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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05137 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7JB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [I] [E] épouse [P]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [X]
né le 05 Janvier 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
Madame [L] [J]
née le 06 Mai 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] – Chez Mr et MMe [J] – [Localité 4] [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13 avril 2022 par voie électronique, et prenant effet au 30 avril 2022, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 800,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 50,00 euros.
Par courrier reçu le 28 janvier 2025, Madame [L] [J] a notifié au bailleur son congé à compter du 29 avril 2025.
Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] ont fait délivrer le 17 juin 2025 à Monsieur [F] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 966,78 €, comprenant une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement loué.
Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] ont également fait délivrer le 16 juin 2025 à Madame [L] [J] une sommation de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 827,76 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 18 juin 2025, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 14 octobre 2025, signifiée par dépôt à étude pour Madame [J] et ayant donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [F] [X], Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] ont attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail et subsidiairement la prononcer ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] et tout occupant de son chef ;de condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J] au paiement des sommes suivantes :5 667,74 € au titre de leur créance locative arrêtée au 23 septembre 2025 outre intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer du 17 juin 2025 ;au paiement d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à défaut de libération des lieux loués à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 16 octobre 2025.
L’audience s’est tenue le 3 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal compte tenu de la carence de Monsieur [F] [X].
Les demandeurs ont été autorisés à produire dans le cadre d’une note en délibéré l’ensemble de leur pièces justificatives annexées à l’assignation. Ces documents ont été versés dans le délai accordé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [F] [X] le 17 juin 2025 pour un arriéré de loyers de 1 966,78 €, ainsi qu’une sommation de payer à Madame [L] [J], et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 août 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [F] [X] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner son l’expulsion et de dire que faute pour Monsieur [F] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses bien et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, la procédure d’expulsion apparaissant suffisante pour la bonne application de la présente décision de justice.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] versent aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme totale 9 599,30 euros, échéance du mois de février 2026 incluse.
Toutefois, il convient de rappeler que la procédure étant orale, et aucune actualisation de la dette n’ayant été faite à l’audience, seule la somme de 5 667,74 € peut être sollicitée au titre de l’arriéré locatif, arrêté à la date du 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, et correspondant à la somme demandé lors de l’assignation.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [X] à payer la somme de 5 667,74 €, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [X] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [X] à verser cette indemnité à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la solidarité de Madame [L] [J]
L’article 8-1 VI de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé ».
L’article 15 du contrat de location visant la clause de solidarité stipule que la « solidarité entre les locataires se poursuivra en cas de renouvellement du bail, étant précisé qu’elle cessera de produire ses effets uniquement lorsque les deux parties auront libéré les lieux et remis les clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ».
Le contrat de bail conclu entre les parties ne prévoit donc pas de délai enfermant la solidarité entre les preneurs dans l’hypothèse où l’un d’entre eux donne son congé. Dans ces conditions, la fin de la solidarité entre les preneurs prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré.
En l’espèce, Madame [L] [J] a transmis son congé par courrier, reçu par le bailleur le 28 janvier 2025. Elle retient, conformément aux dispositions légales, un délai de préavis de trois mois donnant effet à son congé le 29 avril 2025.
Par conséquent, Madame [L] [J] reste tenue solidairement du règlement des impayés jusqu’au 29 avril 2025.
A ce titre, elle sera condamnée solidairement avec Monsieur [F] [X] à verser à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] la somme de 1 827,76 euros, correspondant aux loyers et charges échus jusqu’au 29 avril 2025.
Monsieur [F] [X] sera donc tenu seul du paiement de l’arriéré locatif dû postérieurement à cette date ainsi que des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 16 juin 2025, du commandement de payer du 17 juin 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 13 avril 2022 entre Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J] d’une part et Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] la somme de 1 827,76 euros, arrêtée au 29 avril 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, sous réserve d’éventuels règlements postérieurs, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] la somme de 3 839,98 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation à compter du 30 avril 2025 (échéance de mai 2025 excluse) et jusqu’au 30 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse), sous réserve d’éventuels règlements postérieurs, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [X] ;
DIT que faute par Monsieur [F] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [F] [X] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 16 juin 2025, le coût du commandement de payer du 17 juin 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [L] [J] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [I] [E] épouse [P] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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