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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 7 oct. 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCDM
Minute 25-
Jugement du :
07 octobre 2025
La présente décision est prononcée le 07 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, Magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 02 juin 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Madame [W] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR (S) :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17/06/2024 , la SA FOYER Rémois, a donné à bail à Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 380,87 euros, outre les charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte d’huissier en date du 09/12/2024 pour un montant en principal de 1500,04 euros.
Par acte d’huissier en date du 26/03/2025, la SA FOYER Rémois, a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement à voir prononcer la résiliation du bail conclu le 17/06/2024 entre les parties.
— Ordonner par voie de conséquence, l’expulsion de Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 2] avec si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] au paiement de:
— la somme de 2074,98 euros pour loyers et charges dus à l’échéance avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges outre les intérêts au taux légal.
— au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— tous les dépens de la présente instance (article 696 du code de procédure civile) ;
— Rappeler le caractère provisoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Foyer Rémois a fait valoir que Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] ne se sont pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 09/12/2024.
A l’audience du 02/06/2025, la SA Foyer Rémois représentée par personne mandatée, précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2270,29 euros.
Monsieur [G] [N] comparait. Il indique avoir fait un paiement la semaine avant l’audience de 630 euros. Il précise avoir un CDD depuis peu pour un salaire de 1600 euros net. Il précise que sa compagne travaillait à [Localité 6] mais qu’elle a dû démissionner à la suite de la naissance de leur enfant. Il demande des délais de paiement et propose 63 euros par mois pour apurer sa dette.
Madame [R] [B] ne comparait pas.
La bailleresse n’est pas opposée à des délais de paiement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09/09/2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction prorogé au 07/10/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La SA Foyer Rémois justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 10/12/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26/03/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 27/03/2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 02/06/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 09/12/2024 pour la somme en principal de 1500,04 euros au principal.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10/02/2025 selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA Foyer Rémois produit un décompte, dans le cadre d’une note en délibéré, démontrant que Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] restaient devoir la somme de 2270,29 euros à la date du 10/06/2025, le Foyer Rémois ayant été autorisé à produire un décompte actualisé dans le cadre d’une note en délibéré.
Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que :
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, les demandeurs ont souhaité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il ressort des débats et des éléments de la procédure que Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] sont en capacité de régler leur dette.
L’examen du relevé de compte montre que Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] ont donc procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant, de sorte qu’il est éligible aux dispositions ci-dessus rappelées.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que dès le premier impayé et en cas de non respect des délais de paiement, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet et Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Par ailleurs, dans cette hypothèse, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] succombant à l’instance, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de SA Foyer Rémois;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17/06/2024 entre la SA Foyer Rémois et Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] .
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] solidairement à verser à la SA Foyer Rémois la somme de 2270,29 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 10/06/2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
AUTORISE Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] à s’en acquitter, outre le loyer et charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 63 euros et d’un 36ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
*qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA Foyer Rémois puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin du logement situé [Adresse 2] ;
* que Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] soient condamnés à verser à la SA Foyer Rémois une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [R] [B] solidairement aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE le Foyer Rémois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
La Greffière La Juge
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