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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/79
DOSSIER N° RG 25/00982 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOUV
AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE [H] / [J] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEURS
S.A.R.L. GROUPE [H],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Emmanuel LOISEAU membre de la SELAS SOFIGES, avocats au barreau du MANS, et par Maître Alexis CHABERT, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. FINANCIERE [I],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS, et par Maître Matthieu MERCIER, membre du Cabinet CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le : 16 octobre 2025
— ------------------------------
RG n°25/00982
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 décembre 2024 (24/3636), le juge de l’exécution du Mans a autorisé Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] à pratiquer :
une saisie conservatoire au préjudice de la SARL GROUPE [H] sur les avoirs, créances et valeurs mobilières détenues par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la BPIFRANCE et la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ;
Ce pour sûreté et conservation de la somme de 900 000 € à laquelle la créance a été provisoirement évaluée.
Sur le fondement de cette première ordonnance, Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] ont fait procéder, selon trois procès-verbaux du 03 février 2025, à la saisie conservatoire des créances détenues par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la BPIFRANCE et la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE.
Ces trois saisies ont été dénoncées à la SARL GROUPE [H] le 07 février 2025.
Selon une deuxième ordonnance du même jour (24/3637), le juge de l’exécution du Mans a autorisé Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] à pratiquer :
une saisie conservatoire au préjudice de la SARL GROUPE [H] sur les parts sociales détenues dans les SCI [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE ;
Ce pour sûreté et conservation de la somme de 900 000 € à laquelle la créance a été provisoirement évaluée.
Sur le fondement de cette ordonnance, Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] ont fait procéder, selon trois procès-verbaux du 24 janvier 2025, à la saisie conservatoire des créances détenues par les SCI [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE.
Ces trois saisies ont été dénoncées à la SARL GROUPE [H] le 31 janvier 2025.
Selon une troisième ordonnance du 27 décembre 2024 (24/3638), le juge de l’exécution du Mans a autorisé Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] à pratiquer :
une saisie conservatoire au préjudice de Monsieur [E] [H] sur les parts sociales détenues dans les SARL GROUPE [H], SCI [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE ;
Ce pour sûreté et conservation de la somme de 200 000 € à laquelle la créance a été provisoirement évaluée.
Sur le fondement de cette ordonnance, Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] ont fait procéder, selon quatre procès-verbaux du 24 janvier 2025, à la saisie conservatoire des créances détenues par les SARL GROUPE [H], SCI [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE.
Ces quatre saisies ont été dénoncées à Monsieur [H] le 31 janvier 2025.
Par acte en date du 13 mars 2025, la SARL GROUPE [H] et Monsieur [H] ont fait assigner Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de nullité et de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ces trois ordonnances.
L’affaire a été retenue une première fois lors de l’audience du 26 mai 2025, le délibéré étant fixé au 15 juillet 2025.
En cours de délibéré, le conseil des défendeurs a transmis au juge de l’exécution le jugement du tribunal des activités économiques du Mans du 27 juin 2025 condamnant la SARL GROUPE [H] et Monsieur [H] à paiement.
Dans la mesure où ce jugement était de nature à avoir une influence sur l’issue du litige devant la présente juridiction et bien que la production d’une note en délibéré n’ait pas été sollicitée, le conseil des demandeurs a été interrogé pour savoir s’il entendait maintenir sa contestation des mesures conservatoires, une réouverture des débats étant envisagée dans l’affirmative afin que le jugement constituant titre exécutoire puisse être communiqué dans le respect du principe du contradictoire.
Le conseil des demandeurs a répondu que depuis la condamnation à paiement, le tribunal des affaires économiques du Mans avait, selon jugement du 08 juillet 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE [H], la contestation des mesures conservatoires étant en conséquence maintenue de ce fait.
Le 21 juillet 2025, le juge de l’exécution du Mans a décidé de rouvrir les débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement à la suite de ces éléments nouveaux.
À l’audience du 08 septembre 2025, Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I], représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent :
qu’il leur soit donné acte qu’ils ont ordonné la mainlevée des saisies opérées à l’encontre de la SARL GROUPE [H] (24/3636) ;qu’il soit dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur [H] (24/3638) sauf à la rétracter s’agissant de la seule saisie des titres de la SCI [H] ;qu’il leur soit donné acte qu’ils ont ordonné la mainlevée de la saisie opérée le 24 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [H] (24/3638) s’agissant des titres de la SCI [H] ;que l’ensemble des saisies pratiquées à l’encontre de Monsieur [H] s’agissant des titres détenus dans les SARL GROUPE [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE soient déclarées valables ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si la rétractation de l’ordonnance 24/3638 était ordonnée, ou si la mainlevée des saisies pratiquées à l’encontre de Monsieur [H] s’agissant des titres détenus dans les sociétés SARL GROUPE [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE était ordonnée ;
d’être autorisés à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de Monsieur [H] sur les parts détenues dans les SCI [H] IMMO, SCI GARAGE LALANDE et SARL GROUPE [H] pour sûreté et conservation de la somme de 200 000 € ;qu’il soit dit qu’à peine de caducité de l’ordonnance à intervenir, ils devront exécuter lesdites mesures conservatoires dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance et qu’ils devront porter la mesure à l’attention de Monsieur [H] dans un délai de huit jours à compter de l’exécution ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que les demandes, fins et conclusions de Monsieur [H], de la SARL GROUPE [H] et de Maître [F] es qualité soient rejetées ;que Monsieur [H] soit condamné à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;que la SARL GROUPE [H] et Maître [F] es qualité soient condamnés à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;RG n°25/00982
que Monsieur [H], la SARL GROUPE [H] et Maître [F] es qualité soient condamnés aux entiers dépens ;que Monsieur [H] soit condamné à leur rembourser la totalité des frais engagés dans la réalisation des saisies ;qu’il soit jugé que la décision à intervenir sera exécutoire de droit ;
Ils indiquent que le jugement du tribunal des affaires économiques du Mans du 27 juin 2025 signifié le 24 juillet suivant constitue un titre exécutoire mais admettent que la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la SARL GROUPE [H] depuis le 08 juillet 2025 qui a été ouverte avant que les saisies conservatoires ne soient converties, entraîne des conséquences à distinguer.
S’agissant de la SARL GROUPE [H], ils indiquent avoir d’ores et déjà fait ordonner la mainlevée des saisies pratiquées entre les mains des trois banques sur le fondement de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 24/3636. Ils mentionnent par ailleurs que l’ordonnance enregistrée sous le numéro 24/3637 est sans objet puisque la SARL GROUPE [H] ne détient pas de parts dans les SCI [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE.
S’agissant de Monsieur [E] [H], ils déclarent avoir fait procéder à la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la SCI [H], étrangère à Monsieur [E] [H].
En revanche, s’agissant des trois saisies pratiquées entre les mains des SARL GROUPE [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE, ils affirment que les dispositions du Code de commerce relatives à la procédure de redressement judiciaire autorisent les créanciers à avoir recours à des mesures conservatoires pendant la période d’observation et avant l’ouverture du redressement, à partir du moment où les conditions sont réunies. Ils ajoutent que les biens de la caution ne font pas partie de la procédure collective, de sorte qu’une mesure conservatoire ne saurait avoir d’impact sur la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la société.
Subsidiairement sur cette question, en cas de mainlevée desdites saisies, ils sollicitent de nouveau d’être autorisés à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les mêmes parts détenues par Monsieur [H] dans lesdites sociétés immobilières. À cet égard, ils soulignent que le jugement du 27 juin 2025 démontrent le principe de créance et que la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la SARL GROUPE [H] établit la menace pesant sur le recouvrement de celle-ci, Monsieur [H] ne tirant ses revenus que de cette société.
La SARL GROUPE [H], la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [B] [F] et Monsieur [E] [H], représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions n° 2 aux termes desquelles ils sollicitent :
À TITRE PRINCIPAL
que soient jugées nulles les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires et les parts sociales de sociétés compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE [H] représentée par Monsieur [E] [H] par jugement d’ouverture du 08 juillet 2025 ;que soit ordonnée la mainlevée des saisies conservatoires ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que soient jugées nulles les saisies pratiquées sur les comptes bancaires et les parts sociales de sociétés au préjudice de la SARL GROUPE [H] et de Monsieur [E] [H] au titre des trois ordonnances du 27 décembre 2024, les conditions de celles-ci n’étant pas réunies ;que soit ordonnée la mainlevée des saisies conservatoires ;
RG n°25/00982
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;que Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] soient condamnés à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Ils affirment que la mainlevée des saisies conservatoires qui n’ont pas donné lieu à conversion avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la SARL GROUPE [H] doit être ordonnée, aucun effet attributif n’étant intervenu avant cette mesure.
Subsidiairement, ils prétendent que les conditions de fond pour faire pratiquer des saisies conservatoires ne sont pas réunies, Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] ne rapportant pas, selon eux, la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe, ni les menaces pesant sur son recouvrement, qu’il s’agisse du groupe [H] ou de Monsieur [H] lui-même.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur les demandes en nullité et en mainlevée des saisies conservatoires
À titre liminaire, il convient d’observer que si les demandeurs sollicitent que soit prononcée la nullité des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement des trois ordonnances du 27 décembre 2024, ils n’invoquent cependant aucun fondement juridique, aucune prétention et aucun moyen à l’appui d’une telle demande.
La SARL GROUPE [H], la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [B] [F] et Monsieur [H] seront donc déboutés de leur demande en nullité des saisies conservatoires pratiquées.
Seule demeure dans le débat la question d’une éventuelle mainlevée de ces mesures.
À cet égard, si le tribunal des affaires économiques a, par jugement du 27 juin 2025, condamné la SARL GROUPE [H] et Monsieur [H] à paiement, force est de relever que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE [H] par jugement du même tribunal le 08 juillet 2025, entraîne des conséquences qu’il convient de distinguer :
S’agissant des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SARL GROUPE [H]
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 II du Code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL GROUPE [H] le 08 juillet 2025, aucune des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SARL GROUPE [H] n’avait donné lieu à conversion, de sorte qu’aucun effet attributif ne saurait leur être attaché.
Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] le reconnaissent d’ailleurs et justifient avoir demandé au commissaire de justice instrumentaire, par courrier en date du 02 septembre 2025, de faire procéder à la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 24/3636 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la BPIFRANCE et la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (Pièce n° 69 des défendeurs).
Ce courrier est en revanche à lui seul insuffisant pour démontrer avec certitude, en l’absence de production des procès-verbaux de mainlevée de ces saisies, que la mainlevée des trois mesures est bien intervenue.
Il n’est donc pas possible de constater la mainlevée, laquelle sera en conséquence ordonnée.
Concernant les trois saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 24/3637 à l’encontre de la SARL GROUPE [H] entre les mains des SCI [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE, il convient de noter que si Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] estiment que l’ordonnance rendue est sans objet puisque la SARL GROUPE [H] ne détient en réalité pas de parts sociales dans ces sociétés, il n’en demeure pas moins que des saisies ont été pratiquées et qu’il convient donc d’en ordonner la mainlevée également, d’une part en raison de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la SARL GROUPE [H], d’autre part puisqu’il est acquis que cette société ne détient aucune part des les sociétés tiers-saisies.
Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de toutes ces saisies resteront à la charge de Monsieur [I] et de la SARL FINANCIÈRE [I].
S’agissant des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de Monsieur [E] [H]
Sur les quatre saisies pratiquées, Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] admettent tout d’abord que la SCI [H] n’est pas détenue par Monsieur [E] [H], et justifient avoir demandé au commissaire de justice instrumentaire, dans le même courrier que celui précédemment évoqué, de faire procéder à la mainlevée de cette saisie (Pièce n° 69 des défendeurs).
Comme précédemment indiqué, ce courrier est insuffisant pour démontrer avec certitude, en l’absence de production du procès-verbal de mainlevée de cette saisie, que la mainlevée est bien intervenue.
La mainlevée de la saisie pratiquée sur le fondement de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 24/3638 entre les mains de la SCI [H] sera en conséquence ordonnée, les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de cette saisie restant à la charge de Monsieur [I] et de la SARL FINANCIÈRE [I].
Restent les trois saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la SARL GROUPE [H], la SCI [H] IMMO et la SCI GARAGE LALANDE.
À cet égard, contrairement ce que soutiennent la SARL GROUPE [H], la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [F] et Monsieur [H], Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] démontrent disposer d’une créance fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il convient en effet d’indiquer que si les débats ont été rouverts, c’est notamment parce que le tribunal des affaires économiques du Mans s’est prononcé sur l’ensemble des moyens soulevés par la SARL GROUPE [H] et Monsieur [H] pour s’opposer à la demande en paiement formulée par Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I], ces derniers ayant néanmoins obtenu totalement gain de cause aux termes du jugement du 27 juin 2025.
Ce jugement, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire nonobstant appel du fait de l’exécution provisoire attachée à la décision, la SARL GROUPE [H], la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [F] et Monsieur [H] ne démontrant au demeurant pas en avoir interjeté appel, bien que l’affirmant.
RG n°25/00982
Toute discussion sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe est donc totalement stérile à ce stade.
Par ailleurs, le fait que quelques jours seulement après la condamnation à paiement de la SARL GROUPE [H], cette dernière soit placée en redressement judiciaire caractérise amplement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Monsieur [I] et de la SARL FINANCIÈRE [I], Monsieur [E] [H] puisant ses revenus de la SARL GROUPE [H] dont la situation financière est largement compromise.
Les conditions de fond pour faire pratiquer une saisie conservatoire sont donc réunies.
De surcroît, il résulte des dispositions de l’article L. 622-28 alinéas 2 et 3 du Code de commerce que le jugement d’ouverture suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, les créanciers bénéficiaires de ces garanties [pouvant] prendre des mesures conservatoires.
En application de ces dispositions, Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] pouvaient parfaitement faire pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de Monsieur [H] en sa qualité de caution, seule leur conversion étant empêchée.
Il s’infère des éléments qui précèdent que la demande en mainlevée de ces trois saisies conservatoires sera rejetée, les frais de mise en oeuvre de ces saisies devant être mis à la charge de Monsieur [H].
La demande subsidiaire formulée par Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] tendant à être autorisés à faire pratiquer de nouvelles saisies conservatoires au préjudice de Monsieur [H] sur les parts détenues dans les sociétés SCI [H] IMMO, SCI GARAGE LALANDE et SARL GROUPE [H], sera donc déclarée sans objet.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [H] succombant à la présente instance et tenu aux dépens, sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à payer à Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €).
Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] seront en revanche déboutés de leur demande à l’encontre de la SARL GROUPE [H] et la SELARL MJ CORPS prise en la personne de Maître [F], ces deux entités n’étant pas considérées comme succombant à l’instance.
RG n°25/00982
Enfin, la SARL GROUPE [H] et la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [F] seront déboutées de leur demande à l’encontre de Monsieur [I] et la SARL FINANCIÈRE [I], la mainlevée des saisies conservatoires n’étant intervenue qu’en raison du placement en redressement judiciaire de la SARL GROUPE [H], mais aucunement parce que les conditions de fond pour faire pratiquer des mesures conservatoires n’étaient pas réunies.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL GROUPE [H], la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [B] [F] et Monsieur [E] [H] de leur demande en nullité des saisies conservatoires pratiquées en vertu des trois ordonnances du juge de l’exécution du 27 décembre 2024 (RG n° 26/3636 ; 26/3637 ; 26/3638) ;
ORDONNE la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SARL GROUPE [H] sur le fondement de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 24/3636 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la BPIFRANCE et la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, selon procès-verbaux du 03 février 2025 ;
ORDONNE la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SARL GROUPE [H] sur le fondement de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 24/3637 entre les mains des SCI [H], SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE, selon procès-verbaux du 24 janvier 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de Monsieur [E] [H] sur le fondement de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 24/3638 entre les mains de la SCI [H], selon procès-verbal du 24 janvier 2025 ;
JUGE que la charge des frais de mise en oeuvre et de mainlevée de ces sept saisies conservatoires sera supportée par Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] ;
DÉBOUTE la SARL GROUPE [H], la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [B] [F] et Monsieur [E] [H] de leur demande en mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de Monsieur [E] [H] sur le fondement de l’ordonnance enregistrée sous le numéro 24/3638 entre les mains de la SARL GROUPE [H], la SCI [H] IMMO et la SCI GARAGE LALANDE, selon procès-verbaux du 24 janvier 2025 ;
JUGE que la charge des frais de mise en oeuvre de ces saisies sera assumée par Monsieur [E] [H] ;
DÉCLARE sans objet la demande subsidiaire formulée par Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] tendant à être autorisés à faire pratiquer de nouvelles saisies conservatoires au préjudice de Monsieur [H] sur les parts détenues dans les SARL GROUPE [H] , SCI [H] IMMO et SCI GARAGE LALANDE ;
DÉBOUTE la SARL GROUPE [H], la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [B] [F] et Monsieur [E] [H] de leur demande formulée à l’encontre de Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RG n°25/00982
DÉBOUTE Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] de leur demande formulée à l’encontre de la SARL GROUPE [H] et la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [F] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [J] [I] et la SARL FINANCIÈRE [I] la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [E] [H] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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