Sur la demande en annulation de la résolution n°7
— Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°7
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de cette demande s’agissant de M. [V], en faisant valoir que celui-ci s’est abstenu sur le vote de cette résolution et qu’il n’est donc pas opposant ou défaillant au sens de l’article 42 de la loi de 1965, ce qui est contesté par M. [V] qui soutient avoir voté contre la résolution aujourd’hui querellée.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il résulte du procès-verbal de l’assemblée du 10 mai 2021 que M. [V] a voté contre la résolution n°7 adoptée par l’assemblée générale, si bien qu’il a donc la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et est recevable à en demander l’annulation.
— Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la résolution n°7
Au soutien de leur demande d’annulation de la résolution n°7, les demandeurs invoquent quatre moyens identiques à ceux soulevés pour solliciter l’annulation de l’assemblée en son entier et rappelés ci-avant, auxquels ils ajoutent : le défaut d’information suffisante des copropriétaires, le non-respect par le syndic des dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, le défaut de consultation du conseil syndical et l’abus de majorité.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des autres griefs, il convient, pour des motifs strictement identiques à ceux développés pour la résolution n°3, d’annuler la résolution n°7 pour non-respect des modalités de tenue de l’assemblée générale par correspondance.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [V], ensemble, somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
La SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [V] seront dispensés de toute participation aux frais communs de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [T] [V] en leur demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 4ème arrondissement du 10 mai 2021 ;
DÉCLARE M. [T] [V] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 13] du 10 mai 2021 ;
ANNULE les résolutions n°3 et n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] du 10 mai 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 13] aux dépens avec autorisation donnée à la SELARL DLBA de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 4ème arrondissement à régler à la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et à M. [T] [V], ensemble, la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE la SCI Beaucoup de Bruit Pour Rien et M. [T] [V] de toute contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 novembre 2024
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Réclamation ·
- Contestation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
- Scanner ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Date ·
- Courrier ·
- Professeur ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Anatocisme ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Définition ·
- État de santé, ·
- Reconnaissance ·
- Sinistre ·
- Clôture ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Installation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire
- Holding ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'administration ·
- Pouvoir ·
- Ester en justice ·
- Actionnaire ·
- Associé ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Ouverture ·
- Procès-verbal
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.